Tribunal Administratif de Montreuil, 23 octobre 2024. 2408097
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2408097
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2024 et le 19 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " , sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou " salarié ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de fait relative à sa présence en France en 2020 et 2021 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une lettre en date du 26 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour " salarié ", sur lesquelles la décision attaquée est fondée, ne s'appliquent pas aux ressortissants marocains, qui relèvent des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987, et de ce que le tribunal envisageait de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Morisset,
- et les observations de Me Walther, représentant Mme B, présente.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B née le 5 février 1974, de nationalité marocaine, est entrée en France le 20 juillet 2019, sous couvert d'un visa de type C et s'y est maintenue depuis. Le 22 juillet 2022, elle a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 29 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'obtention de ce titre, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
6. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / () ".
7. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 431-5 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
8. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que Mme B n'alléguait aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour, et, en particulier, qu'elle ne peut se prévaloir d'une longue présence habituelle et continue sur le territoire national, qu'elle ne justifiait ni de l'intensité ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d'existence pérennes, ni même d'une insertion forte dans la société française. La requérante justifie à la date de la décision attaquée, d'une part, d'une ancienneté de résidence récente sur le territoire français de quatre années et, d'autre part, d'une ancienneté de travail sur le territoire français discontinue depuis 2019 en qualité de garde à domicile ou d'agent de service pour le compte d'une société de ménage, sous contrats de travail à durée déterminée puis indéterminée depuis 2019. Ni ces éléments, ni la présentation par l'intéressée d'une demande d'autorisation de travail pour occuper un emploi d'agent de service pour le compte de la société Nettoyage expert, ne suffisent à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en ne faisant pas usage de la faculté de régulariser la situation de l'intéressée, aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste. Si le préfet a également relevé, dans l'arrêté en litige, que Mme B n'apportait pas suffisamment d'éléments suffisamment probants propres à justifier de sa présence réelle et continue depuis son arrivée, notamment pour les années 2020 et 2021, et si la requérante établit sa présence habituelle sur ces deux années, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Mme B fait valoir qu'elle est présente en France avec ses deux enfants dont l'un est mineur, et qu'ils sont scolarisés. Toutefois, l'intéressée est entrée récemment en France en juillet 2019. Il n'existe, par ailleurs, aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, pays dont Mme B a la nationalité et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans. La requérante ne conteste pas qu'elle y dispose encore d'attaches familiales. Enfin, Mme B n'établit pas davantage avoir noué des liens personnels et ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, elle n'établit pas davantage que la décision contestée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet de son pouvoir de régularisation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme B à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
13. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 de ce code n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qu'elle accompagne. Dès lors, ainsi qu'il a été constaté au point 3 du présent jugement, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Compte tenu de ce qui précède, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut être qu'écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
La rapporteure,
A. MORISSET
Le président,
J. ROBBE Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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