Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 mars 1993. 88-45.268

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.268

Date de décision :

16 mars 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Claude A..., demeurant ... (2e), 28/ Mme Ginette X..., demeurant ... (14e), 38/ Mme Françoise B..., demeurant ... à Cormeilles-en-Vexin (Val-d'Oise), 48/ Mme Z..., demeurant ... (1er), 58/ Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant 13, rueaston Dourin à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), au profit de la société à responsabilité limitée Jean Louis Claude, dont le siège social est ... (1er), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Favard, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. A..., Mmes X..., B... uillemet et Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Jean Louis Claude, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 5 octobre 1988), que M. A... et quatre autres salariés de la société Jean Louis Claude, qui exploite un salon de coiffure, ont démissionné le 9 février 1985 ; qu'après avoir exécuté leur préavis, ils ont exercé leur activité dans un autre salon de coiffure situé non loin du précédent rachété par deux d'entre eux ; qu'ils n'étaient pas liés par une clause de non-concurrence ; Attendu qu'ils font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer à la société Jean Louis Claude des dommages-intérêts ; alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel qui a constaté qu'il "résulte des pièces versées... que M. A...... dès juillet 1984, avait officieusement averti ses anciens clients de son intention d'exploiter à proximité un salon de coiffure" ne pouvait en déduire que les cinq salariés avaient, dès juillet 1984 averti les clients de leur intention d'exploiter un nouveau salon en les incitant à les y suivre, une telle déclaration d'intention n'ayant été relevée qu'à l'encontre de M. A... sans qu'il soit constaté qu'elle était accompagnée d'une incitation à la suivre et qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors que, de plus, le seul fait imputé à M. A... d'avoir en juillet 1984 averti ses anciennes clientes de son intention d'exploiter à proximité un salon de coiffure ne pouvait constituer une manoeuvre déloyale visant à détourner la clientèle de la société Jean Louis Claude au profit d'une société concurrente, puisque cette société n'a été constituée que six mois plus tard, fin décembre 1984, et qu'ainsi la cour d'appel a derechef privé sa décisios de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, la résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiative du salarié, n'ouvre droit à des dommages et intérêts que si elle est abusive, un tel abus ne pouvant résulter d'une démission simultanée et concertée avec exécution du préavis même si le départ des salariés a pour effet, après l'expiration de leurs contrats, de désorganiser le fonds de commerce de leur ancien employeur ; et qu'en statuant ainsi sans relever que les cinq salariés avaient agi avec une intention de nuire ou une légèreté blamable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-13 du Code du travail ; alors qu'enfin, aucune clause de non concurrence ne soumettant les cinq salariés à une obligation quelconque, la cour ne pouvait leur reprocher d'avoir, après l'expiration de leurs contrats de travail, participé à l'ouverture d'un salon de coiffure à proximité de leur ancienne entreprise pour attirer la clientèle de leur ancien employeur ; et qu'ainsi elle a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement, sans être tenue de les rappeler dans le détail, l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les salariés, durant l'exécution de leur contrat de travail, s'étaient livrés à des agissements visant à détourner la clientèle de leur ancien employeur et que leur démission concertée était indissociable de ce comportement fautif ; qu'ainsi, sa décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers la société Jean Louis Claude, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-03-16 | Jurisprudence Berlioz