Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 février 1994. 93-83.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.229

Date de décision :

22 février 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Martin, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 18 mai 1993, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, du chef de coups ou violences volontaires avec arme, ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 295 et 309 du Code pénal, des articles 575, alinéa 2,6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu intervenue sur la plainte avec constitution de partie civile du chef de tentative de meurtre déposée par X..., requalifiée en plainte pour coups, violences ou voies de fait volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à 8 jours, commis à l'aide ou sous la menace d'une arme ; "aux motifs qu'il n'est pas discuté que, même s'il paraît s'être trouvé dans le périmètre de l'endroit où le coup est parti, Grafouillère n'était en possession à l'instant précis dudit coup de feu d'aucune arme à feu ainsi qu'il résulte des propres déclarations des consorts X... ; que sa présence sur les lieux, son attitude que les frères X... décrivent comme suspecte, et le conflit patrimonial qui les oppose, ne suffisent nullement à constituer des charges susceptibles de permettre la mise en cause de Grafouillère ; qu'il a certes été retrouvé dans l'axe supposé du tir, non loin de l'endroit où se tenait Grafouillère, une bourre en plastique de calibre 12 mm et semblant d'utilisation récente ; qu'il n'est cependant pas démontré qu'il existe un rapport entre ladite bourre et le tir litigieux étant observé que le plomb prélevé dans la plaie ne livre pas le calibre de la munition dont il est issu ; qu'il n'a enfin pas été découvert, malgré plusieurs perquisitions, d'arme ou d'éléments matériels susceptibles d'apporter la contradiction à la personne soupçonnée sur laquelle ne pèsent en l'état que des présomptions manifestement insuffisantes ; "alors qu'en ne répondant pas à la demande de complément d'information présentée par la partie civile dans son mémoire, laquelle portait expressément sur une confrontation avec Grafouillère, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, a exposé les motifs par lesquels, en répondant aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, elle a estimé, d'une part, que l'information était complète, d'autre part, que les faits incriminés ne pouvaient être imputés à la personne soupçonnée par le plaignant ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre une décision de non-lieu ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-02-22 | Jurisprudence Berlioz