Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/01019
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01019
Date de décision :
3 mars 2026
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ARRÊT DU
03 MARS 2026
PF/LI*
-----------------------
N° RG 24/01019 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DJCJ
-----------------------
S.A.S. [1]
C/
[D] [H]
-----------------------
Copie certifiée conforme et copie exécutoire
délivrées
le :
à
Me Laurence URBANI-SCHWARTZ
Me Hélène GUILHOT
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son président actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège sis
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ, avocat au barreau de LYON
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 26 Septembre 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 22/00014
d'une part,
ET :
[D] [H]
né le 26 Janvier 1988 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène GUILHOT, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉ
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 Janvier 2026 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller,
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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'
FAITS ET PROCEDURE
.
La société [1] est une entreprise de travaux publics et ferroviaires (notamment de maintenance des voies ferrées) et de prestations liées à la sécurité ferroviaire.
La convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 s'applique à la relation de travail.
Monsieur [D] [H] a été engagé par la société [1] à compter du 20 février 2013, par contrat à durée indéterminée, avec une reprise d'ancienneté au 22 octobre 2012, en qualité d'opérateur de chantier ferroviaire-annonceur, sentinelle et agent de sécurité.
A compter du 1er avril 2014, Monsieur [H] a été promu au poste de chef d'équipe.
Le 23 septembre 2020, lors du passage d'une circulation commerciale sur le chantier de [Localité 3] où intervenait M. [H], un avertisseur sonore du système [2] n'a pas délivré d'annonce.
A la suite des résultats de l'enquête interne diligentée par l'employeur, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 janvier 2021.
Le 22 janvier 2021, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute simple.
Par requête introductive d'instance reçue au greffe le 21 janvier 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen aux fins de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société [1] à lui verser différentes sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 26 septembre 2024 auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes a :
- Dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Condamné la société [1] à payer à M. [H] la somme de 35 667,56 € suivant l'article L1235-3 du code du travail
- Débouté M. [H] de sa demande concernant les salaires restants dus
- Débouté les parties de l'ensemble des autres demandes
- Mis les dépens à la charge de l'employeur
Par déclaration du 31 octobre 2024, la société [1] a régulièrement déclaré former appel du jugement en visant les chefs de jugement critiqués qui ont :
- Dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Condamné la société [1] à payer à M. [H] la somme de 35 667,56 € suivant l'article L1235-3 du code du travail ;
- Mis les dépens à la charge de l'employeur
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions de la société [1] déposées le 31 janvier 2025.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 4 décembre 2025, l'affaire a été fixée pour plaider le 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
I. Moyens et prétentions de la société [1]
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 31 janvier 2025 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de :
-La déclarer bien fondée en son appel, l'y recevoir ;
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Agen en ce qu'il a :
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
L'a condamnée, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] la somme de 35.667,56 € suivant l'article L1235-3 du code du travail.
Mis les dépens à la charge de l'employeur.
Et statuant à nouveau,
À titre principal :
- Juger que le licenciement pour faute de Monsieur [H] est bien fondé,
En conséquence,
- Débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement de première instance et juger le licenciement abusif:
- Limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 13 379,10€
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Agen en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [H] concernant les salaires restant dus ;
- débouté Monsieur [H] de l'ensemble de ses autres demandes ;
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter Monsieur [H] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la société [1] fait valoir que :
- en matière de faute simple, alors que la charge de la preuve est partagée, le salarié se limite à contester sa responsabilité sans apporter d'éléments nouveaux
- les attestants du salarié MM. [X] et [S], n'ont pas été témoins des faits
- la sécurité est le coeur de métier des fonctions du salarié, chef d'équipe prestation sécurité
- le salarié avait la charge de contrôler les opérateurs de ses équipes lesquels n'ont pas appliqué les procédures prescrites
-le salarié a manqué à ses obligations contractuelles, à son obligation de gestion et d'encadrement des équipes annonçant les trains
- il est l'interlocuteur principal des opérateurs comme il ressort de sa fiche de poste
- sur le dysfonctionnement : il est apparu qu'un avertisseur n'avait pas été branché à la chaîne d'avertisseurs de la centrale 25 et que des éléments de cette chaîne n'étaient pas raccordés au système au moment de l'exploitation
- le dysfonctionnement est dû à la non application du document d'application local (INFP [Localité 3] MT [Localité 4])
- le rapport d'incident confirme le non-respect des procédures dont le salarié avait la responsabilité
- l'utilisation du procédé dit de " shuntage " pour trouver une panne est interdit en période d'exploitation ou de montage du système
- les opérateurs ont débranché un élément défectueux et l'ont " shunté " pour ne pas aggraver les pertes de production et ont mis en danger les collaborateurs du chantier
- les avertisseurs ont pour fonction d'alerter le personnel affecté aux chantiers du passage de véhicule ferroviaire
- le salarié n'a pas surveillé les opérateurs
- le salarié n'a pas veillé au respect au process selon lequel les opérateurs devaient inscrire les interventions de dépannage dans le carnet dédié
- ce contrôle prévu au nombre de ses obligations contractuelles aurait évité l'incident
- le salarié n'a pas non plus contrôlé les remontées d'information auprès des opérateurs chargés des missions de dépannages des centrales le privant de gérer correctement les priorités de dépannages
- les communications d'information réalisées par le salarié avec ses équipes étaient incomplètes
- les dysfonctionnements liés au matériel n'ont pas été identifiés et il n'a pas été possible d'assurer leur remplacement au fur et à mesure et ont rendu impossible l'identification de ou des auteurs des shuntages
- l'incident du 23 septembre 2020 lui est imputable
- contrairement à ce qu'il soutient, elle ne reproche pas de ne pas avoir effectué lui-même la réparation de la centrale
- sur l'absence d'inscription des interventions dans le carnet : la surcharge de travail induite n'est pas démontrée et ce contrôle entre dans les missions du salarié
- sur le grief tenant à la communication d'informations incomplètes : le salarié se contente de généralités alors qu'il est primordial que les informations soient relayées de façon complète entre les équipes de jour et de nuit
-les attestations produites sont sans valeur probante
-l'appréciation de la faute par les premiers juges est erronée
- sur les demandes indemnitaires : le salarié ne justifie pas sa situation actuelle
- elle a appliqué la prescription triennale de l'article L3245-1 du code du travail aux demandes d'heures de repos compensateur et produit le tableau de suivi des compteurs
II. Moyens et prétentions de M. [D] [H]
Selon dernières conclusions n°3 enregistrées au greffe de la cour le 19 novembre 2025 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] [H] demande à la cour de :
Sur l'appel principal :
Débouter la société [1] en son appel, ses prétentions et ses demandes.
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 35 667,56 euros suivant l'article L 1235-3 du code du travail
- Mis les dépens à la charge de l'employeur
Sur l'appel incident :
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- L'a débouté de sa demande concernant les salaires restant dus
Statuer à nouveau,
Condamner la société [1] à lui payer à titre de rappel de salaires :
-13 092 euros brut à titre de complément de l'indemnité compensatrice afférente à la contrepartie obligatoire en repos
-2'153,67 euros brut à titre de complément de l'indemnité compensatrice au titre des heures de nuit
En tout état de cause :
- Débouter la société [1] de toute demande ou prétention contraire.
- Condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
A l'appui de ses prétentions, M. [H] fait valoir que :
- il n'avait pas à intervenir sur les centrales, seuls les dépanneurs ont qualité pour y procéder
- il conteste toute responsabilité dans la pratique de recherches de panne de la centrale n°25 dans la mesure où seul l'agent de sécurité avait une mission de contrôle
- le référentiel infrastructure prévoit expressément les missions et les fonctions attribuées à chaque intervenant et détaille la procédure de relève de dérangement (paragraphe 6.2.5.)
- c'est à l'agent de sécurité du personnel ([3]) qu'il incombait de vérifier la conformité de mise en service du dispositif
- sa fiche de poste ne contient aucune référence aux procédures de relève dérangement
- l'attestation de M. [P] [S], ancien dépanneur Autoprowa
- les déclarations de l'attestant sont concordantes avec les mentions du référentiel infrastructure produit
- le carnet de dérangement doit être vérifié par l'agent de sécurité ([3]), non par le chef d'équipe.
- s'agissant des remontées d'information au CODAAC (Coordonnateur de Dispositif d'Annonce Automatique des Circulations), elles incombent aux opérateurs dépanneurs, avec l'appui opérationnel du chef de chantier non du chef d'équipe comme il ressort du " document métier encadrement [1] " qu'il produit
- les informations de la journée sont envoyées au chef d'équipe de nuit via un rapport.
- un registre journalier du CODAAC est par ailleurs tenu au bureau
- M. [S] le confirme dans son attestation
- en charge de 14 centrales, il lui aurait été matériellement impossible d'effectuer les remontées d'information des opérateurs chargés de la mission de dépannage des centrales
- M. [Q] [X] en atteste
- à la lecture de son bulletin de salaire du 1er janvier 2021, des sommes au titre des repos compensateurs lui restent dues et il réclame leur paiement
- la prescription triennale n'est pas acquise
MOTIFS
I - Sur les rappels de salaire pour contrepartie obligatoire en repos et heures de travail de nuit
La contrepartie obligatoire en repos et les heures de travail de nuit constituent des créances salariales soumises à la prescription triennale de l'article L3245-1 du code du travail.
Selon l'article L3245-1 du code précité, "l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat."
Au regard du compteur fourni par l'employeur, le solde des heures dues au titre de la contrepartie obligatoire en repos s'élevait à 1072 heures entre le 22 octobre 2012 et le 24 mars 2021 (terme de l'exercice comptable annuel) et 311,31 sur la même période pour le repos compensateur de nuit.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 21 janvier 2022. La prescription est donc acquise pour les sommes antérieures au 21 janvier 2018.
Les rappels de salaire doivent donc être calculés du 21 janvier 2018 au 21 janvier 2021 soit :
1072 h / 8,42 ans (du 22/10/2012 au 24/03/2021) = 127,3 h par an
127,3 h x 3 ans = 381,9 h
381 h x 15,97 euros taux horaire = 6 084,57 euros au titre de la contrepartie en repos
311,31 h / 8,42 = 36,97 h
36,97 h x 3 ans = 110,91 h
110,91 h x 15,97 euros taux horaire = 1 771,23 euros au titre du repos compensateur de nuit.
En conséquence, le jugement sera infirmé et la société [1] condamnée à payer à M. [H] les sommes de 6 084,57 euros au titre de la contrepartie en repos et 1 771,23 euros au titre du repos compensateur de nuit.
II- Sur le licenciement :
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ,et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement du 22 janvier 2021, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
" Le 23 septembre 2020, lors du passage d'une circulation commerciale, le RSO [4] de l'activité coupe s'est rendu compte qu'un avertisseur sonore du système [2] n'avait pas délivré l'annonce du train. De fait, l'avertisseur n'était alors pas branché à la chaîne d'avertisseurs de la centrale 25. Après vérification, il s'est avéré que plusieurs éléments de la chaîne d'avertisseurs de la centrale 25 n'étaient pas raccordés au système (" shuntage " des éléments).
L'enquête interne, qui a eu lieu à la suite de cet incident et qui s'est achevée le 10 novembre 2020, a permis de découvrir différents dysfonctionnements internes.
En effet, nous avons constaté plusieurs précurseurs et écarts qui ont conduit à la réalisation de cet incident le 23 septembre 2020.
En premier lieu, lors de la recherche de pannes sur un système AUTOPROWA, il s'est avéré qu'il était d'usage de "shunter" un ou plusieurs éléments dans la chaîne d'avertisseurs afin de trouver la cause de la panne. En revanche, il est strictement interdit de laisser un élément " shunté " dans la chaîne d'avertisseurs, en période de montage et/ou d'exploitation du système - ce qui a été le cas en l'espèce.
Or, cette méthode de dépannage n'est pas conforme au document d'application local (INFP [Localité 3] MT10006) qui stipule qu'en zone bruyante, les avertisseurs ne peuvent être débranchés. II s'agit donc d'un écart majeur dans l'application des procédures régissant l'exploitation et le dépannage du système AUTOPROWA.
En second lieu -et en dehors du recours à cette méthode- nous avons constaté que vous n'avez pas contrôlé que les opérateurs ont bien inscrit leurs interventions de dépannages dans le carnet de dérangement des centrales, pourtant prévu à cet effet.
En troisième lieu, vous n'avez pas contrôlé que les remontées d'information des opérateurs chargés de la mission de dépannage des centrales (dépanneurs). Or, il
s'est avéré que ces remontées n'ont pas été réalisées systématiquement auprès de l'opérateur chargé de la mission de Coordonnateur de Dispositif d'Annonce Automatique des Circulations (CODAAC), ne permettant pas à ce dernier de gérer correctement les priorités de dépannage.
De même, il a été constaté que les passations d'information que vous avez réalisées entre les équipes de jour et celles de nuit étaient incomplètes.
Dès lors, ce manque de formalisme et de communication n'a pas permis d'appréhender les dysfonctionnements liés au matériel et d'assurer leur remplacement au fur et à mesure. (somme des dysfonctionnements)
En outre, ces manquements n'ont pas permis de déterminer avec exactitude quel(s) opérateur(s) étai(en)t intervenu(s) sur les centrales et leurs avertisseurs, ne permettant pas d'identifier le ou les responsables directs de ces " shuntages ".
En conséquence de ce qui précède, nous sommes au regret de constater que vous avez failli à votre mission de chef d'équipe, en n'assurant pas le contrôle des mesures prescrites aux opérateurs, la vérification du respect des procédures et la coordination du travail des équipes.
Ces éléments font clairement apparaître une négligence et plusieurs fautes professionnelles dans la conduite de votre fonction, qui sont inacceptables et que nous ne pouvons pas tolérer.
Nous vous rappelons que cet incident aurait pu avoir des conséquences désastreuses en termes de vie humaine.
Par ailleurs, cet incident de sécurité est extrêmement préjudiciable à notre société, qui encourt des répercussions financières importantes directes, mais également indirectes du fait d'une remise en cause de notre capacité à assurer des prestations d'annonce par système [2], ce qui peut abîmer notre image et la confiance que nous porte nos clients.
Lors de notre entretien, vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits reprochés.
En conséquence, compte tenu de leur gravité, nous vous notifions par la présente votre
licenciement pour faute (...) ".
L'employeur reproche au salarié :
- l'absence de contrôle des mesures prescrites aux dépanneurs sur la centrale 25: la méthode de dépannage par shuntage n'est pas conforme aux prescriptions du système [2] et est susceptible de créer un grave danger pour le personnel et les tiers
- l'absence de vérification du formalisme et du respect des procédures : absence de contrôle de l'inscription des interventions des dépannages par les opérateurs dans le carnet prévu à cet effet et de contrôle des remontées d'information des opérateurs chargés de la mission de dépannage des centrales
-un manque de coordination des équipes : des passations incomplètes d'informations entre les équipes de jour et celles de nuit
L'employeur considère que ces manquements relèvent des attributions de chef d'équipe et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
A l'appui de ces griefs, l'employeur verse aux débats :
- le rapport d'enquête interne
- la fiche de poste : " donner aux opérateurs les informations nécessaires à l'exécution de leurs missions et veiller à l'application des directives "
- le contrat de travail du salarié auquel est annexé l'arrêté du 30 juillet 2003 relatif notamment à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national
- l'avenant du 23 juin 2014
- les attestations de formation depuis 2012
et se réfère à l'expérience professionnelle du salarié depuis 2014
M. [H] conteste toute responsabilité dans l'opération de shuntage de la centrale 25. Il soutient qu'il n'entrait pas dans ses attributions d'intervenir sur les centrales, que seuls les dépanneurs avaient qualité pour y procéder et que le contrôle de la conformité de mise en service du dispositif outre la vérification du carnet de dérangement relevaient uniquement de l'agent de sécurité du personnel ([5]) ; les remontées d'information au [6] incombant aux opérateurs dépanneurs.
A l'appui, il verse aux débats :
- la fiche de dérangement type selon laquelle la restitution doit être faite à l'agent de sécurité ([5]) et non au chef d'équipe dont la qualité n'apparaît pas ainsi que l'attestation de M. [S], ancien dépanneur [2] de la société de [1], confirmant cette procédure : l'agent central transmet l'information au [6] et le chef d'équipe n'est au courant de la panne que si le [6] l'en informe
- le "document métier opérateur [1]" de 2016 applicable jusqu'au 10 novembre 2020, prévoyant le shuntage par les opérateurs, en pages 12,13 et 14
- l'attestation de M. [X], ancien chef d'équipe de la société [1]
- le référentiel infrastructure selon lequel la vérification du carnet de dérangement incombe à l'agent de sécurité
- le " document métier : encadrement [1] " selon lequel les remontées d'information reviennent aux opérateurs avec l'appui du chef de chantier
- un exemple de rapport journalier d'activité selon lequel les informations de la journée sont envoyées au chef d'équipe de nuit via un rapport et il existe un registre journalier du CODAAC.
De l'enquête interne du 23 septembre 2020, il ressort que lors de la recherche de pannes sur un système AUTOPROWA, il " était d'usage de shunter " un ou plusieurs éléments dans la chaîne d'avertisseurs afin de trouver la cause de la panne sans aggraver les pertes de production et qu 'au cas d'espèce, les opérateurs dépanneurs avaient fait le choix de débrancher un élément défectueux et de " le shunter " alors que ce procédé était strictement interdit en période d'exploitation et/ou montage du système.
L'employeur soutient qu'en sa qualité de chef d'équipe, il devait vérifier que les opérateurs dépanneurs appliquaient les mesures prescrites en vue d'assurer la sécurité.
Il se fonde sur la mission de " responsable de la sécurité du chantier placé dans son périmètre " résultant de son avenant au contrat de travail et d'une fiche métier, non signée, sans démontrer que l'interdiction de shuntage avait été portée à la connaissance du chef d'équipe. Au contraire, il ressort des termes de l'enquête interne qu'" il était d'usage de shunter un ou plusieurs éléments dans la chaîne d'avertisseurs afin de trouver la cause de la panne sans aggraver les pertes de production " et que l'interdiction a été posée clairement dans le document " métier opérateur [1] " du 10 octobre 2020 avec application au 3 décembre 2020. Cette interdiction étant postérieure à l'incident du 23 septembre 2020, la pratique n'était donc pas explicitement prohibée au moment des faits quand bien même a-t-il reçu des formations spécifiques au système [2].
L'employeur ne justifie donc pas d'une mission précise de contrôle du respect de cette interdiction et du fait que le salarié a personnellement manqué à cette obligation.
L'employeur soutient que la chaîne de remontée d'informations n'a pas été respectée par le salarié.
S'agissant de l'absence de formalisme et de communication, il ressort de l'annexe 4 du référentiel structure du 8 janvier 2007 qu'à la rubrique " Dérangements ", il est précisé qu'il appartient à l'agent de sécurité ([5]) de vérifier le carnet de dérangement annoté par les opérateurs dépanneurs indiquant leur intervention et la remise en état du système et du " document métier encadrement [1] -système [2] ", en annexe 13, que les remontées d'information au CODAAC incombent aux opérateurs dépanneurs avec l'appui opérationnel du chef de chantier, et non au chef d'équipe.
S'agissant de la passation incomplète d'informations entre les équipes de jour et de nuit, il résulte de l'attestation de M. [S], ancien salarié dépanneur [2] de la société [1], que " chaque équipe fait ses propres mises en service, du coup pas besoin de passation " et que l'équipe de nuit fait une mise en service complète. Cette attestation est corroborée par le rapport journalier d'activité de la journée du 21 septembre 2020 adressé au chef d'équipe : " exploitation jour-exploitation nuit ".
En conséquence, aucun manquement ne peut être reproché au salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
III - Sur les conséquences financières :
En application de l'article L1235-3 du code du travail, compte tenu de l'effectif de l'entreprise supérieur à 11 salariés et de son ancienneté (8 ans et 3 mois) à la date de la rupture de la relation de travail, l'indemnité prévue est comprise entre 3 mois et 8 mois de salaire brut de référence.
L'indemnité prévue à l'article L1235-3 du code du travail est destinée à réparer le préjudice subi du fait de la rupture de la relation de travail.
Compte tenu du salaire de référence de 4 459,70 euros brut, non contesté par l'employeur, de son âge (32 ans) au moment du licenciement, il y a lieu d'allouer à M . [H], qui ne justifie pas de sa situation financière et professionnelle actuelle, une somme de 13 379,10 euros à titre de dommages et intérêts, soit 3 mois de salaire brut, pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.
Il résulte enfin des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail que, lorsque le juge condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Il convient de faire application de ces dispositions au cas d'espèce.
IV - Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé sur les dépens les frais non répétibles de procédure.
En cause d'appel, la société [1] sera condamnée aux dépens et à payer à M. [H] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- Condamné la société [1] à payer à M. [D] [H] la somme de 35 667,56 € suivant l'article L1235-3 du code du travail
- Débouté M. [H] de sa demande concernant les salaires restants dus
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [D] [H] la somme de 13 379,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [H] les sommes de 6 084,57 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 1 771,23 euros au titre du repos compensateur de nuit,
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens d'appel,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [D] [H] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DEBOUTE la société [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [D] [H], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller ayant participé au délibéré, pour la présidente régulièrement empêchée, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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