Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [J] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.A. MOBILITAS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04483 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WDG
N° MINUTE :
6
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. MOBILITAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [L] [S], juriste au sein de la société, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [K],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 octobre 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 janvier 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04483 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WDG
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, la société MOBILITAS a fait assigner M. [J] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
o 715 euros,
o 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 30 octobre 2024, la société MOBILITAS, représentée par Mme [L] [S], juriste au sein de la société, muni d'un pouvoir spécial, a maintenu l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la société MOBILITAS expose avoir effectué, par erreur, un virement de la somme de 715 euros à M. [J] [K], suite à la réception d'un devis ne lui étant en réalité pas destiné, elle sollicite donc le remboursement de cette somme sur le fondement de l'article 1302-1 du code civil.
M. [J] [K], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en répétition de l'indu
Selon l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Il appartient à celui qui réclame le remboursement de sommes payées de justifier de leur paiement et de leur caractère indu.
En l'espèce, la société MOBILITAS justifie avoir effectué un virement de la somme de 715 euros sur le compte bancaire de M. [J] [K] le 14 décembre 2022. Elle produit, par ailleurs, le devis émis par M. [J] [K] pour la somme de 715 euros, établi au nom de la société GUY CARPENTIER, ainsi qu'un échange de courriel avec M. [J] [K] desquels il ressort qu'il a bien perçu cette somme de la société MOBILITAS alors que le devis ne concernait pas cette société.
Ces éléments permettent d'établir que la société MOBILITAS a bien payé, par erreur, une somme de 715 euros. Et justifie que M. [J] [K] soit condamné à lui payer cette somme à titre de restitution de l'indu.
Sur les demandes accessoires
M. [J] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, M. [J] [K] devra verser à la société MOBILITAS une somme qu'il est équitable de fixer à 250 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [J] [K] à payer à la société MOBILITAS la somme de 715 euros au titre de la restitution de l'indu,
CONDAMNE M. [J] [K] à payer à la société MOBILITAS la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [K] au paiement des entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.
La Greffière La Juge
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