Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Serge A...,
2°) Madame A..., née Lisette X..., demeurant tous deux à Palaiseau (Essonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (14e chambre B), au profit de :
1°) Monsieur Roger B...,
2°) Madame Denise B..., demeurant tous deux à Palaiseau (Essonne), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier,
Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Garaud, avocat des époux A..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1987), statuant en référé, que les époux B..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés en location aux époux A..., ont fait délivrer à ceux-ci, le 11 février 1987, un commandement de payer en visant la clause résolutoire du bail stipulée pour le cas du défaut de paiement d'un seul terme du loyer à son échéance ;
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation du bail et ordonné leur expulsion, alors, selon le moyen "d'une part que la créance invoquée dans le commandement de payer du 11 février 1987 concernant les rappels de loyers après l'instance judiciaire en révision du prix du bail, la cour d'appel ne pouvait pas confirmer l'ordonnance déclarant acquise de plein droit la clause résolutoire stipulée en cas de non-paiement des loyers, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette clause contractuelle était, ou non, applicable au rappel de loyers, violant les articles 1134 du Code civil, 25 du décret du 30 septembre 1953, 455 et suivant du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part que de l'aveu même des bailleurs, le commandement de payer du 11 février 1987 concernait les charges pour un montant au moins de 21 285,43 francs ; d'où il suit qu'en faisant application au paiement des charges de la clause résolutoire relative au non-paiement des loyers, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, les articles 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;"
Mais attendu qu'en constatant que depuis plusieurs mois les époux A... ne payaient ni les loyers, ni les charges, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A..., envers les époux B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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