Cour d'appel, 07 mai 2008. 05/00996
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/00996
Date de décision :
7 mai 2008
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AR / CB
Numéro 08 / 2041
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 07 / 05 / 08
Dossier : 05 / 00996
Nature affaire :
Demande relative à l'exercice du droit de préemption du preneur
Affaire :
Anne Marie X...épouse Y...
C /
Hervé Z..., Evelyne A...ép. CARRERE, Daniel A...,
Pierre A...,
Nicole A...ép. TURON, Paulette B...ép. COURREGES-VIGNES
Régine Z...ép. MENGELLE,
Marie-Christine Z...
ép. C...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Madame RACHOU, Conseiller,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,
assistée de Madame LASSERRE, Greffier,
à l'audience publique du 07 Mai 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Février 2008, devant :
Monsieur NEGRE, Président
Madame RACHOU, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Madame CARTHE MAZERES, Conseiller
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
D...Anne Marie X...épouse Y...
...
65100 LOURDES
représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de Me E..., avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur Hervé Z..., tant en son nom propre qu'es qualité d'héritier de son père Monsieur Pierre Z...
65380 ORINCLES
Madame Paulette Z...née B..., es qualité d'héritière de Monsieur Pierre Z...
65380 ORINCLES
Madame Régine F...née Z..., es qualité d'héritière de Monsieur Pierre Z...
65380 ORINCLES
Madame Marie-Christine C...née Z..., es qualité d'héritière de Monsieur Pierre Z...
...
65200 VISKER
représentés par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour
assistés de la SELARL ACTIF JURIS CONCEPT, avocats au barreau de PAU
Madame Evelyne A...épouse G..., es qualités d'héritière de Madame Angèle H...
...
64530 PONTACQ
Monsieur Daniel A..., es qualités d'héritier de Madame Angèle H...
...
65360 VIELLE ADOUR
Monsieur Pierre A..., es qualités d'héritier de Madame Angèle H...
...
65360 BERNAC DEBAT
Madame Nicole A...épouse I..., es qualités d'héritière de Madame Angèle H...
...
64530 PONTACQ
représentés par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assistés de la SCP FOURCADE-LAPIQUE, avocats au barreau de Tarbes
sur appel de la décision
en date du 20 JANVIER 2005
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
Le 24 janvier 2002, Monsieur Pierre Z..., en sa qualité de fermier bénéficiaire d'un droit de préemption, a été informé de son droit de se porter acquéreur jusqu'au 24 mars 2002 de parcelles situées sur la commune d'Oringles et mises en vente par Madame H...au prix de 20. 123, 27 €.
Par acte sous seing privé du 19 mars 2002, Madame H...a vendu ces biens à Madame J...au prix de 22. 867, 35 € sous la condition suspensive que toute personne titulaire d'un droit de préemption y renonce.
Cette vente a été notifiée à Monsieur Pierre Z...par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2002.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mai 2002, Monsieur Pierre Z...a fait connaître à Madame H...qu'il entendait exercer son droit de préemption pour le prix de 22. 867, 35 € et qu'il subrogeait dans ses droits son fils Hervé.
En considération du litige opposant Madame J...et Monsieur Pierre Z..., Madame H...n'a pas souhaité régulariser un acte authentique de vente au profit de l'un ou de l'autre.
Pierre Z...et son fils Hervé ont alors assigné Madame H...devant le Tribunal de Grande Instance de TARBES.
Madame J...est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 20 janvier 2005, le Tribunal a :
- dit valable la préemption de Pierre Z...notifiée le 2 mai 2002 portant sur les parcelles appartenant à Madame H...et sises à Orincles cadastrées section A no 103 et 104, lieu dit Brouilhs, section B no 428, lieu dit En Batac et section C no 484 et 485, lieu dit Lacoste au prix de 22. 867, 35 €
- condamné Madame H...à signer l'acte authentique de vente en l'étude de Maître K..., Notaire à OSSUN dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai
-condamné Madame J...à payer à Messieurs Z...2000 € de dommages et intérêts et 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à Madame H...
Madame J...a interjeté appel de cette décision le 14 mars 2005
Monsieur Pierre Z...et Madame H...sont tous deux décédés en cours d'instance et leurs héritiers sont intervenus volontairement à la procédure.
Par conclusions du 21 décembre 2007, Madame J...soulève l'irrecevabilité de l'action de Pierre Z...et de ses héritiers, faute d'être bénéficiaire d'un droit de préemption ainsi que celle de Hervé COURREGES-VIGNES faute d'intérêt à agir.
Au fond, elle conclut au débouté des consorts Pierre Z...et à leur condamnation à lui payer 2000 € de dommages et intérêts et 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, elle même régularisant la vente intervenue.
Messieurs Pierre et Hervé Z...concluent le 15 mai 2007 à la confirmation de la décision sauf à porter le montant des dommages et intérêts à 7000 €, outre 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 19 février 2008, les héritiers de Monsieur Pierre Z...interviennent volontairement à la procédure et reprennent les conclusions déposées antérieurement.
Par conclusions du 13 mars 2007, Madame Evelyne G..., Messieurs Daniel et Pierre A...et Madame Nicole I..., héritiers de Madame H..., s'en remettent à justice sur le bien fondé de la demande de Pierre Z...et demandent qu'il soit constaté que Madame H...n'est pour rien dans l'absence de signature de l'acte.
En conséquence, ils sollicitent 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de la partie succombante aux dépens.
Vu les dernières conclusions des parties ;
Vu l'ordonnance de clôture ;
SUR CE :
Attendu que Madame J...soutient que son appel est recevable, étant intervenue à titre principal à la procédure ;
Attendu qu'elle fait valoir à l'appui de sa déclaration d'appel que Hervé COURREGES-VIGNES est dépourvu d'intérêt à agir faute d'être fermier titulaire du bail souscrit avec Madame H...et que les seules parcelles dont disposait son père n'étaient que des parcelles de subsistance échappant à tout droit de préemption ;
Qu'au fond, ce droit n'a pas été exercé dans le délai légal et que le Notaire a, par erreur, notifié un nouveau délai de deux mois ;
Attendu qu'elle ajoute qu'Hervé COURREGES-VIGNES a volontairement dissimulé le bail conclu en 1992 avec Monsieur Pierre H...et qu'en tout état de cause son père n'avait pas qualité pour exercer le droit de préemption puisqu'il n'était pas fermier des terres concernées ;
Qu'il n'a jamais exercé son droit de préemption dans les délais ;
Qu'enfin la vente notifiée par erreur à Monsieur Pierre Z...n'est pas valable, le consentement de Madame H...étant vicié, celle ci ignorant en effet que Pierre Z...n'était pas titulaire du droit de préemption ;
Attendu que les consorts Z...soulèvent l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Madame J..., intervenante à titre accessoire, en l'absence d'appel de la partie principale ;
Que leur action est recevable, ayant un intérêt manifeste à agir ;
Qu'au fond, le jugement sera confirmé, le notaire ayant notifié les modifications des prétentions de Madame H...le 25 mars 2002 ;
Qu'Hervé COURREGES-VIGNES a été subrogé dans les droits de son père et qu'à partir du moment où le propriétaire décide de mettre en vente des parcelles encore affermées à Pierre Z...et d'autres dont le bail a été cédé en notifiant l'ensemble de la vente à Pierre Z..., celui ci est en droit de préempter l'ensemble des terres ;
Qu'enfin, aucune disposition du code rural n'interdit de préempter des parcelles dites de subsistance ;
Attendu que Madame Evelyne G..., Messieurs Daniel et Pierre A...et Madame Nicole I...s'en remettent à justice sur le bien fondé du droit de préemption exercé par Pierre Z...tout en observant que les sieurs Z...ne sont pas fondés en leur demande, Pierre Z...étant à la retraite depuis plusieurs années et n'ayant jamais demandé à Madame H...l'autorisation de céder son droit au bail à son fils Hervé ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que Madame J...est recevable à interjeter appel, étant intervenue à titre principal pour demander la vente des terres à son profit ;
Sur l'intérêt à agir de Pierre Z...et de son fils Hervé :
Attendu que Madame J...dénie à Hervé Courrèges-Vigne tout intérêt à agir au motif que seul son père était fermier de Madame H...;
Qu'elle conteste aussi l'intérêt à agir de Pierre Z...qui ne disposait plus que de parcelles de subsistance ne pouvant ouvrir droit à préemption ;
Mais attendu qu'en cause d'appel, Madame J...soutient qu'Hervé COURREGES-VIGNES est le véritable fermier des parcelles litigieuses ;
Qu'en outre, son père l'a subrogé dans ses droits ;
Que celui ci a manifestement intérêt à agir et que son action est recevable ;
Qu'il en est de même pour celle de Pierre Z..., étant observé qu'il convient de distinguer la recevabilité de l'action de son bien fondé et qu'il appartient à la cour de juger si le fait que Pierre Z...ne disposait plus que de parcelles dites de subsistance le privait de tout droit de préemption ;
Au fond :
a) sur le droit de préemption de Pierre Z...:
Attendu que bénéficie du droit de préemption, le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui même ou par sa famille le fonds mis en vente ;
Qu'il peut aussi subroger dans l'exercice de ce droit un descendant majeur ;
Attendu qu'en l'espèce, Madame H...a proposé à la vente un ensemble de parcelles, exploitées pour certaines d'entre elles par Pierre Z...et pour d'autres par son fils Hervé ;
Attendu que s'agissant d'une vente en bloc dans un même acte de parcelles dont il était fermier et de parcelles non comprises dans le bail, Pierre Z...était en droit d'exercer son droit de préemption sur l'ensemble des lots, les parties à la procédure ne contestant pas leur indivisibilité ;
Attendu que par ailleurs, aucune disposition législative n'exclut la parcelle de subsistance du statut du fermage ;
Que bien au contraire aux termes de l'article L 411-64 du Code Rural, le bailleur ne peut donner congé à un preneur en place sur des parcelles de subsistance ;
Qu'enfin, il importe peu que Hervé COURREGES-VIGNES n'est pas saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux dans la mesure où son père avait d'une part qualité pour préempter et d'autre part l'avait subrogé dans ses droits ;
Qu'il résulte de ces éléments que Pierre Z...bénéficiait d'un droit de préemption sur les terres mises en vente par Madame H...et qu'en conséquence le consentement de celle ci n'a été vicié par aucune erreur substantielle ;
b) sur la régularité de l'exercice du droit de préemption de Pierre Z...
Attendu que le notaire a notifié à Pierre Z...la vente envisagée des parcelles par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2002 moyennant le prix de 20. 123, 27 € lui indiquant qu'il avait un délai de deux mois à compter de la présente pour exercer son droit de préemption conformément à l'article L 412-8 du Code Rural ;
Attendu que Pierre Z...avait donc jusqu'au 24 mars 2002 pour faire connaître son intention ;
Attendu que par acte sous seing privé du 18 mars 2002, Madame J...a acquis les dites parcelles sous la condition suspensive de l'absence de préemption pour un prix de 22. 867, 35 € ;
Que Madame H...ayant modifié le prix de vente avant l'expiration du délai, le notaire était donc tenu de notifier cette modification à Monsieur Pierre Z...conformément à l'article L 412-9 du code rural qui précise " dans le cas où, au cours du délai de deux mois prévu à l'article précédent, le propriétaire décide de modifier ses prétentions, il doit, par l'intermédiaire du notaire chargé d'instrumenter, notifier ses nouvelles conditions, notamment du prix, au preneur bénéficiaire du droit de préemption. " ;
Que celui ci aurait certes dû bénéficier dans cette hypothèse d'une prolongation de quinze jours du délai, ce texte ne faisant pas de distinction entre une modification des prétentions du vendeur vis à vis du fermier ou d'un tiers ni selon qu'il s'agisse d'une augmentation ou d'une diminution du prix ;
Mais attendu que le notaire a notifié à Monsieur Pierre Z...par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2002, une seconde fois cette vente moyennant le prix de 22. 867, 35 € en visant à nouveau l'article L 412-8 du Code Rural ;
Attendu qu'en procédant ainsi, les parties ont entendu se placer dans les conditions de l'article L 412-8 du code rural et non pas dans celles de l'article L 412-9 du même Code, leur dernière offre de vente ayant pour effet de rouvrir le délai ;
Attendu que le 8 mai 2002, Pierre Z...a accepté l'offre en précisant subroger son fils Hervé dans son droit de préemption ;
Attendu que la vente étant parfaite dès l'acceptation de l'offre, Pierre Z...a acquis les parcelles litigieuses à cette date ;
Attendu que la décision sera confirmée y compris sur les dommages et intérêts arbitrés avec justesse par le Premier Juge en une motivation adoptée par la cour ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort
Accueille l'intervention de Evelyne G..., Daniel et Pierre A...et Nicole I...en leur qualité d'héritiers de Madame Angèle H...
Accueille l'intervention de Paulette et Hervé Z..., Régine L...et Marie Christine C...en leur qualité d'héritiers de Pierre Z...
Dit recevable l'appel interjeté par Madame J...
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
Au fond,
Confirme la décision déférée
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit d'aucune des parties en cause d'appel ;
Condamne Madame J...aux dépens de la procédure d'appel et autorise la SCP LONGIN et la SCP MARBOT CREPIN à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Michèle LASSERRERoger NEGRE
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