Cour de cassation, 08 février 1995. 94-85.360
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.360
Date de décision :
8 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Vincenzo, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 juillet 1994, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement italien, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 12 et 16 de la Convention européenne d'extradition, de l'article 20 de la loi du 10 mars 1927, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a refusé d'ordonner la mise en liberté du demandeur ;
"aux motifs qu'il résulte du dossier de la procédure que les pièces de justice relatives à la demande d'extradition formée par le Gouvernement italien à l'encontre de Vicenzo X... sont parvenues le 31 mai 1994 au département des Affaires étrangères ;
qu'en conséquence, le délai de 40 jours prévu par l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 est interrompu ;
"alors que la décision attaquée n'indique pas si la demande d'extradition était complète, ni si elle a pu être examinée, et si elle était conforme aux articles 12 et 16 de la Convention européenne d'extradition, de telle sorte que l'affirmation selon laquelle le délai de 40 jours prévu à l'article 16 de la Convention a été interrompu, n'est pas légalement justifiée" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Vicenzo X... qui soutenait que, faute pour le Gouvernement français d'avoir reçu de l'Etat italien les pièces requises par la Convention européenne d'extradition dans le délai imparti par celle-ci, il devait être remis en liberté, l'arrêt attaqué énonce que les pièces prévues sont parvenues au ministère des Affaires Etrangères le 31 mai 1994, soit dans le délai de 40 jours, imparti par l'article 16 de la Convention européenne d'extradition, à compter de l'arrestation provisoire de l'intéressé, opérée le 29 avril 1994 ;
Qu'en cet état la chambre d'accusation a légalement justifié sa décision, sans encourir le grief du moyen, lequel doit dès lors être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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