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Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-19.328

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.328

Date de décision :

24 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2019 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1317 F-D Pourvoi n° F 18-19.328 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... H..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] , 2°/ à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, dont le siège est [...], 3°/ à la société MACIF mutualité, dont le siège est [...], 4°/ à Mme C... E..., épouse H..., 5°/ à M. X... H..., 6°/ à M. B... H..., représenté par ses parents, M. Z... H... et Mme C... H..., 7°/ à Mme T... H..., représentée par ses parents M. Z... H... et Mme C... H..., 8°/ à Mme R... H..., domiciliés tous les cinq [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. Z... H..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... H... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Mmes C..., R... et T... H... et de MM. X... et B... H... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2018) que M. Z... H... a été victime le 12 février 2005 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Mme D..., assuré auprès de la société Axa France IARD ; qu'avec son épouse, Mme C... H..., agissant tous deux en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs trois enfants, alors mineurs, R..., T... et B... H..., ils ont, avec leur autre fils, M. X... H..., assigné en indemnisation de leurs préjudices la société Axa France IARD et la MACIF mutualité en présence de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Z... H... fait grief à l'arrêt de fixer le poste de préjudice tierce personne avant consolidation à la somme de 43 320 euros ; Attendu que la cour d'appel a jugé que l'offre faite par la société Axa France IARD au titre de l'indemnisation du poste tierce personne avant consolidation était satisfactoire en retenant qu'elle portait sur la somme de 43 320 euros alors qu'elle s'élevait, comme l'arrêt l'avait précédemment rappelé, à la somme de 46 320 euros ; Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle en application de l'article 462 du code de procédure civile ; Sur le troisième moyen tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Z... H... fait grief à l'arrêt de fixer le poste de préjudice incidence professionnelle à la somme de 30 000 euros ; Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel du montant de l'indemnité assurant la réparation intégrale du préjudice d'incidence professionnelle, incluant la perte de droits à la retraite, subi par M. Z... H... à la suite de l'accident litigieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du premier moyen et sur le deuxième moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rectifie l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (n° RG 16/04197) en ce sens que la somme de « 43 320 » euros figurant en pages 8, 12 et 13 de l'arrêt est remplacée par celle de « 46 320 » euros ; Condamne M. Z... H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. Z... H... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement sur le poste de préjudice tierce personne avant consolidation et de l'avoir fixé à la somme de 43 320 € ; AUX MOTIFS QUE « les préjudices discutés seront fixés ainsi : Tierce personne avant consolidation : que la victime évalue son besoin entre le 24 décembre 2005 et le 31 janvier 2011 à 3 608 heures, chiffre non contesté par AXA et qui sera retenu ; que les parties s'opposant uniquement sur le taux horaire, ce dernier sera fixé à 12 euros, compte tenu du caractère non spécialisé de l'aide à apporter ; que l'offre d'AXA sera donc jugée satisfactoire pour le montant de 43 320 € [ ] ; » ; 1°) ALORS QUE la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne doit être fixée en considération des besoins de la victime ; que la cour d'appel a jugé que le taux horaire devait être fixé à 12 €, compte tenu du caractère non spécialisé de l'aide à apporter ; qu'elle ne pouvait par conséquent ensuite juger satisfactoire l'offre faite par AXA, l'assureur n'ayant offert qu'un taux horaire de 10 € du 24 décembre 2005 au 15 avril 2008 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1382 ancien du code civil (devenu l'article 1240), 3 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 2°) ALORS QUE les erreurs matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées ; que statuant sur le poste de préjudice « tierce personne avant consolidation », la cour a jugé que « l'offre d'AXA sera jugée satisfactoire pour le montant de 43 320 € » ; qu'en statuant de la sorte, quand l'offre d'AXA s'élevait en réalité à la somme de 46 320 €, la cour a commis une erreur matérielle dans ses motifs et son dispositif qu'il y a lieu de rectifier, en application de l'article 462 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement sur le poste de préjudice pertes de gains professionnels avant et après consolidation et de l'avoir fixé aux sommes de 27 602, 58 € avant consolidation et 227 402, 91 € après consolidation ; AUX MOTIFS QUE « les préjudices discutés seront fixés ainsi : Pertes de gains professionnels avant consolidation : qu'ainsi justement relevé par le tribunal, M. H... ne justifie pas que sa rémunération était appelée à suivre la progression observée entre 2002 et 2005, et la cour ne peut que constater qu'il n'a pas mis à profit le délai généré par la procédure d'appel pour étoffer son dossier sur ce point, en produisant les pièces propres à établir la progression selon lui certaine qui aurait eu lieu en l'absence d'accident, telles par exemple que des éléments sur la politique salariale de son employeur, et les possibilités d'évolution de son emploi ; que le salaire de référence a donc été justement fixé à 1 462 € ; qu'en revanche, il n'apparaît pas qu'y ait été intégrée la somme touchée au titre des congés payés soit 3 161 € au titre de 2005, en sorte que le salaire moyen, incluant les congés payés sera fixé à 1 725,08 € ; qu'ainsi sur 4 ans et 11 mois, M. H... aurait dû percevoir la somme de : 1 725,08 € x 11, 5 + 20 701 x 4 = 19 838, 45 + 82 804 = 102 642, 45 € ; qu'or il a perçu au titre des indemnités journalières la somme non discutée de 75 039,87 € de la CAAMI, en sorte que sa perte de gains sera fixée à 27 602,58 € ; Pertes de gains professionnels après consolidation : - entre le 1er février 2011 et le 31 décembre 2017 : que sur la base d'une rémunération moyenne réévaluée à 1 800 € par mois, M. H... aurait dû percevoir (19 800 euros en 2011) + (21 600 € x 6 ans jusqu'à décembre 2017) = 149 400 € ; - à compter du 1er janvier 2018 : qu'en l'absence de tout élément précis sur le montant de la retraite qui sera perçue par M. H..., les pertes de retraites revendiquées, et qui sont certaines dans leur principe, seront réparées au titre de l'incidence professionnelle ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu un euro de rente correspondant à une capitalisation jusqu'à l'âge de 65 ans, et non viager, pour chiffrer les pertes de gains ; que l'indemnisation sous forme de rente de ce poste de préjudice ne se justifie pas au regard des sommes en jeu et du fait que M. H... perçoit déjà une rente d'invalidité ; que sur la base d'une rémunération mensuelle réévaluée de 2 050 € par mois, pécule de congés payés compris, et après application d'un euro de rente de 10 140 pour un homme de 54 ans, selon le barème GP du 28 novembre 2017, la rémunération que M. H... aurait perçue sera évaluée à (2 050 x 12) x 10 140 = 249 400 €, après déduction du capital représentatif de la rente invalidité versé par la CAAMI pour 171 441,09 €, montant non discuté par les parties, la perte subie pour cette période sera fixée à 78 002,91 € ; que la perte de gains professionnels subie à compter du 1er février 2011 sera donc fixée à la somme de 149 400 € + 78 002,91 € = 227 402,91 € » ; 1°) ALORS QUE la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que, pour fixer l'indemnisation des pertes de gains professionnels avant consolidation, la cour d'appel a repris le salaire de référence fixé par le tribunal de grande instance à 1 462 € au regard des revenus déclarés en 2004, jugeant que M. H... ne justifiait pas que sa rémunération était appelée à suivre la progression observée entre 2002 et 2005 ; que M. H... produisait pourtant aux débats la pièce 37 de nature à établir que le taux horaire avait constamment augmenté depuis 2012 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner même de façon sommaire, la pièce 37 ainsi produite aux débats par M. H..., de laquelle il ressortait que le salaire de M. H... avait augmenté, le taux horaire ayant constamment augmenté jusqu'en 2012, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que M. H... avait fourni aux débats des éléments (pièce 37) établissant que le taux horaire applicable à son salaire avait constamment augmenté jusqu'en 2012 ; qu'en accordant la somme de 227 402, 91 € à M. H... au titre de la perte de gains professionnels après consolidation, sur la base de rémunérations mensuelles réévaluées à 1 800 € par mois, entre le 1er février 2011 et le 31 décembre 2017, puis à 2 050 € (à compter du 1er janvier 2018) sans tenir compte pour la réévaluation du salaire, du fait que M. H... avait justifié des taux horaires jusqu'en 2012 par la pièce 37, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement sur le poste de préjudice incidence professionnelle et de l'avoir fixé à la somme de 30 000 € ; AUX MOTIFS QUE « les préjudices discutés seront fixés ainsi : qu'en l'absence de tout élément précis sur le montant de la retraite qui sera perçue par M. H..., les pertes de retraites revendiquées, et qui sont certaines dans leur principe, seront réparées au titre de l'incidence professionnelle ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu un euro de rente correspondant à une capitalisation jusqu'à l'âge de 65 ans, et non viager, pour chiffrer les pertes de gains [ ] ; Incidence professionnelle : que le tribunal a justement relevé que M. H... est désormais privé de toute possibilité d'épanouissement personnel et social dans un cadre professionnel, et subira nécessairement des pertes de retraite liées à l'impossibilité dans laquelle il se trouve de poursuivre une activité professionnelle ; que ce poste sera dès lors réparé par la somme de 30 000 € [ ] » ; ALORS QUE la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que les évaluations forfaitaires des préjudices violent ledit principe ; que la perte de droits à la retraite peut être indemnisée tant au titre de la perte de gains professionnels futurs en appliquant pour la capitalisation des salaires la valeur d'un euro de rente viager qu'au titre de l'incidence professionnelle ; qu'en tout état de cause le calcul de la perte des droits à la retraite nécessite de faire référence aux salaires ou au montant du rachat des trimestres de cotisation de retraite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a justifié calculer les droits à la retraite de M. H... dans le poste de préjudice « incidence professionnelle » et a donc exclu l'application d'un prix d'euro de rente viager mais elle a attribué une somme globale minime pour l'ensemble des préjudices réparés au titre de celleci, sans faire référence aux salaires reçus par M. H... pour le calcul des droits à la retraite ; qu'en statuant de la sorte, la cour qui n'a donc indemnisé la perte des droits à la retraite ni dans le poste de préjudice « perte de gains professionnels futurs » ni dans l'incidence professionnelle, a violé l'ancien article 1382 du code civil, devenu l'article 1240, l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de réparation intégrale du préjudice.

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