Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES, dont le siège est à Paris (8e), ...,
en cassation d'une décision rendue le 27 novembre 1986 par la Commission nationale technique, au profit de Madame Marie-Claire X..., chirurgien-dentiste, demeurant à Schiltigheim (Bas-Rhin), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes fait grief à la décision confirmative attaquée (commission nationale technique, 27 novembre 1986) d'avoir décidé que Mme X... était en droit de continuer à percevoir des indemnités journalières postérieurement au 15 juillet 1984, alors d'une part, que cette décision ne rappelle pas fût-ce succintement, les moyens qu'elle avait invoqués, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ni ne repond à son mémoire faisant valoir que le syndrome anxio-dépréssif de l'assurée pouvait faire l'objet d'un traitement approprié et que si l'affection n'avait pas été enrayée, c'est en raison du comportement de la malade, et alors, d'autre part, que les indemnités journalières n'étant dues, selon l'articles 12 des statuts de la caisse que si la maladie qui interdit l'activité n'est pas imputable à l'assurée, la commission
nationale technique, qui n'a pas recherché si l'incapacité de travail était imputable à l'intéressée n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu, d'une part, qu'aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision doit mentionner les moyens des parties ; qu'il suffit que cette mention résulte, comme en l'espèce, des énonciations de la décision ;
Attendu, d'autre part, que la caisse s'étant bornée à faire état au soutien de son appel, d'une appréciation des premiers juges qui, tout en admettant l'impossibilité pour l'assurée de reprendre une activité quelconque, laissaient entendre en termes dubitatifs que dans les derniers temps le traitement de la névrose anxio-dépressive n'aurait pu être régulièrment suivi, la commission nationale
technique qui constate que la caisse n'avait fait procéder à aucun examen de l'intéressée par son medecin conseil, a pu estimer, que la décision de la commission régionale, prise sur la base d'éléments médicaux objectifs ne pouvait qu'être confirmée ;
d'où il suit que le moyen ne saurait accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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