Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/00449
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00449
Date de décision :
3 juillet 2025
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25-128
N° RG 25/00449 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WALF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 24 Juin 2025 par Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [S] [D]
né le 01 Février 2002 à [Localité 3] (GUINEE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Guillaume Regnier
ayant pour avocat Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 17 Juin 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [S] [D], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Marion JAFFRENNOU, avocat
En l'absence de représentant du préfet de l'Ille et Vilaine ([Localité 1]), régulièrement avisé, (mémoire écrit du 26 juin 2025 mis à disposition des parties)
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 juin 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Juin 2025 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 juin 2025, après avoir mis le feu dans sa chambre au centre de rétention administratif, M. [S] [D] a été admis en soins psychiatriques.
Le certificat médical du 06 juin 2025 du Dr [A] [O], a établi la présence d'une agitation psychomotrice, d'une rupture thérapeutique et d'un refus de soins, de propos incohérents, par moment interprétatifs et persécutifs chez M. [D]. Les troubles ne permettaient pas à M. [D] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [D] devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Par arrêté du 06 juin 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [D].
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 07 juin 2025 à 12 heures 30 par le Dr [Z] [W] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 09 juin 2025 à 09 heures 50 par le Dr [C] [L] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par arrêté du 10 juin 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine a maintenu les soins psychiatriques de M. [D] sous la forme d'une hospitalisation complète tant qu'une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée par décision préfectorale.
Par requête reçue au greffe le 11 juin 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 12 juin 2025 par le Dr [R] [E] a décrit M. [D] comme étant un patient désorganisé et dissocié, se montrant persécuté par les soignants et les autorités, étant délirant et interprétatif, n'ayant pas conscience de ses troubles. Son adhésion aux soins devait être consolidée. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [D] relevait de l'hospitalisation complète.
Le certificat médical d'incompatibilité établi le 16 juin 2025 par le Dr [C] [L] a certifié que l'état de santé de M. [D] ne permettait pas son audition en raison d'instabilité psycho-comportementale hétéro-agressive et d'idées délirantes.
Par ordonnance en date du 17 juin 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [D] a interjeté appel de l'ordonnance du 17 juin 2025 par email adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 24 juin 2025. Son conseil a soulevé la nullité de la procédure au motif de l'irrégularité du certificat d'incompatibilité établi par un médecin participant à la prise en charge (auteur du certificat médical mensuel des 72 heures).
Par avis du 25 juin 2025, le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du 17 juin 2025.
Le préfet d'Ille et Vilaine fait valoir par observations du 26 juin 2025 que le certificat du Dr [L] rédigé postérieurement à celui du Dr [E] est plus récent et donc plus représentatif de l'état de sante actuel de M.[D], que la procédure le concernant n'appelle de sa part aucune remarque particuliére et qu'il demande le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de M.[V] [D].
Le certificat du Dr [M] [U] du 26 juin 2025 précise que:
'Homme de 23 ans arrivé en provenance du CRA de [Localité 8] le 06.06.2025 pour troubles du comportement psychomoteurs et pyromanes, associés a une anxiété importante, des propos incohérents et une désorganisation de la pensée, dans un contexte d'inobservance des soins.
Existence de plusieurs hospitalisations psychiatriques entre 2018 et 2020 sans pouvoir en préciser les motifs. Depuis son admission en détention, présence de plusieurs passages en Quartier Difficile du fait de troubles du comportement et/ou d'un vécu difficile des conditions d'incarcération comme de I'isolement social qu'il engendre. Possible fléchissement thymique sous-jacent.
Originaire de Guinée. Arrivé en France en 2017, mineur isolé pris en charge par l'ASE. Titre de séjour provisoire jusqu'en 2021 mais l'intéressé n'a, a priori, pas réalisé les démarches nécessaires à sa prolongation, se trouvant ainsi en situation irréguliere depuis 4 ans.
lncarcéré depuis 2021 pour des faits de violence sexuelles d'abord à [Localité 4] puis [Localité 10] puis [Localité 9]. Fin de peine ou levée d'écrou le 17.04.2025 : placé en CRA d'abord à [Localité 5] (76) puis transféré à [Localité 7] le 30.04.2025. OQTF prononcée le 17.04.2025.
Depuis son admission, l'intéressé nécessite des soins intensifs en chambre adaptée, ainsi qu'une contention physique, la sédation comportementale et psychique ayant été trés lente à s'installer, avec une impulsivité auto-et hétéro-agressive particulièrement active.
Depuis le 23.06.2025, la tolérance a la frustration s'est améliorée avec un respect du cadre comme des personnes, une acceptation des soins comme des examens complémentaires qu'il refusait en bloc jusqu'à présent. L'observance des médications est de meilleure qualité, sous controle strict de l'équipe soignante. En effet, si l'amorce d'un échange sur sa trajectoire de vie est possible, l'évocation de ses troubles psychiques reste en revanche encore complétement impossible. ll est donc impossible d'évaluer précisément et entiérement ses capacités de jugement et de discernement.
A ce jour, le maintien en chambre de soins intensifs est nécessaire, avec des aménagements sécurisés de sortie sur des temps courts et uniquement pour remplir ses demandes impérieuses de fumer ou d'évaluation de ses capacités adaptatives, notamment relationnelles.
L'intéressé n'est donc ni déplaçable du service ni entendable par une personne extérieure a l'équipe soignante. ll n'est donc pas auditionnable en l'état actuel'
A l'audience du 30 juin 2025,le conseil de M.[D] a développé ses écritures et demandé la levée de la mesure sur la base de l'irrégularité tenant au rédacteur du certificat d'incompatibilité .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [D] a formé le 24 juin 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 17 juin 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l'irrégularité du certificat d'incompatibilité de l'état de santé du patient avec sa présence à l'audience :
L'article R. 3211-12 du Code de la santé publique prévoit, le cas échéant, la communication au juge des libertés et de la détention de 'l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition'.
En l'espèce, il n'est pas contestable que le Dr. [C] [L], auteur du certificat médical du 16 juin 2025 indiquant que l'audition du patient par le juge était impossible doit être considérée comme participant à la prise en charge de M.[D] pour avoir dressé le certificat médical des 72 heures.
Toutefois le certificat de situation du Dr [M] [U] du 27 juin 2025 reprend l'historique du patient et précise que depuis son admission, l'intéressé nécessite des soins intensifs en chambre adaptée, ainsi qu'une contention physique, la sédation comportementale et psychique ayant été trés lente à s'installer, avec une impulsivité auto-et hétéro-agressive particulièrement active.
Depuis le 23.06.2025, la tolérance à la frustration s'est améliorée avec un respect du cadre comme des personnes, une acceptation des soins comme des examens complémentaires qu'il refusait en bloc jusqu'à présent. L'observance des médications est de meilleure qualité, sous controle strict de l'équipe soignante. En effet, si l'amorce d'un échange sur sa trajectoire de vie est possible, l'évocation de ses troubles psychiques reste en revanche encore complétement impossible. ll est donc impossible d'évaluer précisément et entièrement ses capacités de jugement et de discernement.
A ce jour, le maintien en chambre de soins intensifs est nécessaire, avec des aménagements sécurisés de sortie sur des temps courts et uniquement pour remplir ses demandes impérieuses de fumer ou d'évaluation de ses capacités adaptatives, notamment relationnelles.
L'intéressé n'est donc ni déplacable du service ni entendable par une personne extérieure à l'équipe soignante. ll n'est donc pas auditionnable en l'état actuel.
Ainsi est-il établi par deux avis médicaux différents et concordants que l'état de santé de M.[D] est incompatible avec son audition.
L'avis du Dr [U], ne participant pas à la prise en charge de M.[D] est très précis et étayé. Il permet d'établir que le 16 juin lorsque le Dr [L] a rédigé le certificat critiqué et lors de l'audience devant le juge, M.[D] n'était pas en état d'être entendu puisqu'il a toujours relevé de soins intensifs avec une sédation comportementale et psychique qui a été très lente à s'installer, l'impulsivité auto et hétéro agressive particulièrement active.
Le magistrat avait relevé que l'incompatibilité était motivée par une instabilité comportementale majeure, une agressivité psychique, un risque de passage à l'acte permanent, une désorganisation et des idées délirantes envahissantes, constats permettant peu de doute quant à la faculté pour M.[D] d'être auditionnable.
Il est donc établi que le fait que le certificat d'incompatibilité avec son audition devant le premier juge ait été rédigé par un des médecins participant à sa prise en charge n'a pu porter atteinte concrètement à ses droits dans la mesure où un autre médecin, non participant à cette prise en charge a pu le conforter.
De plus si l'accès au juge est en effet un droit pour chacun, la situation particulière de M.[D] au regard de son état mental dont rien ne permet de dire au vu des éléments produits qu'il n'a pas été correctement apprécié, rendait l'exercice de ce droit impossible voire de nature à insécuriser le malade, à majorer ses angoisses, à réactiver son agressivité, donc, sans effet sur les prétentions qu'il aurait pu soumettre au juge et contraire à son intérêt immédiat sur le plan de sa santé.
Le moyen ne sera donc pas retenu.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu'en cas de décision prise par le représentant de l'Etat ou par l'autorité judiciaire, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l'espèce, M. [D] est actuellement sous le coup d'un arrêté du préfet de l'Ille et Vilaine du 10 juin 2025 qui relève que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'établissement de santé a produit un certificat médical du [2] [U] établi le 26 juin 2025 qui établit que si la tolérance à la frustration s'est améliorée avec un respect du cadre comme des personnes, une acceptation des soins comme des examens complémentaires qu'il refusait en bloc jusqu'à présent, que l'observance des médications est de meilleure qualité, sous contrôle strict de l'équipe soignante, l'évocation de ses troubles psychiques reste en revanche encore complétement impossible, qu'il est donc impossible d'évaluer précisément et entiérement ses capacités de jugement et de discernement, qu'à ce jour, le maintien en chambre de soins intensifs est nécessaire, avec des aménagements sécurisés de sortie sur des temps courts et uniquement pour remplir ses demandes impérieuses de fumer ou d'évaluation de ses capacités adaptatives, notamment relationnelles.
Il en ressort la persistance d'un risque grave d'atteinte à l'ordre public et/ou d'atteinte à la sureté des personnes, aucun consentement aux soins n'étant possible.
L'hospitalisation complète de M. [D] étant toujours justifiée il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement,et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [D] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 03 Juillet 2025 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [S] [D] , à son avocat, au CH et [Localité 1]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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