Cour de cassation, 13 janvier 1998. 96-13.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.157
Date de décision :
13 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné le comptable du Trésor de Rive-de-Gier pour obtenir l'annulation d'avis à tiers détenteur adressés par lui au centre des chèques postaux qui tenait son compte les 30 mai et 5 juin 1991 et le remboursement des sommes payées sur ces avis ; que Mme X... est décédée en cours de procédure et que l'instance a été reprise par M. X..., son héritier ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que la signature n'est pas une formalité substantielle indispensable à la régularité des notifications à tiers détenteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un document dépourvu de signature ne constitue pas la notification d'un avis à tiers détenteur au redevable de l'impôt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
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