Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 septembre 2024
N° RG 21/00532 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LERX
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 septembre 2024 .
Demandeur :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Margaux CATALA, avocat au barreau de NANTES
(aide juridictionnelle totale C-44109-2023-007863 du 4 décembre 2023)
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [Z], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [U] [J] a travaillé pour le compte de la société [7] dans le cadre de contrats de mise à disposition aux seins des sociétés [5] et [6], en qualité d’échafaudeur et de calorifugeur.
Le 21 octobre 2020, Monsieur [J] a effectué auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après « CPAM ») de Loire-Atlantique une déclaration de maladie professionnelle au titre de « lombalgies », sur la base d’un certificat médical initial en date du 8 octobre 2019 constatant des lombalgies.
A l’issue du colloque médico-administratif maladies professionnelles du 25 novembre 2020, le médecin-conseil a rendu un avis médical défavorable à la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [J], au motif qu’il n’y avait « pas de hernie discale objectivée sur le scanner lombaire du 11 juin 2020 ».
Par courrier du 17 décembre 2020, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à Monsieur [J] sa décision de refus de prise en charge de la maladie « sciatique par hernie discale » au motif que les conditions règlementaires relatives aux maladies prévues au tableau n° 98 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies.
Contestant cette décision, Monsieur [J] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) par courrier du 4 mars 2021.
En l’absence de décision rendue dans le délai imparti, Monsieur [J] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 23 juin 2021.
Puis, par décision prise en séance du 5 octobre 2021, notifiée le 7 octobre 2021, la CRA a rejeté son recours.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 6 décembre 2023, renvoyée à celle du 21 février 2024 puis à l’audience du 12 juin 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elle a fait valoir ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions du 20 février 2024, Monsieur [U] [J] demande au tribunal de :
• juger sa requête bien fondée ;
• annuler la décision de la CPAM de Loire-Atlantique du 17 décembre 2020 en ce qu’elle n’a pas pris en compte les critères hors tableau de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pour se prononcer ;
• ordonner, avant dire droit, une expertise afin de dire si ses lombalgies ont entrainé une incapacité permanente ainsi que le taux y correspondant.
Il soutient qu’au regard des décisions de la CPAM et de la CRA, seule la maladie figurant au tableau n° 98 a été recherchée et le médecin-conseil a rendu son avis défavorable sur un libellé de maladie différent de celui déclaré par son médecin traitant dans le certificat médical initial du 8 octobre 2019.
Il n’entend pas contester que les lombalgies ne figurent pas au tableau des maladies professionnelles, mais affirme que la caisse se devait de rechercher si elles étaient causées par son travail et si elles avaient entrainé une incapacité permanente.
En tout état de cause, il souligne qu’au regard du travail physique qu’il effectuait et qui nécessitait le port de charges lourdes au quotidien depuis plusieurs années, le caractère professionnel de ses douleurs ne peut qu’être reconnu.
Aux termes de ses conclusions n° 2 du 6 juin 2024, la CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
• lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur;
• confirmer purement et simplement la décision de refus de prise en charge notifiée le 17 décembre 2020 par elle et opposée à Monsieur [J] au titre de sa maladie déclarée en date du 8 octobre 2019 au titre de lombalgies ;
• condamner le demandeur aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si le tribunal décidait d’inscrire la demande de Monsieur [J] dans le cadre d’une procédure de maladie professionnelle hors tableau,
• renvoyer l’affaire devant les services de la caisse afin que soit réalisé l’instruction s’imposant dans ce cadre.
Elle maintient que la pathologie de Monsieur [J] ne répond pas aux conditions médicales prescrites par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, et souligne que même en ayant produit, à l’occasion de son recours devant la CRA, une nouvelle scintigraphie osseuse effectuée le 8 janvier 2021, un refus lui a été opposé.
Elle entend rappeler que les certificats médicaux peuvent être établis par tout médecin spécialiste ou non des tableaux de maladies professionnelles, et c’est la raison pour laquelle la compétence pour imputer la maladie constatée par un médecin à l’un des tableaux a été attribuée au médecin-conseil dont elle fait observer l’indépendance vis-à-vis de la caisse.
Dès lors, elle soutient que la pathologie « lombalgies », présentée par Monsieur [J] concernait bien une « affection du rachis lombaire » se rapportant au tableau n° 98 relatif aux « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
Sur ce point, elle précise qu’il appartient au médecin-conseil de vérifier que la maladie décrite dans le certificat médical correspond au titre du tableau puis, de s’assurer que les conditions médicales de la maladie sont remplies, mais qu’en l’espèce la caractérisation d’une « sciatique par hernie discale L4.L5 ou L5.S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » requise par le tableau n° 98 était inexistante.
À toutes fins utiles, elle rappelle que les avis rendus par le médecin-conseil s’imposent à elle en vertu des dispositions de l’article L.315-2 du code de la sécurité sociale, si bien qu’elle ne pouvait que rejeter la demande de prise en charge de la maladie invoquée par Monsieur [J] au regard de l’avis défavorable du médecin-conseil rendu le 25 novembre 2020.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, il est constant, comme l’indique la CPAM de Loire-Atlantique, que seul le médecin conseil est habilité à effectuer une corrélation entre la maladie constatée dans un certificat médical initial et une maladie figurant aux tableaux des maladies professionnelles et, par voie de conséquence, à veiller au respect des conditions médicales de la maladie visées au tableau dans le cadre de l’instruction d’une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Pour ce faire, s’il n’est pas nécessaire que l’intitulé de la maladie déclarée corresponde exactement à l’intitulé d’une pathologie visée au tableau, il appartient cependant au médecin-conseil de s’assurer que la maladie déclarée corresponde précisément à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs.
Or, contrairement aux allégations de la CPAM, il n’apparait pas que la maladie « lombalgies » se rapporte précisément à celle visée au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelle se référant expressément aux « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes », caractérisée soit par une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, soit par une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
En effet, la définition des lombalgies incluse sur le site « Ameli.fr », dont il est admis qu’il n’a aucune valeur règlementaire mais vaut simple information des particuliers et des professionnels de santé, permet de constater que les lombalgies appartiennent à l’ensemble des troubles musculo-squelettiques (TMS) pouvant survenir dans le cadre professionnel ou de loisir et faisant suite à :
- de mauvaises postures (postures pénibles, station assise prolongée) ;
- des chutes ;
- des vibrations du corps entier :
- une activité physique. L’activité physique est bénéfique. Cependant, dans le cadre professionnel, elle est souvent excessive, déséquilibrée, statique, contrainte par le temps… ;
- l’inactivité physique.
La caisse rappelle même sur son site internet que dans le milieu médical il est fait une distinction entre :
- la « lombalgie commune », aussi appelée mal de dos, lumbago ou tour de rein et se caractérisant par une douleur, souvent intense, au niveau des vertèbres lombaires, située en bas du dos ;
- et les « lombalgies spécifiques » liées à des maladies sous-jacentes telles qu’une scoliose, la spondylarthrite ankylosante, la fracture d’une vertèbre, une infection localisée à la colonne vertébrale, une tumeur vertébrale, etc…
Il apparait également que ces « lombalgies spécifiques » peuvent indiquer la présence d’autres maladies comme la hernie discale et l’ostéoporose.
Aussi, si le tribunal ne saurait se substituer à un professionnel de santé disposant de toutes les compétences médicales adéquates, il ressort néanmoins de l’ensemble de ces éléments que lorsque le médecin-conseil a estimé que la maladie déclarée par Monsieur [J] ne correspondait pas à celle visée au tableau n°98 des maladies professionnelles, il lui appartenait de faire une instruction hors tableau prévue par l’article L.461-1 susvisé, c’est-à-dire dans le cadre de lombalgies dites communes susceptibles d’être causées par l’activité professionnelle.
D’ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats, tant par le requérant que la CPAM de Loire-Atlantique, que la caisse a elle-même été hésitante sur la voie au titre de laquelle l’instruction allait être menée.
En effet, par courrier du 27 novembre 2019, elle a informé Monsieur [J] que l’instruction du dossier était terminée et que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie « hors tableau » il avait la possibilité de consulter l’entier dossier.
Puis, il ressort des conclusions du colloque médico-administratif maladies professionnelles du 25 novembre 2020 que le médecin-conseil a décidé de réaliser une instruction dans le cadre d’une maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles.
Comme la CPAM l’indique, les avis du médecin-conseil s’imposent à elle mais il appartient à la présente juridiction de trancher le litige au regard des éléments de fait et de droit exposés précédemment et desquels il ressort que l’instruction aurait nécessairement dû être menée dans le cadre d’une maladie hors tableau.
Par conséquent, il y a lieu de faite droit à la demande de Monsieur [J] et de renvoyer l’affaire devant la CPAM de Loire-Atlantique pour une instruction conforme.
La CPAM de Loire-Atlantique succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ANNULE la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique du 17 décembre 2020 portant refus de prise en charge de la maladie «lombalgies» de Monsieur [U] [J] déclarée le 8 octobre 2019 ;
DIT que la maladie « lombalgies » de Monsieur [U] [J] en date du 8 octobre 2019 doit être instruite par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique dans le cadre des maladies hors tableau en vertu des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire devant la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique pour une instruction conforme ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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