Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 DECEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07724 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQX5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Février 2023 -Tribunal de Commerce de bobigny - RG n°
APPELANTE
SARL 2M FRET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sonia BEN REGUIGA de la SELEURL SBR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric GODARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 270
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 24 avril 2023, la société 2M Fret a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 28 février 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [Adresse 5].
Par conclusions remises et notifiées le 13 décembre 2023, elle a déclaré se désister de son appel.
L'intimée a conclu préalablement, le 24 juillet 2023, en sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son appel. L'intimée n'a pas préalablement formé d'appel incident ni de demande incidente.
Il y a donc lieu de constater le désistement, qui emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
L'issue du litige commande de rejeter la demande formée par la société [Adresse 5] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société 2M Fret ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne la société 2M Fret aux dépens de l'instance d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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