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Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-13.221

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.221

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant à Le Breuil-en-Auge (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de Mlle Ghislaine Z..., demeurant à Le Breuil-en-Auge (Calvados), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., A..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... propriétaire d'une parcelle rurale donnée à bail à Mlle Z... à compter du 25 décembre 1969, fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 26 janvier 1989) d'avoir décidé que le bail serait renouvelé pour neuf ans à compter du 25 décembre 1987, alors, selon le moyen, que le bailleur est en droit de limiter la durée du bail à la période triennale au cours de laquelle le preneur atteint l'âge de la retraite, ou à la période triennale suivante, sous la seule réserve de donner congé 18 mois avant la date à laquelle le bail doit prendre fin, sans qu'il soit nécessaire qu'un congé ait été délivré 18 mois avant l'expiration du bail initial ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L 411-64 du Code rural ; Mais attendu que l'article L 411-64 du Code rural prévoyant la délivrance, par le bailleur qui entend limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra l'âge de la retraite, d'un congé soumis à des conditions de forme et de délai, la cour d'appel a, sans exiger la délivrance préalable d'un tel acte pour l'expiration du bail à renouveler, fait une exacte application de ce texte en retenant que M. X... n'avait pas délivré de congé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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