Cour de cassation, 03 novembre 1988. 87-14.593
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.593
Date de décision :
3 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE, dite BERIM, société anonyme dont le siège social est ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1987 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur Jean-Luc X..., demeurant rue de la Jouvence à Montrond-les-Bains (Loire),
2°/ Monsieur Z... FAISANT, demeurant ...,
3°/ Monsieur Y..., demeurant ...,
4°/ La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège est ... (16ème),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Paulot, rapporteur, MM. C..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne, dite BERIM, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. X..., Faisant et Chaulet, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mars 1987), que le Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM) a assigné en paiement d'honoraires MM. A..., Bourreau et Chaulet, architectes, qui l'avaient chargé d'études techniques à l'occasion d'une mission de maître d'oeuvre à eux confiée par l'office public d'HLM de la ville de Roanne ; qu'un arrêt du 27 mars 1984 a débouté le bureau d'études BERIM de sa demande, les études par lui fournies étant inutilisables, et a commis un expert aux fins de rechercher les éléments du préjudice subi par les architectes qui s'étaient portés reconventionnellement demandeurs en dommages-intérêts ;
Attendu que le bureau d'études BERIM fait grief à l'arrêt du 17 mars 1987 de l'avoir débouté de sa demande en compensation de ses honoraires avec les dommages-intérêts dus aux architectes, alors, selon le moyen, "que, aux termes de l'article 1351 du Code civil l'autorité de chose jugée n'a lieu que si la demande est fondée sur la même cause ; que cette autorité est limitée au seul fondement juridique de la demande tranchée par le juge ; qu'en l'espèce, la première demande d'exécution de leur obligation de payer, par les architectes, présentée par le BERIM et tranchée par la cour d'appel de Lyon le 27 mars 1984, visait un paiement simple, tel qu'envisagé par les articles 1234, alinéa 2, et 1235 et suivants du Code civil ; qu'en revanche, la seconde demande, présentée par le BERIM et tranchée par cette même cour d'appel de Lyon le 17 mars 1987, reposait sur une compensation réglée par les articles 1234, alinéa 5 et 1289 et suivants du Code civil ; que, dès lors, en ne reconnaissant pas que la seconde demande du BERIM en exécution de leur obligation par les architectes était fondée sur une cause différente de la première, l'arrêt a violé l'article 1351 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt du 27 mars 1984 ayant décidé que le bureau d'études BERIM n'était pas créancier d'honoraires, la cour d'appel a justement écarté sa demande de compensation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que le bureau d'études BERIM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. A..., alors, selon le moyen, "que, d'une part, la preuve du rapport direct de causalité entre la faute et le dommage incombe au demandeur ; que rien ne démontre, dans le rapport d'expertise, derrière lequel la cour d'appel se retranche, que la chute des revenus de M. A... aurait pour cause directe la faute commise par le BERIM ; qu'en effet, pas plus la cour d'appel que l'expert ne justifient en quoi les demandeurs auraient établi que cette perte n'était pas imputable à la conjoncture économique ; que si l'expert a envisagé cette possibilité dans son rapport (p. 24), il n'a toutefois donné aucune explication sur des critères économiques précis sur lesquels il s'appuyait pour effectuer ses calculs et démontrer que cette cause économique n'était que partielle, de sorte qu'il n'est pas établi que la faute du BERIM était la cause directe et exclusive de la perte de revenus de M. A... ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé l'article 1147 du Code civil, et alors que, d'autre part, et partant, en ne répondant pas sur ce point aux écritures du BERIM, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant que l'ensemble des éléments fournis par l'expertise établissaient une relation de cause à effet entre les incidents nés de la nécessité de reprendre entièrement l'étude technique faite par le bureau d'études BERIM et la perte de nombreuses commandes par M. A... dans les années qui ont suivi ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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