Cour de cassation, 12 juin 2020. 19-24.927
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-24.927
Date de décision :
12 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10301 F
Pourvoi n° N 19-24.927
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2020
M. K... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-24.927 contre l'ordonnance rendue le 3 juillet 2019 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, dans le litige l'opposant :
1°/ à l'établissement EPSMD de l'Aisne, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'établissement EPSMD de l'Aisne, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir déclaré la procédure régulière et maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. X... sous le régime de l'hospitalisation complète
AUX MOTIFS QUE l'article L 3212-1 du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement habilité à recevoir des personnes sans leur consentement que lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge ambulatoire ; que M. X... fait l'objet depuis le 27 mai 2019 d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète qui a régulièrement été mise en oeuvre ; que par l'ordonnance dont appel, le juge des libertés et de la détention a, au vu de l'avis motivé du 31 mai 2019 du psychiatre de l'établissement d'accueil faisant ressortir la persistance des symptômes, ordonné la poursuite de cette mesure : que le certificat médical établi le 27 juin 2019 en vue de l'audience devant la cour conclut également au maintien de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète et relève la persistance des symptômes s'agissant d'une décompensation psychotique avec état délirant assez prégnant dans un contexte de rupture de traitement, le patient étant envahi par des hallucinations accoustico-verbales et exprimant des propos persécutifs à mécanisme interprétatif et intuitif avec adhésion totale : que M. X... ne produit aucun élément d'appréciation sur son état de santé qui serait de nature à contredire le dernier avis médical du dossier ou à établir une amélioration depuis l'examen du 27 juin 2019 ; qu'en l'état, M. X... présente toujours des troubles dont il n'a aucune conscience, qui rendent impossible son consentement aux soins et qui imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ; que les conditions de mise en oeuvre de l'article L 3212-1 du code de la santé publique étant toujours réunies et la mesure étant toujours adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental actuel du patient et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'ordonnance déférée est confirmée;
ET AUX MOTIFS ENVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. X... a été admis en hospitalisation complète par décision du directeur de l'EPSMD de l'Aisne du 27 mai 2019 en raison d'un péril imminent caractérisé par une intense agitation psychomotrice avec adhésion avec propos délirants dans un contexte de rupture de traitement ; que par requête en date du 31 mai 2019, le directeur de l'EPSMD de l'Aisne nous a saisi d'une demande tendant à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète de M. X... ; qu'il résulte de l'avis motivé en date du 31 mai 2019 établi par le docteur I... que M. X... présente des troubles du comportement en raison d'un épisode délirant marqué par un fort sentiment de persécution à mécanisme interprétatif et hallucinatoire avec adhésion au délire ; que cet état justifie le maintien de la mesure d'hospitalisation complète ; qu'à l'audience, le conseil de M. X... a déclaré remettre en cause le recours à la mesure d'hospitalisation complète dans le cadre du péril imminent en l'absence de caractérisation du danger présenté par le patient ; que la contestation de la mesure d'hospitalisation complète en application des dispositions de l'article L 3212-1 II 2 du code de la santé publique ne démontre pas le caractère abusif de cette procédure dès lors que le certificat médical évoque un délire de persécution avec adhésion de la personne à cet état délirant ; que la personne a présenté une légère agressivité ; que le recours à la procédure de péril imminent a permis une prise en charge immédiate du patient et une cessation de toute situation de danger à l'égard de lui-même et des tiers ; que cette procédure d'hospitalisation complète apparaît bien fondée ; que la saisine du JLD apparaît régulière ; qu'il résulte de l'avis motivé et des certificats médicaux produits que M. X... présente des troubles comportementaux à type d'agitation psychomotrice intense associés à un état délirant à mécanisme interprétatif et hallucinatoire ; que le traitement n'a pas permis un apaisement des troubles en raison d'une adhésion totale du patient à son délire ; que cet état justifie le maintien de la mesure d'hospitalisation contrainte ; que M. X... présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante ; que dans ces conditions sa prise en charge psychiatrique sous la forme d'une hospitalisation complète reste indispensable;
1) ALORS QUE dans le cas d'une décision d'admission prononcée pour péril imminent, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins ; qu'à défaut d'avoir constaté l'accomplissement de cette formalité substantielle, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ;
2) ALORS QUE la commission départementale des soins psychiatriques examine la situation de toutes les personnes dont l'admission a été prononcée en application de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique dès le début de la mesure; que M. X... fait l'objet d'une hospitalisation complète sur le fondement de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique ; qu'il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que la commission départementale des soins psychiatriques a examiné le dossier de M. X... dès le début de la mesure ; qu'en maintenant la mesure de soins psychiatriques demandée par le directeur de l'établissement sur le fondement de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique sans vérifier si la commission départementale des soins psychiatriques avait examiné la situation de M. X..., le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3223-1 3° du code de la santé publique ;
3) ALORS QUE l'hospitalisation d'admission en soins psychiatriques ne peut être prise en cas de péril imminent pour la santé de la personne par le directeur d'établissement que lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge ambulatoire ; qu'en se bornant, pour ordonner le maintien de la mesure d'hospitalisation complète, à énumérer les certificats médicaux établis sur son cas pour affirmer que les conditions fixées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique étaient toujours réunies, sans s'expliquer concrètement ni sur l'impossibilité du patient de donner son consentement du fait de ses troubles ni sur la nécessité de soins immédiats assortis d'une surveillance constante, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique;
4) ALORS QU'enfin, l'hospitalisation d'une personne à la demande du directeur de l'établissement n'est possible que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ; qu'une privation de liberté d'une personne considérée comme aliénée n'est conforme à l'article 5 § 1 e) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que s'il est établi que celle-ci était indispensable au vu des circonstances; qu'en s'abstenant de rechercher en quoi seule une hospitalisation complète permettait la délivrance de soins plutôt qu'une surveillance médicale régulière, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique et de l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
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