Berlioz.ai

Cour d'appel, 30 novembre 2023. 23/01017

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01017

Date de décision :

30 novembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 1] Troisième Chambre Civile et Commerciale Ordonnance n° :536 Du 30 novembre 2023 N° RG 23/01017 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAVG Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 13 Juin 2023, enregistrée sous le n° 2023F00170 ORDONNANCE DE CADUCITE (Article 905-2 du code de procédure civile ) M. [L] [P] Représentant : Me Cédric AUGEYRE de la SELARL CEDRIC AUGEYRE, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE APPELANT INTIME Nous, Annette DUBLED-VACHERON, présidente de la troisième chambre civile et commerciale , assistéee de Cécile CHEBANCE, greffier placé, Vu le jugement rendu le 13 juin 2026 par le tribunal de commerce du Puy en Velay, ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de M. [L] [P]; Vu la déclaration d'appel effectuée par M. [P] , représenté par la SELARL Cédric Augeyre, avocat au barreau de Haute-Loire; Vu l'ordonnance du13 juillet 2023, fixant l'affaire à l'audience du 6 décembre 2023; Vu l'avis de caducité de déclaration d'appel adressé par le greffe le 24 août 2023, invitant l'appelant à faire connaître ses observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel encourue au visa des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile. Vu l'absence d'observations de M. [L] [P] avant la date impartie soit le 12 septembre 2023. Motivation: Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile ' A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.' En l'espèce, l'appelant ne justifie pas avoir conclu dans le délai imparti et n'a adressé aucune observation ensuite de l'avis de caducité qui lui a été adressé. La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée. PAR CES MOTIFS Nous, Annette Dubled-Vacheron, présidente de chambre, assistée de Cécile Chebance, greffier placé, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 13 juin 2023 à l'encontre du jugement rendu le 13 juin 2026 par le tribunal de commerce du Puy en Velay; Disons que M. [L] [P] supportera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel La greffière La présidente de chambre

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique