Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 29 octobre 2024. 2401103
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2401103
Date de décision :
29 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, Mme A demande au Tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a refusé de lui accorder une remise de dette relatif à un indu de revenu de solidarité active (RSA).
Par un courrier du 3 septembre 2024 dont elle a réceptionné le 11 septembre 2024, le tribunal a informé Mme A que sa requête n'était pas suffisamment motivée et lui a transmis un formulaire pour compléter sa requête, et a fixé un délai de 15 jours pour produire ces éléments.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A ne comporte à l'encontre de cette décision aucun moyen, la requérante se bornant à en demander, l'annulation. Elle a été avertie que son courrier était incomplet et insuffisamment motivé, par un courrier du 3 septembre 2024 dont elle a accusé réception le 11 septembre 2024 et a été informée de ce qu'à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité à l'expiration du délai. A ce jour l'intéressée n'a pas communiqué au Tribunal, les informations complémentaires. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable pour défaut de moyens.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Basse-Terre, le 29 octobre 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé
M-L Corneille
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique