Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-25.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-25.659
Date de décision :
13 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10294 F
Pourvoi n° S 17-25.659
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... W..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Translaure,
2°/ à l'AGS CGEA Lille, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. N... ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de M. N... tendant à la fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Translaure à hauteur de la somme de 4 226,85 au titre du rappel de salaires de septembre 2009 à décembre 2009, outre congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande en paiement au titre des heures supplémentaires, aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction utiles ; que la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à 1'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. B... N... sollicite un rappel de salaires pour heures supplémentaires à hauteur de 4226,85 euros outre les congés payés y afférents ; que pour justifier de sa créance, il se contente de produire ses fiches de paie, lesquelles permettent de constater qu'il réalisait régulièrement des heures au-delà de la durée mensuelle contractuellement fixée à 152 heures, qui lui étaient lui rémunérées ; que, dans ces conditions, faute de produire des éléments de nature à étayer sa réclamation (notamment ses relevés d'heures hebdomadaires), la cour ne peut que constater que le salarié a été rempli de ses droits et en conséquence le débouter de sa demande ; que le jugement entrepris ayant conclu en ce sens, sera donc confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« après analyse des bulletins de paie versés au dossier, le conseil constate un salaire mensuel de base de 152 heures suivi d'heures supplémentaires pour la durée du contrat : heures supplémentaires à 25 % : 34 heures, heures supplémentaires à 50 % : 34 heures, heures supplémentaires à 50 % : 115 heures ; que le conseil constate que les bulletins de paie de septembre à décembre mentionnent des heures supplémentaires importantes à 25 % et 50 % ; que les bulletins de paie versés par M. B... N... prouvent bien qu'il a été rempli de ses droits, celui-ci sera donc débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférentes » ;
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le bordereau de pièces communiquées annexé aux conclusions d'appel de M. N... mentionne la production d'un « décompte » ; qu'en considérant, pour rejeter sa demande au titre des heures supplémentaires, que M. N... se contentait, pour justifier sa créance, de produire ses fiches de paie, quand le bordereau mentionnait un décompte des heures supplémentaires effectuées dont la communication était au demeurant expressément reconnue par les conclusions de l'AGS CGEA de Lille (p. 4, § 4), la cour d'appel a dénaturé le bordereau des pièces communiquées annexé aux conclusions de M. N... en violation du principe sus-énoncé ;
2°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que M. N... étayait sa demande en versant un décompte des heures supplémentaires dont il réclamait le paiement, de nature à justifier les horaires allégués ; qu'en rejetant sa demande en paiement d'heures supplémentaires, motifs pris que le salarié n'aurait pas produit les éléments, notamment ses relevés d'heures hebdomadaires, de nature à étayer sa réclamation, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. N... tendant à voir fixer sa créance à la liquidation de la société Translaure à la somme de 21 150 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie, soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ; que la chambre sociale de la Cour de cassation retient une définition du travail dissimulé plus restrictive que celle de la chambre criminelle et exige la démonstration d'un élément intentionnel qui ne peut se déduire du seul constat d'une omission de l'employeur, fût-elle répétée ; qu'en l'espèce, au vu des développements précédents, il conviendra de débouter M. N... de sa demande de ce chef, le non-paiement d'heures supplémentaires n'étant pas rapporté » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'infraction de travail dissimulé est une infraction intentionnelle ; que le salarié ne démontre nullement le caractère intentionnel de l'infraction qu'aurait, selon lui, commis l'employeur ; que le salarié n'apporte pas la preuve par courrier recommandé de la demande de paiement des heures supplémentaires ainsi que des repos compensateurs ; qu'en conséquence, M. B... N... sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé » ;
1°) ALORS QUE le rejet de la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé étant fondé sur l'absence de preuve du non-paiement d'heures supplémentaires, la cassation du chef du premier moyen aura pour conséquence nécessaire la cassation du chef du rejet de la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le caractère non intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne peut se déduire de l'absence de contestation par le salarié du non-paiement des heures supplémentaires accomplies ; qu'en fondant par motifs éventuellement adoptés le rejet de la demande du salarié tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sur le fait qu'il n'avait pas demandé le paiement des heures supplémentaires et du repos compensateur, la cour d'appel a violé l'article L 8225-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause.
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