Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00663
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00663
Date de décision :
18 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/336
N° RG 24/00663 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VPAH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 17 Décembre 2024 à 17H10 par la CIMADE pour :
M. [T] [O]
né le 26 Novembre 1978 à [Localité 3] (ILE DE LA DOMINIQUE)
de nationalité Dominicaine
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 16 Décembre 2024 à 18H25 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 16 Décembre 2024 à 24H00;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE L'ORNE, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 18 Décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 Décembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [T] [O], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Décembre 2024 à 10H00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [T] [O] a fait l'objet d'une peine d'interdiction définitive du territoire français, prononcée le 11 décembre 2009 par arrêt de la Cour d'Assises de la Guadeloupe. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 28 octobre 2024.
Le 16 novembre 2024, Monsieur [T] [O] s'est vu notifier par le Préfet de l'Orne une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours. Le Préfet a retenu à l'appui de sa décision que l'intéressé, détenu depuis le 26 novembre 2010 en exécution d'une peine de 20 ans de réclusion criminelle par la Cour d'Assises de la Guadeloupe notamment pour des faits de viols avec arme et vols avec arme, devait être reconduit à la frontière en exécution d'une peine d'interdiction définitive du territoire français attachée à la condamnation visée, qu'il avait en outre été condamné à une peine de 4 ans d'emprisonnement le 15 décembre 2021 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours en récidive, et que par son comportement récent et le caractère grave, récent et récidiviste des faits à l'origine de ses condamnations, sa présence constituait une menace grave, actuelle et réelle pour l'ordre public. Le Préfet a ajouté que ne disposant d'aucun document de voyage ou d'identité valide, Monsieur [T] [O] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, d'autant plus qu'il ne justifiait pas d'un lieu de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au terme de sa détention ni d'un projet d'insertion socio-professionnelle, ni de liens stables sur le territoire français et qu'aucun élément de la procédure ne faisait ressortir un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention.
Par requête motivée en date du 19 novembre 2024, reçue le 19 novembre 2024 à 15 h 16 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de l'Orne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [T] [O].
Par ordonnance rendue le 20 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [T] [O] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 20 novembre 2024. Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel de Rennes le 22 novembre 2024.
Par requête motivée en date du 15 décembre 2024, reçue le 15 décembre 2024 à 15h 42 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de l'Orne a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [T] [O].
Par ordonnance rendue le 16 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [T] [O] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 décembre 2024 à 17h 10, Monsieur [T] [O] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, l'insuffisance des diligences de la Préfecture qui n'a pas saisi les autorités consulaires de Dominique, pays dont l'intéressé se réclame ressortissant, n'ayant saisi que de façon erronée les autorités de la République dominicaine.
Le procureur général, suivant avis écrit du 17 décembre 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, Monsieur [T] [O] expose être confronté à la même difficulté que précédemment, tenant à la confusion sur son pays d'origine entre l'île de Dominique et la république dominicaine, alors qu'il a toujours affirmé et donné les informations relatives à son origine dominiquaise. Il déclare assumer sa condamnation mais estime que le Préfet a failli dans son obligation de diligence.
Reprenant les arguments exposés dans la déclaration d'appel, le conseil de Monsieur [O] fustige l'absence de diligences utiles du Préfet de l'Orne, qui fait référence à tort à la saisine des autorités dominicaines et ne justifie pas de la relance des autorités de l'île de Dominique, le courrier du 22 novembre 2024 n'étant accompagné d'aucun justificatif, courriel ou récépissé, et estime que le motif de la menace à l'ordre public ne dispense pas l'administration de son obligation de diligence. Il est en outre formé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Non comparant à l'audience, le représentant de la Préfecture de l'Orne demande la confirmation de la décision entreprise aux termes de son mémoire d'appel, indiquant que Monsieur [O] constitue une menace toujours actuelle pour l'ordre public et que les autorités dominicaines ont répondu le 07 novembre 2024 ne pouvoir répondre favorablement à la demande de laissez-passer consulaire au nom de l'intéressé.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de la préfecture
Conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En outre, l'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l'espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque 'l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé'. Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l'absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ». En l'espèce, Monsieur [O] étant dépourvu de document de voyage ou d'identité valide, les conditions posées à l'article précité telles qu'interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet, alors que le Préfet justifie avoir saisi dès le 31 octobre 2024, et relancé le 16 novembre 2024, lors du placement en rétention de l'intéressé, l'ambassade de Dominique à [Localité 1], aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, après avoir au préalable sollicité les autorités dominicaines qui ont répondu le 07 novembre 2024 ne pouvoir accéder à la demande de l'administration, orientant les démarches du Préfet auprès des autorités dominiquaises. La préfecture attend désormais la réponse des autorités consulaires dominiquaises saisies et relancées par courrier en date du 22 novembre 2024.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [O], de telle sorte qu'il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas avoir relancé suffisamment et de façon certaine les autorités consulaires, puisqu'il est établi de manière constante que l'administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française et qu'en tout état de cause, une relance est effectivement intervenue le 22 novembre 2024.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l'autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [T] [O] également au motif que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Ce moyen ne saurait ainsi prospérer.
En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [O] à compter du 16 décembre 2024, pour une période d'un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 16 décembre 2024,
Rejetons la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 18 Décembre 2024 à 12H30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [O], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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