Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-16.922
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.922
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ... (Landes),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1989 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit du syndicat des copropriétaires Résidence Tonnet, dont le siège social est ... (Landes), représenté par son syndic en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat du Syndicat des co-propriétaires Résidence Tonnet, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les désordres subis par le mur de la Résidence Tonnet avaient pour origine le mauvais état de l'immeuble Bedouret, a, par ce seul motif, sans contradiction, ni modification de l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Tonnet la charge des frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Tonnet, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. X..., envers le Syndicat des co-propriétaires Résidence Tonnet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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