Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1347 F-D
Pourvoi n° S 19-14.489
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
La caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [...] , service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, a formé le pourvoi n° S 19-14.489 contre l'arrêt rendu le 1er février 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... A..., domicilié [...] ,
2°/ à M. H... Z...,
3°/ à Mme T... Z...,
4°/ à M. F... Z...,
5°/ à Mme I... Z...,
tous quatre domiciliés [...] ,
6°/ à M. K... A..., domicilié [...] ,
7°/ à Mme B... A..., épouse Q..., domiciliée [...] ,
8°/ à M. J... A..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 1er février 2019), et les productions, à la suite du décès de D... M... N..., bénéficiaire depuis le 1er février 1988 d'une allocation spéciale de vieillesse et d'une allocation supplémentaire, le 10 mars 2009, la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse) a déclaré sa créance auprès du notaire en charge de la liquidation de la succession, puis, les 6, 7 et 9 juillet 2015, elle a assigné M. S... A..., M. H... Z..., M. K... O... A..., Mme B... A..., épouse Q..., et M. J... A... devant un tribunal de grande instance, en récupération d'une fraction de l'allocation versée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs
qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
3. La Caisse fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en paiement à l'égard de quatre des défendeurs, alors « que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en ayant jugé que le courrier du 10 janvier 2012 émanant du conseil des cinq héritiers n'emportait aucune reconnaissance de leur dette, quand ils y annonçaient clairement leur intention de régler leur dette, une fois l'immeuble dépendant de la succession vendu, la cour d'appel a dénaturé ce courrier, en violation de l'article 1134 ancien du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour dire prescrite l'action en paiement de la Caisse à l'égard de Mme B... A..., épouse Q..., M. K... O... A..., M. S... A... et M. H... Z..., l'arrêt, après avoir rappelé qu'en application de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription, retient que le courrier émanant du conseil des cinq héritiers de D... M... N..., en date du 10 janvier 2012, ne contient aucune reconnaissance par ceux-ci du bien-fondé de la demande de la Caisse et de son droit de réclamer le remboursement de l'allocation versée, en ce qu'il ne contient que l'information de la Caisse, par les héritiers, qu'ils ne seront en mesure de procéder à un remboursement qu'une fois la vente d'un bien dépendant de la succession réalisée, de sorte que ce courrier qui ne vaut pas reconnaissance par les héritiers du droit de la Caisse, n'a pas interrompu la prescription.
5. En statuant ainsi, alors qu'en conclusion du courrier litigieux, les héritiers, par l'intermédiaire de leur conseil, indiquaient clairement qu'ils reviendraient régler la somme due, une fois vendue une parcelle dépendant de la succession, ce dont il résultait qu'ils reconnaissaient le principe de leur dette, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il dit que l'action en paiement de la Caisse des dépôts et consignations à l'égard de Mme B... A..., épouse Q..., M. K... O... A..., M. S... A... et M. H... Z..., veuf de V... A... est prescrite et en ce qu'il déboute la Caisse des dépôts et consignations de sa demande en paiement à l'égard de ceux-ci, l'arrêt rendu le 1er février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet, seulement sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Condamne M. S... A..., M. H... Z..., Mme T... Z..., M. F... Z..., Mme I... Z..., M. K... O... A..., Mme B... A..., épouse Q... et M. J... A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse des dépôts et consignations ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la Caisse des dépôts et consignations
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'action en paiement de la Caisse des dépôts et consignations dirigée contre Mme B... A... et MM. K... A..., S... A... et H... Z... était prescrite et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes à leur encontre ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 815-13 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement des sommes servies au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayant droits ; Mme N... est décédée le [...] ; la déclaration de succession est en date du 23 mars 2009 ; à cette date la Caisse avait connaissance du décès et de l'ouverture de la succession puisque sa créance figure au passif déclaré ; le point de départ de la prescription sera donc fixé le 23 mars 2009 ; en application de l'article L 133-4-6 du code de la sécurité sociale, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil ; à l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance ; s'agissant des demandes en paiement envoyées en recommandé aux héritiers il n'est justifié d'aucun envoi d'une lettre recommandée à l'égard de Mme B... Q... ; il est justifié de courriers recommandés réclamant le paiement des sommes versées, en date du 12 mars 2010 à l'égard de tous les autres héritiers ; ces courriers ont interrompu la prescription mais eu égard à la date d'introduction de l'instance, soit les 6, 8 et 9 juillet 2015 ils ne peuvent être utilement invoqués, puisque la prescription était acquise au jour de l'introduction de l'instance ; seul M. J... A... a été destinataire d'une demande en paiement par lettre recommandée en date du 08 avril 2014 qui a, à nouveau, interrompu la prescription à son égard ; en application de l'article 2240 du code civil la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; le courrier émanant du conseil des cinq héritiers de Mme N... en date du 10 janvier 2012, ne contient aucune reconnaissance par les héritiers du bien-fondé de la demande de la Caisse des dépôts et des consignations et de son droit à réclamer le remboursement de l'allocation versée ; il ne contient en effet que l'information de la caisse, par les héritiers qu'ils ne seront en mesure de procéder à un remboursement qu'une fois la vente d'un bien dépendant de la succession réalisée ; ce courrier qui ne vaut pas reconnaissance par les héritiers du droit de la caisse, n'a pas interrompu la prescription à l'égard des héritiers ; par conséquent la prescription est acquise à l'égard de Madame B... A... épouse Q..., Monsieur K... O... A..., Monsieur S... A..., Monsieur H... Z... veuf de V... A... ; la demande est recevable uniquement à l'égard de M. J... A... ;
1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en ayant dit qu'il n'était justifié de l'envoi d'aucune lettre recommandée à Mme B... Q... et qu'il n'était justifié, concernant MM. K... et S... A..., ainsi que M. H... Z..., que de courriers adressés le 12 mars 2010, quand avaient été versées aux débats d'autres correspondances qui leur avaient été envoyées à tous, soit des lettres recommandées du 8 avril 2014 (envoyées à MM. S... A..., Mme B... Q... et M. Z...), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent écarter des pièces sans même les examiner ; qu'en ayant jugé l'action en paiement de la Caisse des dépôts et consignations prescrite, sans examiner les courriers recommandés de demandes en paiement envoyés par celle-ci – et versés au dossier –, le 8 avril 2014, à Mme B... Q..., M. S... A... et à M. H... Z..., la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant jugé prescrite l'action en paiement de la Caisse des dépôts et consignations, sans répondre aux conclusions de l'exposante (p. 6), ayant fait valoir que des courriers recommandés de demande de paiement avaient été adressés, le 8 avril 2014, à Mme B... Q..., à M S... A... et à M. H... Z..., ces lettres recommandées ayant donc interrompu la prescription quinquennale, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en ayant jugé que le courrier du 10 janvier 2012 émanant du conseil des cinq héritiers n'emportait aucune reconnaissance de leur dette, quand ils y annonçaient clairement leur intention de régler leur dette, une fois l'immeuble dépendant de la succession vendu, la cour d'appel a dénaturé ce courrier, en violation de l'article 1134 ancien du code civil.