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Cour de cassation, 09 septembre 2020. 19-16.455

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.455

Date de décision :

9 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10369 F Pourvoi n° D 19-16.455 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 M. K... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-16.455 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la commune de Marines, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...], défenderesse à la cassation. La commune de Marines a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. B..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la commune de Marines, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Condamne M. B... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. B.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur B..., et d'AVOIR renvoyé l'affaire pour conclusions au fond de ce dernier ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, « sur la compétence de la juridiction administrative : aux termes de l'article 640 du code civil, « les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. / Le propriétaire inferieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. /Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur » ; cette servitude d'écoulement naturel des eaux est une servitude imposée par la nature des lieux et sans intervention de l'homme ; si elle est établie par la loi et existe, avec ou sans accord entre les propriétaires des terrains supérieurs et inférieurs, rien n'empêche les propriétaires de fonds concernés d'établir conventionnellement une servitude d'écoulement des eaux naturelles pluviales ou de l'acquérir par prescription acquisitive, par exemple du fait de la présence continue et ininterrompue d`ouvrages visibles, tels des tuyaux, des ouvertures ou une canalisation d'évacuation d'eaux pluviales et d'eaux usées, édifiés par un propriétaire ; la charge de la preuve de l'existence d'une telle servitude n'incombe pas forcément à l'une ou l'autre partie au litige ; chacune des parties doit contribuer à son établissement en produisant tous les éléments probants, tels des procès-verbaux de constat dressés par un huissier de justice, des attestations ou autres « titres », le tout naturellement dans le respect du principe de la contradiction ; lorsqu'elle est établie, cette servitude légale oblige le propriétaire du terrain inférieur à ne rien faire pour empêcher l'écoulement de l'eau ; par ailleurs, selon l'article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques, « des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l'article 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 [notamment les collectivités territoriales], qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s'exercent » ; le litige qui porte sur l'existence d'une servitude de droit civil relève de la seule compétence judiciaire ; ainsi, le recours intenté par un particulier concernant l'exercice d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales au bénéfice du fonds dont il est propriétaire, grevant une propriété rurale appartenant au domaine privé d'une personne publique relève de la compétence du juge judiciaire ; aux termes de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime, invoqué par M. B..., tel que modifié par l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014, « il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations » ; l'alinéa 2 de cet article précise que l'établissement de cette servitude « ouvre droit à indemnité » et « fait l'objet d'une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l''expropriation pour cause d'utilité publique » ; l'article L. 152-2 du même code ajoute que : « les contestations relatives à l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique » ; de plus, l'indemnisation d'une implantation irrégulière relève désormais de la compétence du juge administratif sauf dans le cas où la décision administrative aurait pour effet l'extinction du droit de propriété, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; de même, si le litige porte sur une demande d'homologation d'une transaction mettant fin à un différend né de l'installation par une commune d'un ouvrage public sur la propriété privée d'un particulier et de l'emprise ainsi réalisée sur cette propriété, ce différend compris dans la transaction ressortissant à la compétence de la juridiction administrative, cette juridiction est compétente pour connaître du litige ; en l'espèce, le tribunal de grande instance de PONTOISE a été initialement saisi par la commune de MARINES d'une demande visant seulement à faire reconnaître l`existence d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales au sens de l'article 640 du code civil en vue de pouvoir accéder à la propriété de M. B... et réaliser les travaux de pose d'une canalisation enterrée et de raccordement au réseau communal d'assainissement situé [...] , tels que prévus au permis de construire du 13 août 1998 puisque les plans annexés au permis prévoyaient une « servitude de passage due au bouclage du réseau d'eau pluviale à la charge de la commune de MARINES » et la réalisation de travaux de mise en place d`une canalisation enterrée nécessaire à l'évacuation des eaux pluviales ; il résulte également de la décision déférée que la commune de MARINES se prévaut également d'une servitude d'écoulement des eaux de pluie acquise par plus de trente ans d'usage ; il est donc établi que l'action initiale diligentée par la commune de MARINES porte sur la reconnaissance d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales au sens de l'article 640 du code civil sur le fonds appartenant à M. B... et ne concerne ni le contentieux de l'indemnité, ni celui de l'installation par une commune d'un ouvrage public ; M. B... conteste d'ailleurs, dans ses écritures, l'existence d'une telle servitude de droit civil sur son terrain, en soutenant notamment que la commune ne démontre pas la matérialité de la servitude d'écoulement des eaux pluviales qu'elle invoque alors que la charge de la preuve de l'existence d'une telle servitude n'incombe pas forcément à l'une ou l'autre partie au litige, ainsi qu'il a été dit précédemment ; par ailleurs, M. B... ne saurait faire valoir, pour s'opposer à la compétence du juge judiciaire sur les seules demandes de la commune de MARINES, qu'il considère qu'en fait le litige ne porterait pas sur son refus d'accorder une servitude d'écoulement sur sa propriété mais sur une défectuosité de l'ouvrage qu'il qualifie de « public » que constitue l'avaloir construit au ras de sa propriété en amont (de la [...] ) puisque la commune de MARINES entend précisément, par son action, obtenir l'autorisation de remplacer cet ouvrage et trouver une solution permettant l'écoulement dans de bonnes conditions des eaux pluviales traversant la propriété de M. B... compte tenu de l'état des lieux ; dans ces conditions, le juge judiciaire est compétent pour connaître du seul litige relatif à la reconnaissance de l'existence et de la consistance d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales sur le fonds servant appartenant à M. B... imposée par la nature des lieux » (arrêt pp. 8 à 11) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « il résulte du principe de la séparation des pouvoirs et des lois des 16-24 août 1790 et du 16 fructidor an III que la compétence de la juridiction administrative se rapporte et se limite aux litiges nés de l'activité de 1'administration ; la compétence du juge administratif ne coïncide pas de façon absolue avec le champ de l'action administrative, la compétence de l'une ou l'autre des juridictions variant selon que l'administration a entendu utiliser ses prérogatives de puissance publique ou agir dans le cadre du droit privé ; la compétence administrative est liée à l'application du droit administratif, tel n'est pas le cas lorsque, dans la gestion de ses services, l'administration a entendu se maintenir sur les rapports de particulier à particulier, dans des conditions de droit privé ; dans cette hypothèse, le litige qui en découle relève de la compétence judiciaire ; en l'espèce, la commune de MARINES qui se prévaut d'une servitude d'écoulement des eaux de pluie acquise par plus de trente ans d'usage, fonde ses demandes exclusivement sur des règles de droit privé, à savoir les dispositions des articles 640 et 690 du code civil ; elle n'invoque aucune disposition du droit administratif ou prérogative de puissance publique ; or les motifs invoqués par Monsieur B... qui conteste l'existence de la servitude et le fait que son grand-père de Monsieur B... ait mis en place un caniveau pour recueillir les eaux pluviales et qui soutient que les dites eaux, en provenance du domaine public, n'ont pas à être supportées par sa propriété en raison de la prétendue servitude d'écoulement de droit privé, relèvent du fond du droit et seront examinés par le tribunal, dans le cadre de 1'examen du bien-fondé des prétentions de la commune ; le présent litige relatif à une demande de la commune de MARINES visant à voir reconnaître qu'une servitude d'écoulement des eaux pluviales grève le fonds de Monsieur B... à son profit, en application des dispositions des articles 640 et suivants du code civil, relève de la compétence du juge judiciaire ; l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur B... sera rejetée » (ordonnance, p. 3) ; ALORS QUE le litige relatif à l'institution d'une servitude au profit d'une collectivité publique en vue de l'établissement d'une canalisation souterraine d'évacuation d'eaux pluviales, relève de la compétence du juge administratif ; que la cour d'appel constate que la commune a saisi le tribunal d'une demande visant à faire reconnaître l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales, en vue de pouvoir accéder à la propriété de Monsieur B... et réaliser les travaux de pose d'une canalisation enterrée et de raccordement au réseau communal d'assainissement situé rue des Vignes ; qu'il s'en déduisait que la servitude dont la commune se prévalait ne pouvait relever que des dispositions relatives aux servitudes d'établissement de canalisations publiques, et non de la servitude d'écoulement des eaux pluviales de l'article 640 du code civil et, corrélativement, que seul le juge administratif était compétent pour statuer sur l'existence de cette servitude publique ; qu'en jugeant au contraire que l'action de la commune portait sur la reconnaissance d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales au sens de l'article 640 du code civil sur le fonds appartenant à Monsieur B..., pour en déduire la compétence de la juridiction judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.

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