Cour de cassation, 05 janvier 1995. 94-84.804
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.804
Date de décision :
5 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Tahar, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 8 septembre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol aggravé par le port d'arme et de séquestration de personnes comme otages pour préparer ou faciliter la commission dudit vol aggravé, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 3 à 6 3 b) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 148 alinéa 6 et 148-4 du nouveau Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la requête directe déposée par X... était irrecevable ;
"aux motifs que les dispositions de l'article 148 alinéa 6 et 148-4 du Code de procédure pénale sont les seules sur lesquelles Tahar X... aurait pu se fonder pour saisir la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté alors que l'information demeure ouverte au cabinet de M. Lemoine, juge d'instruction ;
que ces mêmes dispositions ouvrent une voie exceptionnelle dont il ne peut être fait usage que par requête exempte de toute ambiguïté ;
que la requête présentée ne contenant pas les énonciations nécessaires pour savoir si son auteur entendait s'en prévaloir, la demande de mise en liberté est irrecevable ;
"alors que, premièrement, en exigeant de X... qu'il vise expressément les dispositions des articles 148 alinéa 6 et 148-4 du Code de procédure pénale lui permettant de saisir directement la chambre d'accusation, bien que la recevabilité de la requête ne soit aucunement subordonnée au visa de ces dispositions, les juges du fond ont violé les articles susvisés ;
"alors que, deuxièmement, en déclarant irrecevable la requête déposée directement par X... au greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, motif pris de ce que la requête présentée ne contenait pas les énonciations nécessaires pour savoir si X... entendait se prévaloir des articles 148 alinéa 6 et 148-4 du Code de procédure pénale, sans rechercher si l'application de ces dispositions ne pouvait pas être déduite des énonciations de la requête et des circonstances de fait, bien que le procureur général près la cour d'appel de Rennes ait requis la recevabilité de la recevabilité de la requête de X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté adressée directement à la chambre d'accusation par Tahar X..., les juges relèvent que cette demande, qui ne pouvait être fondée que sur les articles 148, alinéa 6, et 148-4 du Code de procédure pénale, l'information étant toujours en cours au cabinet du juge d'instruction, ne comporte aucun motif ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors, que la chambre d'accusation ne peut être saisie directement d'une demande de mise en liberté que dans les cas limitativement énumérés par les textes précités, l'arrêt attaqué ne saurait encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Aldebert conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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