Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/00238
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00238
Date de décision :
10 juillet 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00238 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZ5L
JUGEMENT 10 Juillet 2025
Minute:
S.A. CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO
C/
[Y] [R]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l'audience publique du 9 Mai 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025,
ENTRE :
S.A. CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le N° 542 097 522
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Anne-Sophie GABRIEL, avocate au barreau d'ARRAS
ET :
M. [Y] [R]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
Associaton Tutélaire du Pas-de-Calais (ATPC) en qualité de curateur de M. [Y] [R] suivant jugement rendu par le Juge des tutelles du Tribunal judiciaire d'Arras le 28 juillet 2022, sis [Adresse 6]
représentés par Me Delphine BARGIS, avocat au barreau d'ARRAS
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 17 mars 2022, [Y] [R] concluait avec la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, sous la marque SOFINCO, un contrat de crédit personnel d’un montant de 5.000 euros, remboursable par 60 mensualités de 102,27 euros hors assurance facultative à un taux d’intérêt débiteur de 8,371 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2022, la société CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO mettait [Y] [R] en demeure de régler, dans un délai de 15 jours, les mensualités impayées à hauteur d’un montant de 874,10 euros, sous peine de se voir opposer la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par la suite, par courrier daté du 13 janvier 2023, elle notifiait à [Y] [R] la déchéance du terme et le paiement de la somme globale de 5.740,35 euros.
Selon actes d’huissier de justice signifiés le 12 mars 2025 à personne, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, représentée par Maître Francis DEFRENNES, du barreau de LILLE, faisait assigner [Y] [R] et l’Association Tutélaire du Pas-de-Calais, en sa qualité de curatrice, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ARRAS aux fins de statuer sur ses demandes en paiement.
Initialement appelée à l’audience du 29 mars 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois au nom du principe du contradictoire, les défendeurs ayant constitué Maître [C] [Z] du barreau d’ARRAS pour assurer la défense de leurs intérêts.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 mai 2025, au cours de laquelle le juge des contentieux de la protection soulève d’office les moyens tirés du code de la consommation et relatifs aux obligations précontractuelles du prêteur.
Maître Anne-Sophie GABRIEL, du barreau d’ARRAS, représentant les intérêts de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO substituant Maître Francis DEFRENNES, du barreau de LILLE, sollicite du juge des contentieux de la protection :
- Le constat de la déchéance du terme du contrat de prêt et la condamnation de [Y] [R] à lui verser la somme de 5.786,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,371 % à compter du 11 janvier 2023 ;
- A titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de crédit personnel et condamner [Y] [R] au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus et la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 1231-1 du Code civil ;
- A titre très subsidiaire, la condamner à lui payer le montant des échéances impayées jusqu’à la date du jugement et dire qu’elle devra reprendre le paiement des mensualités à bonne date sous peine de déchéance du terme ;
- Sa condamnation à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour répondre aux moyens de défense du défendeur, la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO indique que, contrairement à ce qui est allégué, elle a bien adressé une mise en demeure avant la déchéance du terme, avec une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2022.
Sur la validité du contrat, elle considère que le contrat remplit parfaitement les conditions de l’article 1128 du Code civil et notamment la capacité de [Y] [R] à consentir au contrat litigieux. Selon elle, l’existence d’une mesure de protection ne peut justifier, à elle seule, qu’une partie soit considérée comme ne disposant pas de la sanité d’esprit pour contracter. Par ailleurs, elle soutient que [Y] [R] a bel et bien signé le contrat et qu’il ne rapporte nullement la preuve contraire.
S’agissant de la déchéance du terme, elle retient que la clause résolutoire du contrat est stipulée en des termes clairs et non équivoques et a été acceptée par le débiteur.
Concernant le respect des règles du Code de la consommation, la société prêteuse affirme que le contrat respecte les dispositions de l’article L.312-28 du Code de la consommation en matière de lisibilité, au regard de la copie produite au dossier et quant à la délivrance d’un bordereau de rétractation détachable et d’une fiche d’informations précontractuelles.
[Y] [R] et l’Association Tutélaire du Pas-de-Calais, représentés par Maître [C] [Z], demandent au juge des contentieux de la protection de :
Déclarer l’assignation nulle et sans effet ;A titre principal, débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes et, à défaut, ordonner avant dire droit une expertise graphologique de [Y] [R] afin de vérifier la prétendue signature apposée sur le contrat de crédit conclu ; A titre subsidiaire, prononcer la déchéance de la demanderesse de son droit aux intérêts contractuels ;
A titre liminaire, au visa de l’article 56 du code de procédure civile, elle soulève la nullité de l’assignation en ce qu’elle n’indique aucune démarche en vue d’obtenir la résolution amiable du litige entre les parties. Elle ajoute que la demanderesse ne justifie pas de la réalité de l’envoi des courriers.
Au fond, [Y] [R] conteste avoir signé le contrat de prêt et produit l’exemplaire de sa pièce d’identité pour donner un élément de comparaison. A défaut, elle sollicite une expertise graphologique. Elle invoque le fait que le contrat a été signé par l’ancienne épouse de [Y] [R].
A titre subsidiaire, il conteste, d’une part, la validité de la déchéance du terme en raison de la clause résolutoire, revêtant un caractère abusif en raison de l’absence de délai raisonnable entre la mise en demeure et la déchéance effective du terme et, d’autre part, à titre subsidiaire, la vérification de la solvabilité du débiteur au moment de la formation du contrat.
L’affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2025 avec jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l’article R.623-1 du Code de la Consommation selon lesquelles le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
De même, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la validité de l’assignation
L’article 56 du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2021, dispose que « l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions ».
L’article 54 du même code prévoit que « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ».
En l’espèce, pour invoquer la nullité de l’assignation, les défendeurs reprochent à la demanderesse de ne pas préciser les moyens amiables mis en œuvre pour résoudre leur litige. Or, au regard des textes applicables susvisés, il ressort que l’obligation de justifier des diligences entreprises en vue d’une résolution amiable dans l’assignation ne concerne que les contentieux devant être précédés d’une tentative de règlement amiable des différends, ce qui n’est pas le cas du contentieux des crédits à la consommation.
Ainsi, le moyen tiré de la nullité de l’assignation n’est pas fondé : l’exception sera donc rejetée.
Sur la validité du contrat et la signature
Pour solliciter le rejet des demandes de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, [Y] [R] allègue ne pas avoir signé le contrat litigieux, invoquant le fait que son ancienne épouse, [S] [T], aurait signé elle-même ce contrat.
Pour fonder son moyen de défense, [Y] [R] produit une copie de sa pièce d’identité portant sa signature. Toutefois, il convient, d’une part, de relever que la pièce d’identité a été réalisée en 2009, soit treize ans avant la signature du contrat, de sorte qu’il existe un délai très important au cours duquel la graphie de [Y] [R] a été susceptible d’évoluer, d’autant que le défendeur ne produit, comme soulevé par la société demanderesse, aucun exemplaire actuel de sa signature, d’autant que ce dernier est sous mesure de curatelle renforcée par décision du 28 juillet 2022, soit quelques mois avant la signature du contrat et au cours de la période suspecte prévue par l’article 464 du Code civil.
Ces éléments sont donc insuffisants à justifier le rejet des demandes. Au surplus, la demande avant dire droit d’expertise graphologique sera rejetée au motif qu’elle ne permettra pas de déterminer si [S] [T] a signé en lieu et place de [Y] [R], cette dernière étant, selon l’acte de décès produit dans le cadre de la présente instance, décédée.
Ainsi, la demande de rejet des demandes au titre du défaut de signature du contrat par le défendeur sera rejetée, de même que la demande avant dire droit d’expertise graphologique.
III. Sur l’action en paiement
Sur le bien-fondé de l’action en son principe
L’article 1103 du Code Civil énonce que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
La combinaison des articles 1343 et 1343-1 du Code Civil établit que le débiteur d’une somme d’argent se libère par le versement du principal de la somme due et des intérêts lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites par la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO que [Y] [R] s’est engagé, en contrepartie du déblocage d’une somme de 5.000,00 euros, à payer 60 mensualités de 102,27 euros hors assurance facultative par contrat signé le 17 mars 2022.
En vertu de l’historique de compte produit par la société anonyme CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, le premier incident de paiement non régularisé par l’emprunteur est intervenu à la date du 10 juin 2022.
Or, si le contrat litigieux prévoit, dans ses stipulations, une clause relative à la défaillance de l’emprunteur dans lequel il est dit que « en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés », cette clause constitue une clause abusive en ce qu’elle ne prévoit ni obligation d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme ni de délai raisonnable entre la mise en demeure préalable et la déchéance effective du terme, de sorte que l’emprunteur, d’une part, ignore totalement lorsqu’il s’expose à la déchéance totale du terme, de sorte qu’il y a un défaut d’information et, d’autre part, se trouve totalement dépendant de la décision du prêteur quant au délai de mise en œuvre de la déchéance du terme.
Au surplus, le délai imparti par la mise en demeure du 12 décembre 2022 de 15 jours pour régulariser les échéances impayées est insuffisamment raisonnable pour permettre une éventuelle régularisation de l’impayé et le demandeur ne démontre pas avoir utilisé un mode d’envoi de cette mise en demeure s’assurant de la bonne réception par [Y] [R].
Enfin, il convient, là encore, de rappeler que [Y] [R], au moment de la signature du contrat, et au moment des difficultés de paiement des échéances impayées, se trouvait sur le point d’être placé sous curatelle renforcée, cette mesure se justifiant par une altération des facultés mentales ne lui permettant pas d’assurer seul la préservation de ses intérêts et la gestion de ses affaires courantes, financières, administratives et personnelles.
En conséquence, au regard du déséquilibre significatif généré par cette clause, la société demanderesse ne peut donc s’en prévaloir et ne peut donc invoquer la déchéance du terme, de sorte que sa demande principale sera rejetée.
En revanche, au regard des développements susvisés sur la carence du défendeur quant à son obligation principale de régler les échéances impayées, et ce, de manière prolongée dans le temps avec une absence de règlement depuis le 10 juin 2022, premier incident de paiement non régularisé, et de la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO est fondée à demander la résolution judiciaire du contrat de prêt litigieux, qui sera prononcée dans le dispositif du présent jugement.
Sur les sommes dues
Aux termes de l'article L.311-48 devenu les articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant, notamment, aux obligations fixées, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-28 du même code dispose que “le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat”.
L’article R.312-10 du Code de la consommation énonce que “Le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit”.
Il convient de préciser que le corps 8 correspond à « 3 mm en points Didot ». Il suffit pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du fait des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, l’examen et la mesure de la police utilisée dans le contrat de crédit à la consommation conclu entre les parties permettent d’aboutir à une mesure de 0,266 cm, soit un chiffre inférieur au 3mm en points Didot requis.
L'article 1353 du code civil dispose qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
De ce fait, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, ne justifiant pas le respect de ces règles légales, encourt la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, cette dernière ne procédant que par voie d’allégations pour établir la lisibilité du contrat.
Par ailleurs, conformément à ce qui est soulevé par les défendeurs, l’article L.312-16 du Code de la consommation énonce qu’”avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.”
En l’espèce, si le FICP a bien été consulté par la société prêteuse au moment de la conclusion du contrat de prêt, cette dernière, pour justifier avoir vérifié la solvabilité de [Y] [R] comme l’exige l’article susvisé, ne produit qu’une fiche de dialogue remplie par ses soins sur les seules déclarations de [Y] [R] pour lequel, pour nouveau rappel, un jugement de curatelle renforcée est intervenu un peu plus de quatre mois après la signature du contrat litigieux.
Ainsi, la vérification de la solvabilité de l’emprunteur est insuffisante dans la mesure où elle ne se fonde sur aucune pièce autre que les propos de celui-ci comme des fiches de salaire ou des attestations de perception des minima sociaux ou des prestations de même que ses charges.
Ainsi, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a également manqué à cette obligation.
Elle sera donc déchue totalement du droit aux intérêts contractuels.
Ainsi, à la lumière de la position de compte en date du 21 septembre 2024, établissant que [Y] [R] a réglé la somme de 118,02 euros au titre des mensualités, il convient de le condamner à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO la somme de 4 881,98 euros au titre du contrat de crédit personnel du 17 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, cette somme correspondant à la différence entre le capital emprunté et les mensualités déjà versées par la débitrice.
Ne seront pas pris en compte les agios dus, l’indemnité légale de 08% et les frais, sous peine de réduire les effets de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de même que les intérêts au taux légal amenés à courir ne pourront se voir appliquer la majoration prévue par l’article L.313-3 du Code Monétaire et Financier.
Pour le même motif, la demande indemnitaire formée au titre de l’article 1231-1 du Code civil sera rejetée en l’absence de preuve d’un préjudice afférent au retard de paiement.
IV. Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où le juge ne peut apprécier sa situation financière pouvant justifier, au nom de l’équité, un rejet, il convient de condamner [Y] [R] à payer à la demanderesse la somme de 100,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera également condamné aux entiers dépens de la présence instance.
L’exécution provisoire du présent jugement sera constatée sur le fondement de l’article 514 du Code de Procédure Civile, eu égard à l’ancienneté de l’affaire et de l’importance de mettre en place les délais de paiement et le recouvrement progressif de la créance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance soulevée par les défendeurs ;
REJETTE la demande principale aux fins de constat de la déchéance du terme et de ses conséquences ;
REJETTE la demande reconventionnelle d’expertise graphologique ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 17 mars 2022 entre la société anonyme CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO et [Y] [R] ;
PRONONCE, à l’égard de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE [Y] [R] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO la somme de 4 881,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et sans majoration de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier ;
CONDAMNE [Y] [R] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO la somme de 100,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [Y] [R] aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire d'Arras, site Salengro, le 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge, et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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