Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°23/00198
N° RG N° RG 21/00991 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPKD
-----------------------------------
[X]
C/
Organisme CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
-----------------------------------
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONGWY
24 Mai 2018
Cour d'appel de NANCY
Arrêt du 3 juillet 2019
Cour de cassation
Arrêt du 26 novembre 2020
COUR D'APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 12 JUIN 2023
DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE et APPELANT
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ - substitué par Me Gilles DEVERS, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE et INTIMEE
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par M. [F], agent de la CPAM de Moselle, muni d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 4.07.2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un contrôle administratif portant sur la facturation des actes dispensés par M. [X], infirmier d'exercice libéral,la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 23 janvier 2013, lui a notifié un indu sur le fondement de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, réclamant le règlement de la somme de 242 844,36 euros en raison d'anomalies de facturation.
Par courrier date du 15 mars 2013, Monsieur [X] a contesté la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle devant la commission de recours amiable qui, par décision du 17 septembre 2014, a rejeté sa demande.
Par requête enregistrée le 28 novembre 2014, Monsieur [X] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 17 septembre 2014.
Après radiation, la CPAM a sollicité la reprise d'instance le 17 mars 2017.
Par jugement du 24 mai 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy a :
- rejeté la demande de production des bordereaux d'envoi de M. [X],
Au fond,
- donné acte à Monsieur [X] qu'il reconnaissait devoir la somme de 576,95 euros à la CPAM de Meurthe et Moselle,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe et Moselle du 17 septembre 2014,
- condamné Monsieur [X] à payer à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme de 242844,36 euros à titre de paiement indu,
- rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur [X] de condamnation de la CPAM de Meurthe-et-Moselle à lui payer la somme de 242 844,36 euros,
- condamné M. [X] à payer à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de condamnation de la CPAM de Meurthe et Moselle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Nancy, le 2 juillet 2018, Monsieur [X] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 3 juillet 2019, la Cour d'appel de Nancy a :
- confirmé dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
Y AJOUTANT,
- condamné Monsieur [R] [X] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Monsieur [X] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Le 26 novembre 2020, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Nancy le 3 juillet 2019 sauf en ce qu'il confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy en ce qu'il a donné acte à Monsieur [X] de ce qu'il reconnaît devoir la somme de 576,95 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle. La 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz.
Monsieur [X] a, le 23 avril 2021, saisi la cour de renvoi.
Par conclusions du 18 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [X] demande à la cour de :
Vu l'article 1er du protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,
Vu l'article 1134 du code civil,
Vu les articles L 16-2, L162-1-7 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles L 110-8, R 4312-10, R 431-12 du code de la santé publique,
Vu l'article 7.4.1 de la Convention nationale infirmière,
- donner acte à Monsieur [R] [X] de ce qu'il reconnaît due la somme de 576,95 euros correspondant à des actes fictifs.
- réformer le jugement entrepris
AVANT-DIRE DROIT
- ordonner à la CPAM de Meurthe-et-Moselle d'avoir à produire les prescriptions médicales et les bordereaux d'envoi visés dans le tableau récapitulatif « annexe 1 » (Pièce 3/2) ainsi que l'ensemble des prescriptions médicales pour les patients insulino-dépendants au cours des années 2009 et 2010.
Sur l'indu réclamé au titre de l'annexe 1 de la CPAM (Pièce [X] 3/2)
- en toute hypothèse, déduire de la réclamation de la CPAM la somme de 95 494,49 euros, à parfaire, vu la prescription triennale
A TITRE PRINCIPAL,
- annuler la décision du 17 septembre 2014 de la Commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle, confirmant la décision du 18 janvier 2013 de Monsieur le Directeur de la CPAM notifiant à Monsieur [X] un indu de 227 375,44 euros
A TITRE SUBSIDAIRE,
- dans l'hypothèse où le Tribunal validerait l'indu de 227 375,44 euros ou tout autre somme, condamner la CPAM à verser à Monsieur [R] [X] une somme égale à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation entre les deux sommes
Sur l'indu réclamé au titre de l'annexe 2 de la CPAM (Pièce [X] 3/3)
- annuler l'indu réclamé au titre de l'« annexe 2 » pour la somme de 15 468,92 euros comme ni fondé ni justifié
- condamner la CPAM de Meurthe et Moselle à verser à Monsieur [R] [X] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 28 juillet 2021, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle demande à la cour de :
- confirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy du 24 mai 2018 en ce qu'il a dit les indus non prescrits bien fondés, et limiter la condamnation de Monsieur [X] à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 143 371,22 euros au titre de son indu non prescrit ;
- débouter Monsieur [X] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Monsieur [X] [R] à payer à la CPAM de Meurthe-et¬Moselle la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [X] [R] aux dépens ;
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2022.
Par courrier recommandé du 15 avril 2022, Monsieur [X] a sollicité la réouverture des débats dans une note en délibéré dans laquelle il produisait l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 avril 2022, n°20-20. 930.
Par courrier du 27 avril 2022, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a sollicité le rejet de la demande de réouverture des débats.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
SUR LA DEMANDE DE REOUVERTURE DES DEBATS
Produisant un arrêt de la Cour de Cassation du 7 avril 2022 n°20-20. 930, Monsieur [X] sollicite la réouverture des débats afin que soit plaidée l'incidence de cet arrêt en l'espèce. Il fait valoir que cette décision, en ce qu'elle énonce que le tableau produit par une caisse d'assurance maladie ne permet pas à la juridiction saisie de déterminer la réalité des indus réclamés, impacte directement les faits de la cause.
La CPAM s'oppose à la demande de réouverture des débats, indiquant que la lecture de l'arrêt par Monsieur [X] s'avère erronée dès lors que la question de la production des pièces a été débattue contradictoirement devant la cour sans que la jurisprudence fournie par Monsieur [X] ne vienne modifier la question. La CPAM reconnaît que si la production d'un tableau d'indu à l'exclusion de tout autre document peut s'avérer insuffisante, elle fait valoir qu'elle a,en l'espèce, versé aux débats les prescriptions médicales concernant les dossiers de patients qui le nécessitaient.
******************************
Il appert que l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 avril 2022 versé par Monsieur [X] en cours de délibéré ne constitue pas un revirement jurisprudentiel impactant l'issue du présent litige, dès lors que, dans cet arrêt, la Cour de Cassation rappelle seulement que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souverain, une Cour d'appel peut estimer que le tableau fourni par une caisse d'assurance maladie s'avère impropre à déterminer la réalité des indus réclamés.
En conséquence, la demande de réouverture des débats de Monsieur [X] est rejetée.
SUR LA REPETITION DE L'INDU
Il résulte de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale que la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé est subordonnée à leur inscription sur une liste des actes et des prestations.
Les actes professionnels des chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ainsi que les actes cliniques des médecins, susceptibles de donner lieu à prise en charge par l'assurance maladie sont définis par la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 modifié.
Il résulte de l'article 5 C de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels que la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique que ceux-ci aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative.
Suivant les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, les organismes d'assurance maladie sont habilités à recouvrer directement auprès du professionnel de santé intéressé les indus découlant de l'inobservation des règles de facturation, de tarification et de remboursement des actes, prestations et produits susceptibles de donner lieu à prise en charge au titre des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Il résulte de l'article L 133-4 que l''action en recouvrement qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, ses observations.
Selon l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, issu des dispositions du décret n° 2006-1591 du 13 décembre 2006, la notification de l'indu prévu par les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale doit faire l'objet d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui précise notamment la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à remboursement.
En application des dispositions des articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1315 devenu 1353 du code civil , il appartient à l'organisme d'assurance maladie de rapporter, à l'appui de sa demande de répétition de l'indu, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation et le professionnel ou l'établissement de santé est fondé ensuite à discuter des éléments de preuve produits par l'organisme à charge pour lui d'apporter la preuve contraire .
Trois types d'indus restent en cause dans le présent litige , l'anomalie reconnue par M. [X] concernant la facturation d'actes fictifs à hauteur de 576,95 euros ( tableau 1) n'étant pas visée par la cassation intervenue.
Il s'agit des anomalies suivantes :
- la facturation à tort de frais de déplacement :tableau 1 : 4336,75 euros ;
- la facturation d'actes sur la base d'une prescription médicale échue- tableau 1 : 222461,92 euros ;
- prescription médicale produite non conforme à celle mentionnée sur la facture et erreurs de cotation- tableau 2 : 15468,92 euros.
Monsieur [X] faisant valoir qu'au regard de la notification de payer du 29 janvier 2013, la demande de remboursement des sommes qui lui ont été payées avant le 29 janvier 2010 sont prescrites, cette fin de non recevoir concernant certains indus sera examiné préalablement.
Sur la prescription de certains indus
Monsieur [X] fait valoir que, sur la somme réclamée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle au titre de l'indu, 95 494,49 euros sont prescrits, sous réserve en plus d'une quinzaine de dossiers portant sur une période charnière et pour lesquels il souhaite la production des pièces aux débats. Il indique que cette somme concerne des indus qui sont antérieurs de plus de 3 ans au 29 janvier 2013, date de la notification de payer.
La CPAM, après production des dossiers sollicités dont les périodes se chevauchent, reconnaît la prescription des indus pour un montant de 95 494 , 49 euros + 3401, 70 euros = 98 896,19 euros.
*****************
L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale tel que rappelé ci-dessus énonce que l'action en recouvrement se prescrit par 3 ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, et s'ouvre par l'envoi au professionnel d'une notification de payer le montant réclamé.
En l'espèce, la CPAM de Meurthe-et-Moselle ne conteste pas que sa réclamation pour une somme de de 98896,19 euros se trouve prescrite.
Il s'ensuit que, vu la reconnaissance par la CPAM de Meurthe-et-Moselle de la prescription de certains indus et vu le détail des facturations qu'elle produit (ses pièces n°16 à 26), les sommes réclamées dans l'annexe 1 au titre des prestations suivantes sont prescrites :
- la somme de 17013,79 euros correspondant aux prestations de la page 5 de l'annexe 1 du courrier de notification (pièce n°1 de la CPAM) ;
- la somme de 59263,20 euros correspondant aux prestations telles qu'elles résultent de la page 6 de cette même annexe ;
- la somme de 18317,50 euros correspondant aux prestations versées aux patients [B], [N], [G] et [S] de la page 7 de l'annexe 1.
- la somme de 3401,70 euros correspondant à des prescriptions partielles portant sur 11 patients : *252,60 euros prescrits concernant le patient CO.I . 1 27 (page 7),
*183,05 euros prescrits concernant le patient SI.T. 1 33 (page 7),
*252,60 euros prescrits concernant le patient AL. B. 1 39 (page 8),
* 59 eurosprescrits concernant le patient SP. J. 1 47 (page 8)
* 459 euros prescrits concernant le patient DE. G. 2 18 (page 8)
* 306 euros prescrits concernant le patient KU. O. 2 23 (page 8)
* 506,25 euros prescrits concernant le patient BA. G. 2 25 (page 8)
* 506,25 euros concernant le patient HA. G. 2 27 (page 8)
* 83,60 euros concernant le patient [B] . 2 41 (page 9)
* 306 euros concernant le patient AN. P 2 44 (page 9).
En conséquence, la somme de 98 896,19 euros devra être déduite du montant de l'indu restant en litige,de 242 267,41 euros .
Sur l'indu relatif aux indemnités kilométriques ( annexe 1 de la CPAM)
Monsieur [X] reproche à la CPAM de retenir un indu relatif à des frais kilométriques (3552,15 euros) au motif que, pour certains patients, une autre infirmière apparaissait plus proche de leurs domiciles. Il indique qu'il assurait de longue date la prise en charge des patients concernés et qu'il ne disposait pas d'information sur l'arrivée effective d'une autre infirmière. Monsieur [X] fait surtout grief à la CPAM de n'avoir pas produit les prescriptions médicales concernées lesquelles, à l'époque des faits, étaient adressées directement à la caisse. Il soutient que la production d'un tableau récapitulatif par la CPAM est un élément de preuve insuffisant et que la production de ces prescriptions médicales apparaît nécessaire afin de vérifier notamment si, au début de leur exécution, la nouvelle infirmière était déjà installée.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle soutient que l'article 13 de la NGAP ne distingue pas les actes en cours/les actes nouveaux et fait grief à Monsieur [X] d'avoir facturé des indemnités kilométriques depuis son cabinet principal à [Localité 4] pour des patients résidant à [Localité 7] alors qu'il bénéficie, sur cette commune, d'un cabinet secondaire. Concernant les patients résidant à [Localité 6], la CPAM soutient que, plus proche de cette commune, une infirmière était installée depuis le 5 octobre 2009 à [Localité 3], et que la production des prescriptions médicales n'apparaît pas nécessaire dès lors que tous les actes litigieux ont été facturés sur la base de prescriptions postérieures au 5 octobre 2009 ou d'actes accomplis postérieurement au 5 octobre 2009.
*******************
L'article 13 de la Nomenclature Générale des actes professionnels (NGAP) énonce que l'indemnité due au professionnel de santé est calculée pour chaque déplacement à partir de son domicile professionnel et en fonction de la distance parcourue sous déduction d'un nombre de kilomètres fixé à 2 sur le trajet tant aller que retour. Le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement d'un professionnel ne peut excéder le montant de l'indemnité calculée par rapport au professionnel de la même discipline, se trouvant dans la même situation à l'égard de la convention, dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade.
Concernant les patients résidant sur la commune de [Localité 7], il apparaît que, ayant un cabinet secondaire sur la même commune, Monsieur [X] ne pouvait facturer d'indemnités kilométriques depuis son cabinet de [Localité 4] sans méconnaître les dispositions susvisées.
Dès lors, les sommes suivantes apparaissent-elles justifiées au titre d'indemnités kilométriques indues comme portant sur des patients résidant sur la commune de [Localité 7] :
- 526,50 euros et 202,30 euros concernant le patient [S] à la page 7 de l'annexe 1 de la CPAM
- 55,80 euros concernant le patient [B] page 6 de l'annexe 1
Monsieur [X] n'apportant aucun élément permettant de contester valablement ce chef d'indu, la somme de 784,60 euros apparaît justifiée.
Concernant les 28 patients résidant sur la commune de [Localité 6], il ressort des éléments du dossier que la CPAM de Meurthe-et-Moselle indique dans son tableau récapitulatif (annexe 1) que Monsieur [X] a effectué des actes et facturé les indemnités kilométriques en conséquence, alors même qu'était en exercice une infirmière plus proche des domiciles des patients.
Ce tableau, qui reprend l'identité des patients ainsi que les numéros de facture, les dates de prescription et les dates des actes effectués, permet à la cour de vérifier que l'ensemble des actes effectués portait sur une période postérieure à la date d'installation, fixée au 5 octobre 2009, d'une infirmière libérale exerçant à [Localité 3], commune plus proche de [Localité 6].
Force est de constater que Monsieur [X], dans ses pièces et conclusions, n'apporte aucun élément de contestation précis pour établir la fausseté du tableau dressé par l'organisme social quant à ce chef d'indu. Ainsi, à défaut de critiques précises et expresses des éléments chiffrés du tableau quant aux dates des actes effectués postérieurement à l'installation d'une infirmière sur la commune de [Localité 3], ce tableau apparaît suffisant pour justifier l'indu notifié par la caisse quant à ce chef.
Par ailleurs, comme retenu par les premiers juges, l'article 13 de la NGAP ne distinguant pas entre les actes en cours et les soins nouveaux, il y a lieu d'appliquer le texte envers tous les actes médicaux facturés indument par Monsieur [X] au titre des indemnités kilométriques.
Ainsi, la somme de 3552,15 euros réclamée au titre des indemnités kilométriques indûment perçues pour les 28 patients résidant à [Localité 6] apparaît-elle justifiée et la demande de production des prescriptions médicales par Monsieur [X] non fondée.
L'indu total concernant les indemnités kilométriques s'élèvant à la somme de 4336,75 euros a, à juste titre, été validé par le tribunal.
Sur les prescription médicales échues (annexe 1 de la CPAM)
Monsieur [X] soutient que, s'agissant de sa patientèle insulino-dépendante, les prescriptions médicales réalisées par les médecins étaient irrégulières (en terme de délivrance des médicaments et d'adaptation des soins infirmiers) et parfois manquantes, et qu'il avait créé une pratique consistant à ne retenir comme seule véritable ordonnance que celle d'origine, fixant le cadre, et à la moduler afin de délivrer à ses patients les soins adaptés à leur pathologie. Il rappelle qu'à l'époque des faits, la transmission des prescriptions se faisait par remise de l'original à la caisse laquelle, au vu de cet original, en assurait la prise en charge. Monsieur [X] fait ainsi valoir qu'il assurait les soins à ses patients, malgré l'irrégularité des prescriptions médicales ou leur tardiveté, en transmettant les bordereaux de facturation à la caisse avec la mention « ordonnance déjà en votre possession », et que sa pratique était parfaitement reconnue par la CPAM de Meurthe-et-Moselle qui acceptait les prescriptions irrégulières. Il conteste donc le chef d'indu réclamé au titre des prescriptions médicales échues, et sollicite la production par la CPAM de l'ensemble des prescriptions médicales litigieuses afin de démontrer l'existence de cette pratique contractuelle, son acceptation par la caisse pendant de nombreuses années, ainsi que la régularité des actes qu'il a effectués au regard des besoins des patients concernés.
La CPAM fait valoir que Monsieur [X] n'était pas fondé à facturer des actes reposant sur des prescriptions médicales anciennes ou manquantes en se fondant sur une pratique établie par ses soins au motif d'une nécessité d'adapter des prescriptions médicales erronées.
*******************
L'article 5 de la NGAP énonce le principe selon lequel seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession, les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence.
Il sera également rappelé que la nomenclature générale des actes professionnels infirmiers est d'application stricte.
Il en résulte que c'est par une parfaite application des textes que les premiers juges ont considéré que Monsieur [X], ayant cherché à pallier les insuffisances ou les absences de prescriptions par une pratique mise en 'uvre, et ayant ainsi reconnu avoir effectué et facturé des actes sans les prescriptions médicales de moins d'un an correspondant aux actes effectués, il s'ensuit une violation de l'article susvisé, peu important que Monsieur [X] ait transmis des bordereaux de facturation avec la mention « ordonnance déjà en votre possession », pratique mise en 'uvre par ses soins mais qui ne saurait modifier le principe d'application stricte de la NGAP telle que rappelé ci-dessus.
Il sera également rappelé que la CPAM n'a pas d'obligation de contrôle a priori de toute facture ni la compétence pour modifier ni autoriser une modification des règles de facturation réglementaires, si bien que Monsieur [X] ne saurait s'exonérer de son obligation de respect de l'article 5 de la NGAP en invoquant une absence de contrôle de la Caisse ni même en invoquant l'existence d'une pratique contractuelle engageant la CPAM et valant dérogation aux règles établies par la NGAP.
Enfin, la caisse justifiant suffisamment l'existence et le montant de l'indu par une annexe détaillée mentionnant, pour chaque patient, le numéro de factures, la date de prescription, la date d'exécution de l'acte, la date de mandatement, la nature de l'anomalie et le montant de l'indu, et Monsieur [X] ne détaillant aucune contestation précise mais se prévalant seulement de l'existence d'une pratique, il y a lieu d'écarter la demande de production de l'ensemble des prescriptions médicales pour les patients insulino-dépendants formulée par Monsieur [X].
Le récapitulatif des prescriptions litigieuses produit par la CPAM n'apparaissant pas utilement contesté par Monsieur [X], et ce dernier n'apparaissant pas légitime à faire valoir l'application préférentielle d'un usage local par rapport au principe d'interprétation stricte de la NGAP, les indus retenus par la caisse au titre des prescriptions médicales échues sont justifiées .
**********
Ainsi, aux termes de l'annexe 1 de la CPAM de Meurthe-et-Moselle ( hors actes fictifs),après déduction des sommes prescrites, c'est donc la somme de 127 902,30 euros (226 798, 49 euros, moins 98 896,19 euros ) qui reste due par Monsieur [X].
Sur les anomalies de facturation au titre des prescriptions médicales non conformes : erreur n° prescripteur, erreur date de prescription , cotation erronée( annexe 2 de la CPAM)
Monsieur [X] fait valoir que le montant de l'indu réclamé sur ce motif n'est pas justifié par la CPAM de Meurthe-et-Moselle qui ne fournit qu'un tableau récapitulatif (annexe 2) lequel ne saurait apparaître suffisamment probant, faute de production des ordonnances et bordereaux de facturation qui l'ont fondé. Monsieur [X] soutient également que, s'agissant d'erreurs matérielles, qui ne remettent aucunement en cause la pratique des actes et la sincérité des facturations, ce chef d'indu doit être rejeté.
La CPAM reproche à Monsieur [X] d'avoir mentionné, sur des factures concernant 4 patients, des indications différentes de celles figurant sur les prescriptions médicales jointes , les différences portant sur l'identification du médecin prescripteur, la date de la prescription médicale et pour certaines factures des cotations non conformes à la prescription médicale, ce chef d'indu portant sur la somme de 15 468,92 euros Elle fait valoir que ces différences traduisent des ordonnances de complaisance visant uniquement à justifier la facturation de l'infirmier.
*********************
Au vu des conditions posées par l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale tel que rappelé ci-dessus et des dispositions de la NGAP qui ne comportent pas de référence à la bonne foi du professionnel de santé, l'action en recouvrement d'indu contre ce dernier trouve sa pleine justification dans la constatation purement objective de l'inobservation par lui des règles de facturation ou de tarification. Il en résulte que l'éventuelle bonne foi du professionnel ne saurait priver une caisse de son droit au remboursement des sommes indûment versées.
Ainsi en l'espèce l'argument de Monsieur [X] tenant à la commission d'erreurs purement matérielles est donc inopérant au stade de la caractérisation de l'indu.
Les considérations qui tendent à relever la bonne foi de Monsieur [X] sont sans incidence sur le litige, dont la solution est à rechercher dans l'application des textes et normes applicables, desquels il ne résulte pas que la bonne foi du professionnel de santé permette de faire obstacle à l'exercice par la caisse d'une action en recouvrement d'indu.
Les prescriptions médicales ne correspondant pas à la facturation émise par l'intéressé , ce seul fait fonde la demande de remboursement de la caisse laquelle justifie dans un tableau ( son tableau n° 2) , pour chaque assuré concerné qui est identifié , la prescription médicale qui a été fournie, le n° du médecin prescripteur qui a été saisi qui ne correspond pas à l'identité du médecin prescripteur ,la date de la prescription saisie qui ne correspond pas à la date de l'acte, laquelle est précisée dans le tableau, le numéro de la facture et son lot, les erreurs de cotations commises par ailleurs qui sont précisées, la date du paiement de la facture et le montant de l'indu.
La caisse joint en outre à son tableau, les dossiers des 4 patients concernés , à savoir, [N] [N], [D], [L] et [B] avec l'image détaillée du compte de chaque patient et la copie de la prescription médicale fournie pour chacun d'eux ( pièces 9 à 15 de la caisse) .
En l'absence de toute contestation précise formée par Monsieur [X] contre les anomalies relevées, Il en résulte que l'indu réclamé par la caisse d'après son annexe 2, pour un montant de 15 468,92 euros , est justifiée.
En définitive, c'est donc la somme de 143 371,22 euros qui reste due par Monsieur [X] au titre de l'indu (127 902,30 euros plus 15 468,92 euros).
SUR L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE DE LA CPAM et LA PROTECTION DES DROITS PATRIMONIAUX
Monsieur [X] fait valoir, en cas de validation de l'indu, que la CPAM de Meurthe-et-Moselle n'a subi aucun préjudice en remboursant les actes effectués, dès lors que ceux-ci ont bien été accomplis, qu'il existait un accord implicite avec la CPAM valant cadre contractuel, que le principe d'interprétation stricte de la nomenclature ne peut être appliqué sans pondération, et que les dépenses engagées étaient inéluctables au regard de la pathologie des patients en cause. Sur le fondement de l'article 1303-2 du code civil, Monsieur [X] sollicite donc le rejet de la demande d'indu de la caisse.
Il fait également valoir que la somme qui est réclamée par la CPAM au titre de l'indu constitue une atteinte disproportionnée à son droit de propriété.
La CPAM fait valoir que l'action en répétition de l'indu se fonde sur l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale et que, quelle que soit la nécessité des soins pratiqués, les remboursements effectués par la caisse ont bien un caractère d'indu dont elle est en droit de demander la répétition dès lors qu'une inobservation des règles de facturation est constatée.
********************
Au vu des conditions posées par l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale tel que rappelé ci-dessus et des dispositions de la NGAP, l'action en recouvrement d'indu contre un professionnel de santé trouve en effet sa pleine justification dans la constatation purement objective de l'inobservation par lui des règles de facturation ou de tarification et ne rencontre pas d'exception dans l'hypothèse où les actes accomplis étaient justifiés.
Ainsi, dès lors que la solution est à rechercher dans l'application des textes et normes applicables et qu'il en résulte que la CPAM de Meurthe-et-Moselle apparaît légitime dans sa réclamation d'un indu à Monsieur [X], celui-ci ne saurait faire valoir l'enrichissement sans cause de la CPAM pour remettre en cause la somme réclamée.
Enfin, si l'action en répétition de l'indu constitue une atteinte aux biens de Monsieur [X], cette atteinte trouve son origine dans une réglementation prise pour assurer l'intérêt général tel que défini par le dispositions de l'article premier du premier protocole annexé à la Convention européenne de sauvagarde des droits de l'Homme si bien que la demande de Monsieur [X] de faire reconnaître la somme sollicitée au titre de l'indu comme disproportionnée est rejetée.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS
Monsieur [X] sollicite la condamnation de la CPAM à lui verser, à titre de dommages-intérêts, une somme égale à la somme réclamée au titre de l'indu et à prononcer la compensation entre les deux. Il fait valoir que, faute pour la caisse de l'avoir prévenu du caractère irrégulier de sa pratique et de lui avoir ordonné de la revoir, celle-ci a commis une faute à son égard.
****************************
C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont relevé qu'il ne saurait être reproché à la CPAM de Meurthe-et-Moselle de ne pas avoir renseigné Monsieur [X] sur le caractère illégal de sa pratique dès lors qu'aucun texte réglementaire n'impose aux organismes de sécurité sociale de prendre l'inititiative d'informer les professionnels de santé quant à leurs droits ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal Officiel de la République française.
En conséquence, sa demande de dommages-intérêts est-elle rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L'issue du litige conduit la cour à condamner Monsieur [X] aux dépens d'appel .
La cour rejette par ailleurs les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées devant la cour par chacune des parties .
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 26 novembre 2020,
DIT n'y avoir lieu à réouverture des débats.
CONFIRME le jugement entrepris du tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy du 24 mai 2018 en tant qu'il a débouté Monsieur [R] [X] de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts dirigée contre la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe -et-Moselle et en ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer la somme de 143 371,22 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle au titre de l'indu.
Y ajoutant,
DEBOUTE chaque partie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens d'appel
Le Greffier Le Président