Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
- Me FONTAINE
- Me RENARD
délivrées le :
+ 1 copie dossier
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5ème chambre
1ère section
N° RG 22/06119
N° Portalis 352J-W-B7G-CW25X
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [X], entreprise individuelle immatriculée au Répertoire SIRENE sous le numéro SIRET 75137080000052, dont le siège social est sis [Adresse 4],
représentée par Me Anne-Lise FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0190
DÉFENDERESSE
La société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 539 598 086, dont le siège social est situé à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL GAIST & RENARD agissant par Me Harmonie RENARD de la SELARL GAIST & RENARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0850
Décision du 26 Novembre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/06119 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW25X
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffière lors des débats et de Véronique BABUT, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
_______________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juin 2021, Madame [R] [X] qui exerce la profession de médecin ophtalmologue a signé un contrat conclu entre :
“La société MADAME [R] [X] - [Localité 2] au capital de 0 euro, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 7513708000 dont le siège social se situe [Adresse 1] et représentée par [R] [X] agissant en qualité de Présidente et dûment habilitée aux fins des présentes”
et
“La société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT au capital de 100000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 539598086 dont le siège social se situe [Adresse 3], représentée par Monsieur [T] [V], président et dûment habilité à cet effet.”
Ce contrat était intitulé “Contrat de prestation d’accueil” à effet à compter de sa signature et jusqu’au 31 août 2024.
Le 1er août 2021, Madame [X] a reçu une facture d’un montant de 9.000 euros pour la période du mois de septembre 2021 au mois de décembre 2021.
Considérant que cette facture ne correspondait pas à ce qui lui avait été annoncé, par courrier recommandé avec avis de réception du 5 août 2021, elle a sollicité l’annulation de son contrat.
Madame [X] n’ayant fait garder son fils que les vendredis du mois de juillet, par lettre du 8 février 2022, elle a mis la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT en demeure de:
- lui rembourser les sommes suivantes :
o 3.216,17 euros, prélevée le 25 juin 2021,
o 167,81 euros, prélevée le 5 août 2021,
o 337,30 euros, prélevée le 9 août 2021,
- annuler les factures suivantes :
o La facture n°26350 du 1er août 2021, d’un montant de 9.000 euros,
o La facture n°29754 du 1er décembre 2021, d’un montant de 12.582 euros TTC,
o Toute facture qui pourrait être émise à l’avenir dans le cadre du contrat du 9 juin 2021.
Cette mise en demeure est restée sans effet, et par acte d’huissier de justice du 3 mai 2022, elle a fait assigner la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir l’annulation du contrat litigieux, les remboursements et annulations des factures évoqués ci-dessus, outre des dommages et intérêts.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique 15 septembre 2023, Madame [X] demande au tribunal de :
- Prononcer la nullité du contrat du 9 juin 2021 ;
En conséquence :
- Condamner la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à lui payer :
o 3.216,17 euros, prélevée le 25 juin 2021 ;
o 167,81 euros, prélevée le 5 août 2021 ;
o 337,30 euros, prélevée le 9 août 2021 ;
- Annuler les factures suivantes :
o la facture n°26350 du 1er août 2021, d’un montant de 9.000 euros ;
o la facture n°29754 du 1er décembre 2021, d’un montant de 12.582 euros ;
o la facture n°44636 du 21 novembre 2022, d’un montant de 798,38 euros ;
o toute facture qui pourrait être émise à l’avenir dans le cadre du contrat “entreprise” souscrit le 9 juin 2021 ;
- Débouter la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
- La condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral ;
- La condamner à lui payer à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] expose pour l’essentiel les moyens suivants :
Elle soutient en premier lieu que le contrat est nul dans la mesure où il a été conclu avec une personne morale inexistante puisque la société “MADAME [R] [X]” n’a jamais existé.
En deuxième lieu, elle considère, au visa de l’article 1169 du code civil, que le contrat doit être annulé en ce que la contrepartie convenue à son profit est illusoire ou dérisoire dans la mesure où les conditions financières qui lui ont été annoncées n’ont à rien à voir avec la réalité puisque son mode d’exercice professionnel ne lui permet pas de bénéficier des réductions d’impôt qui lui ont été promises.
Enfin, en troisième lieu, elle soutient que la nullité du contrat est encourue en application de l’article 1137 du code civil puisque les conditions financières qui lui ont été présentées avec les crédits d’impôt réduisant considérablement le coût d’accueil de l’enfant sont constitutives d’une manœuvre dolosive puisqu’il appartenait au professionnel de l’informer de ce qu’elle ne pouvait pas bénéficier des crédits d’impôts qui lui ont été présentés et qui ont constitué pour elle une condition déterminante de son engagement.
Madame [X] reproche également à la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT d’avoir manqué à son obligation d’information préalable conformément à l’article 1112-1 du code civil. Elle soutient en effet que son cocontractant ne l’a pas informée de ce que, en tant que profession libérale, le contrat ne présentait pour elle aucun intérêt et n’était absolument pas adapté à sa situation.
Elle fait également observer que le 21 novembre 2022, la société PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT a émis une facture de 798,38 euros ayant pour motif “inflation 2022” sans avoir été informée préalablement d’une telle éventualité.
Elle considère enfin que la nullité du contrat doit entraîner le remboursement de toutes les sommes versées outre l’annulation des factures d’ores et déjà émises et non réglées.
Elle estime enfin que les pratiques de la défenderesse sont à l’origine d’un préjudice moral qui doit être réparé par l’allocation de la somme de 5.000 euros.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT demande au tribunal de :
- Rejeter l’intégralité des prétentions, fins et demandes formulées par Madame [R] [X],
A titre reconventionnel,
- La condamner à lui payer la somme de 21.582 euros TTC au titre des factures demeurées impayées à échéance, avec intérêts égaux à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de leur date d’émission ;
- Condamner Madame [R] [X] à payer à la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 80 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour 2 factures impayées à échéance ;
En tout état de cause,
- Condamner Madame [R] [X] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [R] [X] aux entiers dépens.
A l’appui, la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Elle s’oppose tout d’abord à l’argumentation tirée de l’inexistence de la personne morale ayant conclu le contrat puisque, selon elle, le fait que celui-ci ait été souscrit par Madame [X] en sa qualité d’entrepreneur individuel et non par une société commerciale est indifférent, celle-ci restant personnellement tenue de l’ensemble des engagements découlant du contrat. Elle ajoute qu’en qualité d’entreprise individuelle, aucune distinction n’est faite sur le plan juridique entre l’entreprise et la personne de l’entrepreneur et qu’au demeurant, il appartenait à Madame [X] de vérifier les mentions du contrat.
Elle conteste tout autant l’absence de contrepartie du contrat puisque l’objet de celui-ci était d’accompagner Madame [X] dans la recherche de solution d’accueil régulier de son enfant, notamment à travers la proposition de réservation et de mise à disposition d’un berceau et qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations en fournissant à Madame [X] une place de crèche, ce qui n’est pas discuté.
Elle réfute l’argument consistant à soutenir que Madame [X] aurait fait de la déductibilité fiscale une condition déterminante de son engagement.
La société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT se défend de toute manœuvre frauduleuse en rappelant qu’elle a pris soin d’expliquer à Madame [X], le fonctionnement d’une réservation de berceau, et de présenter les dispositifs fiscaux applicables aux contrats de prestation d’accueil en fonction du mode de financement et que de surcroît elle a échangé avec son expert-comptable qui a validé l’opération. Elle estime donc ne pas pouvoir être tenue pour responsable d’une erreur de jugement de l’expert-comptable de la demanderesse.
Elle estime que Madame [X] ne peut se prévaloir d’un défaut de conseil puisque cette obligation ne s’étend pas au conseil fiscal et à la déductibilité fiscale, d’autant que Madame [X] n’a pas contracté en qualité de consommateur, mais bien en sa qualité d’entrepreneur individuel, exerçant une profession libérale et, selon elle, les personnes qui exercent une profession libérale sont des professionnels au sens du droit de la consommation.
Au moyen tiré du défaut d’information précontractuelle prévue par l’article 1112-1 du code civil, la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT réplique que la mise en œuvre de la responsabilité du débiteur de l’obligation est subordonnée à la réunion des conditions de l’article 1240 du code civil et que pour les raisons déjà exposées supra elle n’a commis aucune faute et que Madame [X] échoue également à démontrer un préjudice en lien de causalité avec la faute alléguée.
Elle s’oppose à la demande de dommages intérêts complémentaires estimant que Madame [X] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice moral.
Dès lors que la demande de nullité sera nécessairement rejetée, elle réclame le paiement des sommes contractuellement dues.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2024, et les plaidoiries ont été fixées au 7 octobre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen de nullité du contrat tiré d’une personne morale inexistante
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est constant que Madame [R] [X] souhaitait obtenir une place en crèche pour son fils et que dans cette optique, elle a signé électroniquement, le 9 juin 2021, le contrat litigieux.
Au-delà du libellé effectivement inexact la concernant puisqu’elle exerçait alors en profession libérale et non pas en société, Madame [X] ne peut pas soutenir qu’elle n’avait pas parfaitement conscience de s’engager à titre personnel, ce qui est d’ailleurs conforté par la lettre de résiliation puisque c’est bien à son propre engagement qu’elle entend mettre fin par ce courrier.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur le moyen de nullité tiré d’une contrepartie devenue illusoire
Aux termes de l’article 1169 du code civil : “Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.”
Au-delà de la question de l’utilité de la réservation d’un berceau, d’une part, et de la distinction avec la prestation d’accueil, d’autre part, qui sera examinée infra, la contrepartie du contrat litigieux est bien la réservation d’un berceau pour une durée de 12 mois moyennant un coût annuel forfaitaire de 22.500 euros.
Si la question de la déductibilité fiscale qui sera examinée ultérieurement a pu avoir une influence sur la décision de Madame [X] de contracter, en revanche, elle ne constitue pas la contrepartie essentielle de sorte que l’absence de déductibilité n’a pas pour effet de rendre la contrepartie illusoire ou dérisoire.
Ce moyen sera donc également rejeté.
Sur le moyen de nullité tiré du dol
Avant d’examiner la question du dol, il convient de rappeler le fonctionnement des contrats de réservation qui ont pour seul but de permettre à des employeurs, appelés entités réservataires, de faire bénéficier à leurs salariés de places réservées en crèche dans la limite du nombre de berceaux réservés.
Le recours au contrat de réservation n’apparaît donc nul part comme un préalable obligatoire à l’obtention d’une place en crèche, et rien n’interdit qu’un contrat d’accueil soit conclu sans contrat de réservation préalable, sous réserve, dans ce cas, de disponibilité au sein de la crèche visée.
Ce mécanisme a donc manifestement été conçu pour des employeurs ayant des salariés susceptibles d’avoir besoin d’une place en crèche, la réservation leur permettant d’être assurés de bénéficier d’une place tant que tous les berceaux réservés par leur employeur ne sont pas utilisés.
En complément du contrat de réservation doit donc nécessairement être conclu un contrat d’accueil entre la crèche et les parents de l’enfant concerné. D’ailleurs, dans son mail à Madame [X] du 14 mai 2021, la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT détaille le financement partagé entre une part incombant à l’entreprise réservataire et une autre part à la charge des parents cette dernière variant de 0,20 euros à 2,93 euros de l’heure en fonction des revenus et du nombre d’enfant.
Ce mail était accompagné d’une simulation faisant état d’une cotisation mensuelle pour l’entreprise de 1.875 euros qui après toutes les déductions fiscales applicables était réduite à 431,25 euros.
Face aux indications de ce mail, le tribunal relève l’extrême ambiguïté du contrat litigieux qui est intitulé “Contrat de prestation d’accueil” et dont la lecture ne permet pas de savoir s’il ne concerne que la réservation du berceau avec une participation de l’entreprise à hauteur de 22.500 euros (sans indication qu’il s’agit d’une somme exprimée HT ce qui ne résulte que des factures ultérieures) où s’il inclut également la prestation à la charge des parents (ce qui serait contraire au mécanisme décrit dans le mail du 14 mai 2021). Force est de constater que ce contrat est totalement muet sur la part parentale.
Il convient également d’observer que la présentation du contrat est d’autant plus trompeuse qu’en l’absence d’indication du caractère hors taxes des montants indiqués, le coût réel de la part entreprise pour Madame [X], professionnelle de santé non assujettie à la TVA, n’était pas de 22.500 euros par ans, mais de 27.000 euros.
Il a donc été présenté à Madame [X] une proposition erronée concernant le coût de la prestation, ambigüe sur la nature exacte de celle-ci puisque muette sur la part parentale et accompagnée d’un document dont le professionnel de la garde d’enfant ne pouvait en aucun cas ignorer le caractère totalement inadapté à la situation de Madame [X] qui est une professionnelle de santé, exerçant en nom propre, qui n’a aucun salarié et qui cherchait simplement une solution d’accueil pour son enfant.
Le tribunal observe que le mail du 14 mai 2021 contient la mention suivante en caractère gras :“Pour rappel, nous sommes sur la dernière place sur cette crèche. Je vous bloque provisoirement la place afin de faire les démarches auprès du comptable. N’hésitez pas à me faire un retour par mail afin de valider le devis, et les modalités ci-dessous” . Le tout accompagné d’un tableau récapitulant les avantages d’une part pour “l’entreprise”, et d’autre part pour le “parent salarié”.
Or, l’article 1137 du code civil définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il s’ensuit que la présentation faite avec empressement d’une situation qu’elle sait ne pas convenir à sa cliente qui ne présente aucune des caractéristiques propres à trouver une quelconque utilité, sauf à présenter la réservation comme un préalable obligatoire ce qui constituerait une vente liée prohibée, constituent des manoeuvres dolosives au sens de l’article 1137 rappelé ci-dessus sans lesquelles, il ne fait pas de doute que Madame [X] ne se serait pas engagée.
Les manoeuvres ci-dessus décrites étant premières, une éventuelle erreur commise par le comptable de Madame [X] n’est pas de nature à exonérer la crèche qui, en parfaite connaissance de cause, a fait souscrire à Madame [X] un contrat de réservation particulièrement onéreux sans utilité pour elle.
Le consentement de Madame [X] a donc été vicié et le contrat doit être annulé sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens concourant aux mêmes fins.
Sur les conséquences de la nullité
Sur les demandes de remboursement
Les relevés de comptes produits démontrent que la somme de 167,81 euros a été prélevée par la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT le 5 août 2021 sur le compte de Madame [X], ainsi que la somme de 337,30 euros le 9 août suivant.
L’annulation ayant pour conséquence de replacer les parties dans l’état dans lequel elles se seraient trouvées si le contrat n’avait jamais existé, la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT sera condamnée au remboursement de ces sommes.
Madame [X] réclame également le remboursement de la somme de 3.216 17 euros payée par chèque n° 5058807 et débitée sur son compte le 24 juin 2021.
Toutefois, en l’absence de production de la copie du chèque, le simple relevé de compte est totalement insuffisant à faire la preuve que ce chèque a été encaissé par la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT.
Madame [X] ne met donc pas le tribunal en mesure de faire droit à sa demande et sera déboutée de ce chef.
L’annulation du contrat entraîne évidemment l’annulation de toutes les factures émises en exécution dudit contrat.
La société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT sera donc nécessairement déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement.
Sur les dommages et intérêts
Les circonstances trompeuses de la conclusion du contrat ont contraint Madame [X] à chercher dans l’urgence une nouvelle solution de garde.
Elle a de ce fait subi un préjudice moral qui doit être indemnisé par l’allocation de la somme de 3.000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT qui succombe sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [X] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Dans ces conditions, la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
PRONONCE l’annulation du contrat du 9 juin 2021 ;
CONDAMNE la SAS PEOPLE AND BABY à rembourser à Madame [R] [X] les sommes de 167,81 euros et 337,30 euros indûment prélevées ;
DIT nulles et de nul effet les factures non encore acquittées émises en exécution du contrat annulé ;
DEBOUTE la SAS PEOPLE AND BABY de sa demande reconventionnelle en paiement ;
CONDAMNE la SAS PEOPLE AND BABY à payer à Madame [R] [X] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS PEOPLE AND BABY à payer à Madame [R] [X] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [R] [X] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024.
La Greffière Le Président