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Cour de cassation, 11 juin 1995. 92-43.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.204

Date de décision :

11 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelmoula X..., demeurant HLM du Stade, bâtiment Colchique, Le Thillot (Vosges), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Tissage Mouline Thillot, dont le siège est rue de la Mouline, Le Thillot (Vosges), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Rennela, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Hennuyer Roger, avocat de M. X..., de Me Hubert Henry, avocat de la société Tissage Mouline Thillot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il est annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy rendu le 25 mai 1992 ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Tissage Mouline Thillot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-11 | Jurisprudence Berlioz