Cour de cassation, 08 mars 2023. 21-18.815
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-18.815
Date de décision :
8 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10172 F
Pourvoi n° K 21-18.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023
1°/ Mme [O] [I],
2°/ M. [L] [W],
domiciliés tous deux [Adresse 4],
3°/ la société Kominge, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° K 21-18.815 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société fiduciaire nationale juridique et fiscale (Fiducial), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [P] [E], domicilié [Adresse 2],
3°/ à la société Caviglioli-[Y]-Fourquie, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [Y], prise en qualité d'administrateur ad hoc de la société Villa 31,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [I], de M. [W] et de la société Kominge, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société fiduciaire nationale juridique et fiscale (Fiducial), de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [E] et de la société Caviglioli-[Y]-Fourquie, ès qualités, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I], M. [W] et la société Kominge aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I], M. [W] et la société Kominge et les condamne à payer à la Société fiduciaire nationale juridique et fiscale (Fiducial) la somme de 3 000 euros et à payer à M. [E] et à la société Caviglioli-[Y]-Fourquie, en qualité d'administrateur ad hoc de la société Villa 31, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [I], M. [W] et la société Kominge.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [W], Mme [I] et la société Kominge font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les AVOIR déboutés de leur action en responsabilité dirigée contre la société Fiduciaire nationale juridique et fiscale ;
1) ALORS QUE le professionnel du droit rédacteur d'acte est tenu d'informer le cessionnaire d'un fonds de commerce des conséquences d'un défaut de conformité aux prescriptions réglementaires sur la poursuite de l'exploitation ; qu'en se bornant à relever que Mme [I] et M. [W] avaient eu connaissance du procès-verbal de l'autorité administrative du 20 novembre 2009 enjoignant à l'exploitant de mettre en conformité les portes des chambres et le système de sécurité incendie avant le 4 août 2011 et de la non-réalisation des travaux prescrits (arrêt, p. 9, pénult. al.) pour en déduire qu'ils avaient « déjà une parfaite connaissance de l'impossibilité de poursuivre l'exploitation des chambres d'hôtel faute de réalisation des travaux préconisés par l'autorité administrative en novembre 2009 » (arrêt, p. 10, al. 7), sans rechercher s'ils avaient été informés des conséquences du non-respect des prescriptions sur le risque d'une fermeture administrative dès lors d'une part, que ni le compromis du 30 juillet 2013 ni l'acte de cession du 23 septembre 2013, qui ne faisaient pas référence aux prescriptions en cause et à leur inexécution par le cédant, n'alertaient les cessionnaires sur le risque spécifique d'une fermeture administrative en résultant, et d'autre part, que cette information ne pouvait résulter des mentions du bail annexé à l'acte de cession, conclu le 11 décembre 2010, soit avant l'expiration du délai imparti par l'autorité administrative pour procéder aux travaux de mise en conformité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;
2) ALORS QUE le professionnel du droit rédacteur d'acte est tenu d'informer le cessionnaire d'un fonds de commerce des conséquences d'un défaut de conformité aux prescriptions réglementaires sur la poursuite de l'exploitation ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Mme [I] et M. [W] avaient été informés par la société Fiducial du caractère indispensable des travaux prescrits par l'arrêté du 20 novembre 2009 pour l'exploitation du fonds de commerce dont ils faisaient l'acquisition, dès lors que selon les mentions du bail annexé à l'acte de cession ces prescriptions ne s'imposaient que pour l'exploitation d'une activité de petit-hôtel, que le cédant leur avait indiqué que ces travaux n'étaient pas nécessaires tant que l'activité existante de chambres d'hôtes n'était pas modifiée, et que l'acte de cession indiquait qu'ils faisaient l'acquisition d'un « fonds de commerce de restaurant – gîtes ruraux et chambres d'hôtes », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;
3) ALORS QUE le contrat de « cession de fonds de commerce restaurant – hôtel » du 23 septembre 2013 a pour objet la cession d'un fonds de commerce de restaurant et de « gîtes ruraux et chambres d'hôtes » (acte, p. 2, al. 1 et p. 3, al. 1) ; qu'en retenant néanmoins que « dans l'esprit des acquéreurs, l'absence de possibilité d'exploiter les quelques chambres d'hôtel n'était aucunement déterminant de l'achat du fonds » (arrêt, p. 10, al. 9), la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
4) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que les cessionnaires avaient « fait établir un prévisionnel de chiffres d'affaires ne portant que sur la partie restauration » et en déduisant que « dans l'esprit des acquéreurs, l'absence de possibilité d'exploiter les quelques chambres d'hôtel n'était aucunement déterminant de l'achat du fonds » (arrêt, p. 10), sans examiner le courriel du 24 juillet 2013 par lequel M. [W] demandait à M. [E] des précisions sur « les chiffres d'affaires réalisés en 2012 et 2013 » et l'interrogeait sur « la ventilation en hébergement [
] ainsi que le T.O [taux d'occupation] moyen ou le prix moyen approximatif » afin d'« approfondir [leur] prévisionnel » de chiffres d'affaires, M. [E] lui répondant « nous ne ventilons pas le chiffre d'affaire des chambres donc il apparaît cumulé avec le CA restauration » (pièce d'appel n° 35 des cessionnaires), ce dont il résultait que les cessionnaires avaient intégré le chiffre d'affaires procuré par l'activité de chambre d'hôtes dans leur prévisionnel et acquis le fonds de commerce en considération, notamment, de la possibilité d'exploiter les chambres d'hôtes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant que « dans l'esprit des acquéreurs, l'absence de possibilité d'exploiter les quelques chambres d'hôtel n'était aucunement déterminant de l'achat du fonds » dès lors que les cessionnaires ne « mentionnaient que leur activité de restauration » « dans un article du journal La Dépêche du 6 novembre 2013, postérieur à l'acquisition du fonds » (arrêt, p. 10), quand ledit article énonçait qu'au sein de l'établissement « trois chambres [étaient] à la disposition de la clientèle » (pièce d'appel 17 de la société Fiducial) et faisait ainsi mention de l'activité de chambres d'hôtes, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [W], Mme [I] et la société Kominge font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes de nullité et de résolution du contrat de cession de fonds de commerce et des contrats accessoires ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation emportera cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. [W], Mme [I] et la société Kominge de leurs demandes dirigées contre M. [E] aux motifs qu'ils avaient « été parfaitement informés avant la vente, comme expliqué ci-dessus, que l'activité hôtelière ne pouvait être poursuivie » (arrêt, p. 11, al. 7), en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE l'erreur excusable portant sur une qualité substantielle est une cause de nullité, même si elle ne résulte pas de la réticence dolosive du cocontractant ; qu'en déduisant l'absence d'erreur excusable de M. [W] et Mme [I] sur la possibilité de poursuivre l'exploitation du fonds de commerce de M. [E] sans réaliser des travaux de mise hors normes incendie, de ce que ce dernier aurait été de bonne foi et n'avait donc commis aucune réticence dolosive en leur indiquant à tort que ces travaux n'étaient pas nécessaires, la cour d'appel a violé l'article 1110 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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