Cour de cassation, 07 février 1995. 93-13.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.254
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy de A..., notaire, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre A), au profit :
1 ) de la SCI Le Saint-Jeantais, dont le siège est La Cavalerie, à Saint-Jean-de-Bruel (Aveyron),
2 ) de la société à responsabilité limitée Hôtel Saint-Jeantais, dont le siège est La Cavalerie, à Saint-Jean-de-Bruel (Aveyron),
3 ) de M. Joël X..., demeurant ... (Hérault),
4 ) de Mme Claude X..., née Y..., demeurant l'Espérou, ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. de A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 janvier 1993) que, par actes reçus par M. de Z..., notaire, les époux X... ont vendu, d'une part, un fonds de commerce d'hôtel-restaurant à la société à responsabilité limitée "Hôtel Saint-Jeantais" et, d'autre part, l'immeuble où ce fonds était exploité à la société civile immobilière "Le Saint-Jeantais" ;
qu'invoquant l'importance des travaux de mise en conformité nécessaires à la poursuite de l'exploitation du fonds, les sociétés acquéreurs ont assigné les cédants et le notaire aux fins de voir prononcer la résolution de ces ventes et d'obtenir réparation du préjudice qu'elles estimaient avoir subi ;
Attendu que M. de A... reproche à l'arrêt, qui a prononcé la résolution des cessions litigieuses, de l'avoir condamné aux dépens, in solidum avec les époux X..., ainsi qu'à payer aux sociétés acquéreurs, dans les mêmes conditions de solidarité, l'indemnité prévue par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
d'où il suit qu'en condamnant, en l'absence de toute motivation spéciale, M. de A... à payer les dépens au profit de la SCI Le Saint-Jeantais et de la SARL Hôtel Saint-Jeantais, bien que ces deux sociétés aient succombé en totalité dans leur demande formée contre M. de A... qui, lui-même, n'avait pas succombé dans son unique demande, la cour d'appel a violé l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
d'où il suit que M. de A... n'ayant pas succombé dans son unique demande, la cour d'appel qui ne pouvait, en l'absence de motivation spéciale, le condamner aux dépens et qui l'a de plus condamné au paiement d'une somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a violé ce texte par fausse application ;
et alors, enfin, que la responsabilité suppose réunies trois conditions cumulatives : le fait générateur, le dommage et le lien de causalité ;
d'où il suit qu'en constatant que les acheteurs, qui avaient exercé une action en responsabilité contre le notaire, ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'un dommage et en condamnant néanmoins ce dernier à supporter les dépens, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, dès lors qu'elle avait débouté M. de A... de son unique demande contre les sociétés acquéreurs, en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a pu décider, sans avoir à donner de motifs de ce chef, de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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