Cour d'appel, 25 février 2014. 12/00842
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00842
Date de décision :
25 février 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 Février 2014
ARRÊT N
pc/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00842.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 30 Mars 2012, enregistrée sous le no 10/ 00726
APPELANTE :
L'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT DE SPECTACLES ARTISTIQUES ET CULTURELS (A. P. D. S. A. C)
LE CIRQUE METROPOLE
" La Callouet "
BP 67144
35171 BRUZ CEDEX
représentée par la SCPA SCP BOCHER-DESOUBRY MAYZAUD GUILLOTIN, avocats au barreau de RENNES
en présence du président de l'association
INTIMES :
Monsieur Nicolas X...
...
72170 SEGRIE
comparant, assisté de Maître Bérangère BEGUE, avocat au barreau du MANS
LA FLAMBEE PRODUCTION (LFP)
74 bis Quai Amiral Lalande
72000 LE MANS
représentée par Maître Wilfried MOULAY, avocat au barreau de CHARTRES
en présence du président de l'association
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 25 Février 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. X... a été embauché par contrat de professionnalisation de la fonction d'artiste interprète par la Flambée de l'Epau Production (la Flambée de l'Epau) du 9 octobre 2008 au 8 octobre 2009 incluant une période de formation de 510 heures assurée en alternance par l'institut national des arts du music-hall (INM), moyennant une durée hebdomadaire de 35 heures.
Aux termes d'une convention conclue le 30 janvier 2009 avec l'association pour la promotion et le développement de spectacles artistiques et culturels, Cirque Métropole (le Cirque Métropole), la Flambée de l'Epau a mis M. X... à disposition de cette dernière à compter du 23 février jusqu'au 8 octobre 2009 afin " d'intégrer les différents spectacles en assurant, notamment, les reprises de clown, d'animer les ateliers pédagogiques artistiques lors de l'accueil de groupes scolaires au sein du cirque et de participer à la vie de la troupe (installation/ démontage du chapiteau...) ".
La convention précise que, pendant cette période, M. X... reste salarié de la Flambée de l'Epau, rémunéré sur la base du smic, l'association procédant, chaque fin de mois, à une facturation destinée au Cirque Métropole.
Un avenant à la convention signé le 23 février 2009 stipule que la Flambée de l'Epau exerce les pouvoirs disciplinaire et de direction sur M. X... et que le Cirque Métropole s'engage " à respecter les législations concernant le droit du travail auprès du salarié détaché ".
M. X... a été placé en arrêt de travail à compter du 27 mai 2009 à la suite d'un accident de travail.
Par courrier du 20 juillet 2009, la Flambée de l'Epau a informé le Cirque Métropole qu'elle mettait un terme définitif à la mission de M. X... au sein du cirque.
M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 28 décembre 2010 en paiement d'indemnités de travail dissimulé, de frais de transport, d'obligation de formation, et de procédure.
Par jugement du 30 mars 2012, le conseil a :
. Condamné la Flambée de l'Epau à payer à M. X... la somme de 8 026 euros au titre du travail dissimulé ;
. Rejeté les demandes de M. X... au titre des indemnités de transport et du non-respect de l'obligation de formation ;
. Dit que le Cirque Métropole devra garantir la Flambée de l'Epau de la condamnation prononcée à son encontre au titre du travail dissimulé ;
. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
. Ordonné exécution provisoire ;
. Condamné solidairement les défendeurs aux dépens.
Le Cirque Métropole a relevé appel et M. X... a relevé appel incident.
Les trois parties ont conclu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 mai 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, le Cirque Métropole sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
. Débouter M. X... de ses demandes ;
. A titre subsidiaire, dire que la Flambée de l'Epau a commis une faute de nature à exclure toute garantie de la part du concluant et, à titre encore plus subsidiaire, d'en limiter la part dans les plus larges proportions ;
. Condamner M. X... et la Flambée de l'Epau à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que :
Sur le travail dissimulé :
. Il a respecté la durée légale du temps de travail comme le démontre le décompte qu'il produit et qui fait apparaître une durée hebdomadaire inférieure à 35 heures de travail ;
. M. X... a bénéficié de ses repos hebdomadaires ;
Sur sa garantie :
. Celle-ci n'est pas due, compte tenu du fait que les bulletins de salaire n'ont pas été établis par lui mais par la Flambée de l'Epau.
Dans ses dernières écritures, déposées le 12 décembre 2013, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X... demande à la cour de :
. Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Flambée de l'Epau à lui payer la somme de 8 026 euros au titre du travail dissimulé ;
. Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses autres demandes ;
. Condamner la Flambée de l'Epau à lui payer :
. 8 723, 20 euros au titre des indemnités de transport ;
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation ;
. 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile récupérable conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
. 3 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient essentiellement que :
Sur le travail dissimulé :
. Sur plusieurs périodes, la durée de 35 heures a été très largement dépassée et il n'a bénéficié que de quelques heures de repos alors que ses bulletins de salaire font invariablement état d'un salaire de 1 321 euros prévu pour 35 heures de travail, sans qu'aucune heure supplémentaire soit reportée ;
. Les feuilles de planning attestent de semaines de travail sans jour de récupération d'autant plus qu'en sus de ses interprétations, il était sollicité pour le montage et le démontage des installations ;
. Les heures de trajets ne sont pas non plus comptabilisées ;
. la Flambée de l'Epau connaissait ses conditions de travail car elle a continué à exercer son pouvoir disciplinaire et qu'elle a reconnu, après une réunion du 19 mai 2009, que la durée de travail devait être limitée à 35 heures avec un repos hebdomadaire de 24 heures ;
. Il est dans l'incapacité de produire un décompte précis des heures supplémentaires effectuées mais il produit les programmes et affiches de chaque spectacle qu'il a dû assurer ;
Sur les indemnités de déplacement :
. Il justifie de 94 jours de déplacement ayant entraîné l'impossibilité de regagner son domicile dans la Sarthe ;
. Son salaire ne lui permettant pas de payer l'hôtel chaque jour, il a décidé d'acheter une caravane qui lui permettait de loger sur place à moindre coût ;
. Même si la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, qui prévoit une indemnité de déplacement, ne lui est pas applicable, il ne serait pas inéquitable de prévoir une indemnité telle que prévue dans cette convention ;
. A défaut de décision de l'employeur ayant fixé une règle relative au lieu de travail et aux déplacement, il appartient au juge de fixer le temps de trajet dit normal ainsi que la contrepartie due au salarié ;
Sur les périodes de formation :
. Etant constamment en tournée, il n'a pu bénéficier de l'intégralité des périodes de formation ;
. Il n'aurait pu valider les 51 heures restantes et reconnues par la Flambée de l'Epau, entre le 30 septembre et le 8 octobre 2009.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 janvier 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la Flambée de l'Epau sollicite :
. l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler à M. X... 8 026 euros à titre de travail dissimulé ;
. Sa confirmation en ce qu'il a débouté M. X... de ses autres demandes ;
. Subsidiairement, en cas de condamnation au titre du travail dissimulé, condamner le Cirque Métropole à la garantir des condamnations prononcées à ce titre.
Elle fait valoir en substance que :
Sur le travail dissimulé :
. M. X... ne rapporte pas la preuve du travail dissimulé ;
. La correspondance adressée au Cirque Métropole le 19 mai 2009 ne comporte pas la reconnaissance de la part de la concluante d'une violation du droit du travail au détriment de M. X... ;
. Il ressort de l'état récapitulatif établi par le Cirque Métropole des heures travaillées par M. X..., que le temps de travail effectif hebdomadaire de ce dernier a été bien inférieur à ce qu'il allègue et qu'il n'a excédé, à aucun moment, les 35 heures ;
. La seule difficulté concerne l'absence de journée complète de repos hebdomadaire les semaines 12, 13 et 20, mais qui doit être nuancée par les faibles durées de travail constatées ;
. Les heures de trajet entre deux localités où le cirque se produit ne peuvent être qualifiées et être comptabilisées comme heures de travail effectif.
Sur les indemnités de déplacement :
. La convention collective des entreprises artistiques et culturelles a vocation à régir les rapports entre les entreprises du secteur public du spectacle vivant et leur personnel, ce qui n'est pas le cas de la Flambée de l'Epau ;
. La caravane dont M. X... a fait l'acquisition constituait son seul logement personnel et son coût ne doit pas être mis à la charge de l'association ;
. Celle-ci a pris en charge le gasoil utilisé par M. X... pour suivre le cirque ;
Sur les heures de formation :
. Il restait effectivement 51 heures à suivre à la fin du mois de septembre qui auraient pu être dispensées entre le 30 septembre et le 8 octobre 2009, terme du contrat de M. X... mais qui n'ont pu l'être en raison de la maladie de ce dernier pour une cause qui n'est pas imputable à la concluante ;
Sur la garantie du Cirque Métropole :
. il appartiendra au cirque de garantir la Flambée de l'Epau d'une éventuelle condamnation dès lors qu'il était responsable du respect de la durée du travail accompli par M. X... et qu'il lui appartenait de fournir à la concluante les informations lui permettant d'établir un bulletin de paie conforme au temps de travail effectué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le travail dissimulé :
Attendu que, selon l'article L. 8221-5, 2o du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;
Qu'aux termes de l'article L. 3171-4, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu qu'au cas particulier, M. X... affirme qu'il a accompli, au cours de sa période de travail au sein du Cirque Métropole, soit du 23 février 2009, date de sa mise à disposition, au 27 mai 2009, date de son arrêt de travail, un nombre d'heures supérieur à celui inscrit sur ses bulletins de paie ;
Que les bulletins de salaire délivrés par la Flambée de l'Epau mentionnent, pour les mois de février à avril 2009, 151, 67 heures, correspondant à 35 heures par semaine, et, au mois de mai 2009, 131, 55 heures (pièces no 6 appelant) ;
Que l'état récapitulatif établi par le Cirque Métropole fait état d'un nombre d'heures inférieur à celui inscrit sur ces bulletins de paie (pièces 9 et 10 du Cirque Métropole) ;
Qu'il apparaît qu'au cours de la durée litigieuse, le cirque a assuré les prestations suivantes (pièces 30 à 34 appelant) :
. En mars : à Fougères (Ille-et-Vilaine) : spectacles à 20 h, les mardi 3, vendredi 6, mardi 10 et vendredi 13 ;
: à Rennes (Ille-et-Villaine) : foire de Rennes : spectacles du samedi 21 au dimanche 29 (représentations du 21 au 23 à 11 h, 14 h 30 et 16 h 30, du 24 au 26, à 11 h et 14 h 30, le 27, à 11 h, 14 h 30, 16 h 30 et 20 h 30, et le 28 et 29, à 11 h, 14 h 30 et 16 h 30) ;
. En avril : à St-Baudelle (Mayenne) : spectacles à 20 h 30 le mardi 7 et le vendredi 10 ;
: à Quiberon (Morbihan) : déambulation dans les rues à 15 h et 16 h 30 du 12 au 19 ;
: à Pleuguenec (Ille-et-Vilaine) : spectacles à 20 h le 14 ;
: stage de cirque enfants du 13 au 17 ;
: à Treffendel (Ille-et-Vilaine) : préparation au spectacle du 30 avril pour les élèves du lycée St Yves, du 27 au 30 ;
: Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) à 20 h 30, le 30 ;
. En mai : à Tinténiac (Ille-et-Vilaine) : à 20 h le 5 et le 7 ;
: à Taulé (Finistère) : à 20 h, le 12 ;
Que la Cour observe qu'entre le 23 février et le 27 mai 2009, soit 94 jours, le cirque ne s'est déplacé qu'à huit reprises dont six dans le département d'Ille-et-Villaine, ce qui n'a entraîné que huit opérations de montage et de démontage du chapiteau et du matériel, puisque le spectacle de Quiberon, auquel M. X... a participé les 12 et 19 avril (pièce 11 appelant) s'est déroulé dans la rue et que le déplacement à Monfort-sur-Meu invoqué par M. X... dans son courriel du 6 octobre 2009 (pièce 11 appelant) n'est pas établi ; que la cour tient en effet pour acquis que, lorsque le cirque s'installe plusieurs jours de suite au même endroit, le chapiteau n'est pas monté et démonté chaque jour ; qu'elle observe en outre que les déplacements ont été espacés à chaque fois de plusieurs jours ; que les journées de spectacles sous chapiteau auxquels M. X... a concouru ne se sont élevées qu'à 20, et les journées d'animation pédagogiques à neuf, outre les deux jours de spectacles de rue dans Quiberon ; que l'examen de l'état récapitulatif des horaires de M. X..., produit par le Cirque Métropole, dont il ressort que M. X... travaillait, selon les semaines, de 25 à 35 heures, correspond à ce calendrier ; qu'il est corroboré par les attestations de M. et Mme Y..., ainsi que celles de Mlle et de M. Z... ; que l'affirmation de M. X... selon laquelle, du 21 au 29 mars 2009, il a interprété ses numéros, monté et démonté les chapiteaux sans aucun jour de repos, laissant entendre qu'il a travaillé sans discontinuer pendant cette période doit donc être relativisée, hormis concernant l'absence de repos hebdomadaire pendant une durée de 24 heures consécutives qui ne suffit pas, toutefois, à établir le dépassement d'horaire mensuel ; que doit être également relativisée son affirmation concernant les séjours à St-Baudel, et à Pleuguenec selon laquelle il a réitéré ces activités (p. 5 de ses conclusions) ; que l'allégation aux termes de laquelle il a enchaîné le spectacle de Bain-de-Bretagne le jeudi 30 avril avec le déplacement à Tinténiac (p. 5 de ses conclusions) n'est pas crédible, puisque le spectacle dans cette commune distante d'une soixantaine de kilomètres, n'a eu lieu que cinq jours plus tard ;
Qu'ainsi, même en comptant les temps de trajet entre le lieu de travail habituel de M. X..., situé à Treffendel (Ille-et-Vilaine) (pièce 17 appelant), et les différents lieux du spectacle itinérant, il ne résulte ni des éléments fournis par l'employeur ni de ceux produits par le salarié, qui ne fournit même pas un décompte des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées, que les horaires mentionnés sur les bulletins de salaire sont inférieurs à ceux réellement accomplis ;
Que le travail dissimulé n'étant pas caractérisé, M. X... sera débouté de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, le jugement infirmé de ce chef ;
Sur les indemnités de déplacement :
Attendu que le conseil de prud'hommes a jugé à bon droit que la Flambée de l'Epau n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 ;
Que M. X... ne conteste pas que les frais de carburant qu'il a exposés pour se rendre sur les lieux de prestations du cirque lui ont été remboursés ;
Qu'il ne justifie pas avoir subi un préjudice causé par ces déplacements qui sont inhérents à la vie du cirque ;
Qu'aucune indemnité n'apparaît lui être due, sur un fondement contractuel ou délictuel ;
Qu'en conséquence, le jugement qui l'a débouté de sa demande sur ce point sera confirmé ;
Sur les heures de formation :
Attendu qu'il est constant que la Flambée de l'Epau n'a que partiellement exécuté son obligation de formation à l'égard de M. X... puisqu'à la fin du mois de septembre, il restait 51 heures à dispenser à ce titre ;
Que ces heures n'auraient pu être assurées, compte tenu de leur nombre, dans la période du contrat de professionnalisation restant à courir du 30 septembre au 8 octobre 2009 ;
Qu'il appartenait à la Flambée de l'Epau de faire preuve de diligence pour assurer la formation de M. X... à laquelle elle s'était engagée ;
Qu'à défaut, elle a commis une faute contractuelle et causé à M. X... un préjudice qui sera réparé, eu égard aux éléments de la cause, par l'allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné l'association la Flambée de l'Epau Production à payer à M. X... la somme de 8 026 euros au titre du travail dissimulé, en ce qu'il a condamné l'association pour la promotion et le développement de spectacles artistiques et culturels, Cirque Métropole à garantir l'association la Flambée de l'Epau Production de cette condamnation, en ce qu'il débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'obligation de formation et en ce qu'il a condamné les associations aux dépens ;
Statuant de nouveau,
DEBOUTE M. X... de sa demande d'indemnisation du chef de travail dissimulé ;
CONDAMNE l'association la Flambée de l'Epau Production à payer à M. X... la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'obligation de formation ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité de déplacement et en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnités de procédure ;
CONDAMNE l'association la Flambée de l'Epau Production aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes ;
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