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Cour d'appel, 07 février 2018. 16/21607

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/21607

Date de décision :

7 février 2018

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRÊT DU 07 FEVRIER 2018 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/21607 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - 7ème chambre 1ère section - RG n° 15/04840 APPELANTE SA ALLIANZ IARD ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Paul CHABANNES, avocat au barreau de NIMES INTIMEE Madame [A] [G] [Y] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1] (Madagascar), de nationalité française demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me José IBANEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre Mme Maryse LESAULT, Conseillère Madame Sophie MACÉ, Conseiller qui en ont délibéré Rapport ayant été fait oralement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre, conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, Greffier, lors des débats : M. Bruno REITZER ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et par Monsieur Bruno REITZER, greffier présent lors du prononcé. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Pour mémoire L'assureur a retrouvé après le jugement les conditions particulières de la police signées de l'assuré... D'où l'infirmation du jugement concernant l'activité assurée. En 1972, Madame [A] [Y] a fait l'acquisition d'une demeure ancienne située au lieu-dit ' [Localité 2]' à [Localité 3] dans le [Localité 4]. Courant 1994, Madame [A] [Y] a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, des travaux de réhabilitation et d'extension de sa maison. Sont intervenus à l'opération : - Monsieur [R] [S], architecte, au titre d'une mission complète de maîtrise d''uvre selon contrat du juillet 1994, - la société OPUS, assurée de la société AGF devenue ALLIANZ, en qualité d'entreprise générale.   Le permis de construire a été délivré le 9 novembre 1994 et la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier (' DROC') est intervenue le même jour. Dans un contexte de désaccord sur le prononcé d'une réception et sur la levée des réserves subséquentes, Monsieur [S] et la société OPUS ont cessé d'intervenir sur le chantier à compter du 6 décembre 1997. La société OPUS a été radiée du registre du commerce et des sociétés en 2003. Invoquant l'apparition de divers désordres courant 2005 et notamment la présence d'humidité sur les murs de la cave, Madame [A] [Y] a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras une mesure d'expertise.Par ordonnance de référé du 4 janvier 2006, Monsieur [L] [A] a été désigné en qualité d'expert. Par ordonnance de référé du 12 avril 2006, sa mission a été étendue à 53 désordres répertoriés dans le rapport d'information n°3 du 15 janvier 1999 établi par le Cabinet d'expertise amiable FRANCE EXPERTS. Par ordonnance de référé du 14 février 2007 les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes à Messieurs [B] [F], [C] [B] et [V] [N], intervenus en qualité de sous-traitants sur le chantier. L'expert a déposé son rapport le 14 janvier 2008. Par actes d'huissier des 12 juillet et 20 août 2010, Madame [A] [Y] a fait assigner Monsieur [R] [S] et son assureur, la MAF devant le tribunal de grande instance de PARIS. Par assignation du 17 juillet 2012, la MAF et Monsieur [S] ont appelé en garantie la société AGF assurances, devenue ALLIANZ, en qualité d'assureur de la société OPUS. Les instances ont été jointes.              Par jugement du 25 juin 2013, le tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré irrecevable l'action engagée par Madame [A] [Y] à l'encontre de Monsieur [S] et de la MAF faute de saisine préalable de l'Ordre des Architectes,            - dit n'y avoir lieu de statuer sur l'appel en garantie formé par Monsieur [S] et la MAF à l'encontre de la société ALLIANZ.              Par acte d'huissier délivré le 16 mars 2015, Madame [A] [G] [Y], épouse [U] a fait assigner la société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société OPUS, entreprise générale, devant le tribunal de grande instance de PARIS afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.              Par jugement du 12 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :            - dit que les désordres engagent la responsabilité de la société OPUS ;            - condamné la compagnie ALLIANZ, prise en sa double qualité d'assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la société OPUS, à payer à Madame [A] [G] [Y], épouse [U], les sommes de :                        - 8.505, 83 € TTC, au titre du préjudice matériel relatif au coût des travaux de reprise en couverture,                        -18.344,36 € TTC au titre du préjudice matériel relatif au coût des travaux de reprise des autres malfaçons,            - dit que ces indemnités produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;            - prononcé la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;            - condamné la compagnie ALLIANZ, prise en sa double qualité d'assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la société OPUS, à payer à Madame [A] [G] [Y], épouse [U], la somme de 6.000 €, en réparation de son trouble de jouissance ;            - condamné la Compagnie ALLIANZ aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;            - condamné la compagnie ALLIANZ à verser à Madame [A] [G] [Y], épouse [U] la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;            - dit que la Compagnie ALLIANZ IARD est recevable à opposer les limites contractuelles de ses garanties que sont les plafond et franchise s'agissant des garanties facultatives, et la déclare, le cas échéant, bien fondée à opposer sa franchise à son assuré s'agissant de l'assurance obligatoire ;            - ordonné l'exécution provisoire ;            - débouté les parties de leurs autres demandes.             Par déclaration du 27 octobre 2016, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur décennal de la société OPUS a interjeté appel de cette décision.              Par conclusions du 6 novembre 2017, la SA ALLIANZ IARD demande à la Cour, au visa de l'article 1792 du code civil, des articles A 243-1 et suivants du code des assurances, de la police ALLIANZ dans ces conditions particulières et conditions générales, de la jurisprudence y afférente, du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 25 juin 2013, de :            - dire et juger qu'en vertu du principe d'estoppel, Madame [Y] est irrecevable dans ses demandes fondées sur les conséquences de la réception qu'elle déniait précédemment et qui lui porte préjudice ; Ce faisant, rejetant toutes conclusions contraires ;            - constater qu'elle est assureur décennal de la société OPUS ;         - dire et juger que cette garantie ne saurait être mobilisée contre elle ;        - dire et juger que l'activité déclarée ne recouvre pas celle de couvreur et en tirer toutes conséquences que de droit ;         - dire et juger que la garantie ne saurait être acquise que dans le strict respect des contrats souscrits opposables ; - dire et juger qu'elle n'est tenue que pour les garanties souscrites dans le cadre de l'assurance décennale ; - réformer le jugement et débouter Madame [Y] de toutes ses demandes et conclusions dirigées contre elle ;         - la condamner à lui payer une somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles ;         - la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat postulant soussigné par application de l'article 699 du code de procédure civile.              Par conclusions du 12 septembre 2017, Madame [A] [G] [Y] demande à la Cour au visa du rapport d'expertise de Monsieur [A] du 14 janvier 2008, du rapport de Monsieur [K], architecte, de l'article L124.3 du code des assurances, de l'article 1792 et suivants du code civil, des articles 1134 et 1147 du code civil, des pièces versées aux débats, du jugement entrepris de :        - confirmer partiellement le jugement entrepris et ce faisant :          - la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande dirigée à l'encontre de la société ALLIANZ, prise en sa qualité d'assureur de la société OPUS et, y faisant droit ;         - constater la réception de l'ouvrage et à titre subsidiaire prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage au plus tard le 6 décembre 1997 ;            - dire qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise de Monsieur [A] et du projet de Monsieur [K], que la responsabilité de la société OPUS est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil et subsidiairement des articles 1134 et 1147 du code civil ;       - dire que la garantie responsabilité décennale souscrite par la société OPUS auprès d'AGF devenue ALLIANZ s'applique au présent litige et subsidiairement la garantie responsabilité civile pour les dommages intermédiaires ; En conséquence,          - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ALLIANZ, ès qualité d'assureur de la société OPUS, à verser à Madame [A] [Y] au titre de la réparation de son préjudice matériel les sommes de : * 8.505,83 € TTC au titre des ouvrages constituant des malfaçons ayant généré des désordres consécutifs pour lesquels une réparation s'impose, * 14 762,29 € TTC au titre des ouvrages constituant des malfaçons mais n'ayant pas généré de désordres consécutifs, * 3.582,07 € TTC au titre de la réfaction due par l'entreprise OPUS en remboursement d'un rang de génoise,      - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les sommes susvisées porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise et avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;     - débouter la société ALLIANZ de toutes ses demandes, fins et prétentions ;    Pour le reste, il est demandé à la Cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :             A TITRE PRINCIPAL :            (i) Infirmer et réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation d'ALLIANZ à lui verser la somme de 244.214,52 € au titre de la réparation des désordres (préjudice matériel) subis (par elle) en raison des travaux nécessaires à l'achèvement du projet et aux travaux de reprise tels que décrits par Monsieur [K], architecte et, statuant à nouveau, faire droit à cette demande et en conséquence :                  - condamner ALLIANZ à lui verser la somme de 244.214,52 € au titre de la réparation des désordres (préjudice matériel) subis cette dernière en raison des travaux nécessaires à l'achèvement du projet et aux travaux de reprise tels que décrits par Monsieur [K], architecte ;            (ii) Infirmer et réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnité qui lui est due au titre de la réparation de ses préjudices immatériels à la somme de 6.000 € et la porter à la somme de 228.149,57 € TTC, se décomposant comme suit :                    * 121 246,52 €, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure en remboursement des deux prêts bancaires mobilisés au titre des travaux ; * 72 000 € au titre de la perte de loyers sur les cinq dernières années, outre l'actualisation de cette somme eu égard à la durée de la procédure en cours et jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise ; * 1 659,70 € au titre des frais de conseil technique de Monsieur [K] ; * 4 243,35 € au titre des frais de déménagement du mobilier pendant la durée des travaux, ainsi que les frais de gardiennage du mobilier pendant la durée des travaux à hauteur 2500€ sur dix mois sauf à parfaire ;                        * 12.000 € au titre du préjudice de jouissance ;                        * 10.000 € au titre du préjudice moral.            - dire que les sommes susvisées porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise et avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;    A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire la cour de céans venait à considérer ne pas disposer d'éléments suffisants pour statuer concernant notamment le chiffrage de son préjudice, il est demandé à la Cour de : - ordonner un complément d'expertise judiciaire et désigner pour ce faire tel expert qui lui plaira avec pour mission de : - donner son avis sur les préjudices matériels subis par Madame [A] [Y] relatifs aux travaux nécessaires à l'achèvement du projet et aux travaux de reprise tels que décrits notamment par Monsieur [K], architecte ; - ordonner le sursis à statuer sur le préjudice résultant de la réparation des désordres (préjudice matériel) subis cette dernière en raison des travaux nécessaires à l'achèvement du projet et aux travaux de reprise tels que décrits par Monsieur [K], architecte jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire ;   EN TOUT ETAT DE CAUSE : - condamner la société ALLIANZ à lui verser une somme de 18.000 € HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui comprendront le montant des frais d'expertise de Monsieur [A] ;  - dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE PARIS - VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.   L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2017.    La Cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.   MOTIFS               Sur la réception              Considérant que dans le cadre de son action directe à l'encontre de la société ALLIANZ recherchée en qualité d'assureur décennal de la société OPUS, Madame [A] [Y] se prévaut des procès-verbaux de réception des 15 janvier 1996 et 28 février 1996 et du procès-verbal de levée des réserves du 6 décembre 1997 ;   Qu'en réplique, la société ALLIANZ invoque le principe d'estoppel pour soutenir :         - que dans le cadre du procès qu'elle a engagé à l'encontre de l'architecte, Madame [A] [Y] a contesté qu'une réception des travaux soit intervenue le 15 janvier 1996 ou le 26 février 1996 ;            - qu'elle soutient le contraire dans le cadre de la présente procédure et ce à son détriment, - que sa demande est irrecevable à ce titre ;              Considérant qu'il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 25 juin 2013 dans le cadre du litige engagé par Madame [A] [Y] à l'encontre de l'architecte Monsieur [S] et de la MAF, que cette dernière a expressément contesté qu'une réception des travaux soit intervenue le 15 janvier 1996 ou le 26 février 1996 en ajoutant que 'la réception définitive des travaux n'a pas été prononcée' ;              Considérant néanmoins que le présent litige n'oppose pas les mêmes parties et ne concerne pas les mêmes conventions, l'une ayant été conclue par Madame [Y] avec l'architecte, l'autre avec l'entreprise, assurée de la société ALLIANZ ; que par conséquent, cette dernière est mal fondée à invoquer le principe d'estoppel ;              Que par ailleurs la réception est un acte unique qui traduit la volonté du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage ; qu'en signant le procès-verbal de réception avec le maître d''uvre et l'entreprise OPUS, assurée de la société ALLIANZ le 15 février 1996, Madame [A] [Y] a déclaré expressément accepter l'ouvrage sans réserve ; que cette condition exigée pour mettre en oeuvre la garantie décennale de l'entreprise est par conséquent remplie, le jugement étant confirmé en ce sens ;              - Sur les désordres et la garantie de la société ALLIANZ, recherchée en qualité d'assureur décennal de la société OPUS : Considérant que l'expert a constaté de multiples désordres qu'il a examinés dans un tableau figurant en pages 15 à 23 de son rapport, comprenant 52 postes ;   Considérant que si Madame [A] [Y] a invoqué des problèmes d'humidité dans la cave, les mesures effectuées à l'humidimètre dans la cave par l'expert n'ont cependant pas révélé d'humidité ; qu'en revanche, l'expert a constaté :            - des infiltrations d'eau de pluie par le pignon sud au-dessus de la baie vitrée de la salle à manger-bibliothèque qui atteignent le coffre du volet roulant, - la présence d'infiltrations sur la totalité de l'angle du pignon sud, - des traces d'infiltration d'eau aux deux extrémités de la ferme de la salle à manger-bibliothèque, - des infiltrations de la couverture du salon piano sous le versant ouest ;                        Considérant que ces désordres qui compromettent la destination de l'ouvrage et entrent à ce titre dans le champ d'application de la garantie décennale due par la société OPUS ; qu'ils sont imputables à des malfaçons commises lors de travaux de toiture par l'entreprise sous-traitante de la société OPUS assurée par la société ALLIANZ ;              Considérant qu'il ressort cependant des conditions particulières de la police d'assurance souscrite le 5 mai 1994 par la société OPUS auprès de la compagnie AGF aux droits de laquelle vient à présent la société ALLIANZ, versées aux débats, que les seules activités déclarées et par conséquent l'objet de la garantie sont 'maçonnerie, béton armé, structure et travaux courants' ;                    Que l'activité de maçon n'emportant pas celle de couvreur, la société ALLIANZ est par conséquent fondée à opposer un refus de garantie de tous les désordres affectant la toiture et de ceux résultant directement des travaux réalisés en toiture ;              Que sont donc rejetées à ce titre toutes les réclamations affectant la charpente ou la couverture correspondant à des activités non déclarées à l'assureur à savoir :   -1 Le défaut de liaison à tenons et mortaises entre les poinçons et les entraits des fermes et fléchissement des entraits, avec un jour de 2 cm entre l'entrait et le poinçon et un défaut de verticalité et voile des plans des fermes ; - 2 Réfection du chéneau, y compris reprise du profil de fond ; - 3 La 'dissymétrie de la charpente et de la couverture en deux pans inégaux' ;          - 4 L'appui des pannes sur les fermes de forme cantilever qui entraîne un risque de fissuration longitudinale de la panne et un déversement de la panne qui n'est que partiellement calée contre l'échantignolle ; - 6 ' La ferme de charpente dans la bibliothèque ' qui est 'oblique' ; - 7 ' La ferme de charpente ' qui est 'fendue ' ; ;         - 8 Le certificat de traitement des bois de charpente n'a pas été produit par la société OPUS ; - 9 Le bois de charpente est fendu dans la chambre et la salle-de-bains de l'étage de la tour ;       -10 Le ' défaut d'alignement des tuiles consécutif à un glissement des tuiles' ; -11 Les ' deux pièces de bois de montage sous les arêtiers' 'fendues' ; -25 Des ' tuiles de génoise non scellées' ; - 26 Non-conformité de la tour, qui comporte une ' génoise à 2 rangs au lieu de 3 'idem prévues au contrat et effectivement payées par le maître d'ouvrage, mais n'a observé aucun désordre de ce chef ; - 38 ' Défaut de finition de l'angle du panneau de toiture par des morceaux de latte' ainsi que la ' non-conformité des panneaux d'agglomérés supports de couverture 'sans relever de désordre en résultant et en spécifiant expressément le caractère apparent de ce vice ; - 39 Défaut de rabotage du bois des entraits et arbalétriers, ' resté gris par endroits'commis à la fabrication mais en soulignant l'absence de ' désordre consécutif' ; - 51 Défaut de réalisation de la faîtière de la tour, mal bâtie et inesthétique ' (réparation du poinçon de la tour chiffrée à 750 € HT soit 791,25 € TTC en décomptant la TVA au taux alors en vigueur de 5,5% soit 41,25 € ) ; Considérant que pour remédier aux malfaçons de la toiture, l'expert a préconisé la réalisation de travaux qu'il a chiffrés à la somme de 8.505,83 € TTC à laquelle s'ajoute la réparation du poinçon de la tour chiffrée à 750 € HT soit 791,25 € TTC soit un total de 9.297,08 € TTC ; Que pour le motif sus énoncé, l'action formée par Madame [A] [Y] à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur décennal de la société OPUS au titre de ces réclamations est mal fondée puisque liée à une activité non assurée ; qu'à ce titre, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [A] [Y] non seulement la somme de 8.062,40 € HT (soit 8.505, 83 € TTC) correspondant aux travaux de toiture ayant généré des désordres ; Considérant que l'expert a également relevé les autres désordres suivants qui se décomposent de la manière suivante :   - 5 Le 'défaut de parallélisme du mur sud par rapport au mur nord dans la pièce principale'  ; - 13 Non-respect de l'emplacement de la trémie ' qui est ' à 1 m de la fenêtre ce qui n'est pas conforme aux plans 'qui n'a au vu du rapport d'expertise aucune incidence sur la structure de l'immeuble ; - 23 La hauteur des marches de l'escalier doit être harmonisée, car des écarts de 3 cm ont été constatés mais la solidité ou la destination de l'ouvrage n'est pas pour autant compromise ; - 29 Un ' défaut de parallélisme des fermes avec les murs et du parallélisme des fermes entre elles l'expert notant l'absence de ' désordre consécutif' ; - 31 'Une absence de ceinturage et de chaînage verticaux sur les murs d'élévation en agglomérés de 15 cm et une absence de raidisseurs d'angle, en notant l'absence de ' désordre consécutif ' ce qui implique une absence d'incidence sur la destination de l'ouvrage ; - 35 ' Un défaut de planimétrie des murs en agglos visibles sous la règle de 2m et un défaut de verticalité de 1,5 cm et plus au droit de la fenêtre nord de la salle principale ', en relevant l'absence de ' désordre consécutif' ; - 37 'Un défaut de dimensionnement de l'embrasure de la porte d'entrée', justifiant la pose d'un doublage pour y remédier mais ne compromettant pas pour autant ni la solidité ni la destination de l'ouvrage ; - 39 'Bleuissement des bois' qui constitue un préjudice exclusivement esthétique ; -52 'Sur le pignon ouest, au-dessus de la partie surélevée, les joints se délitent et se creusent', ces circonstances nécessitant une réfection du jointement mais n'occasionnant aucun dommage avéré quant à la bonne tenue dudit pignon ; Qu'il ressort par conséquent du rapport d'expertise qu'aucun de ces désordres et/ou malfaçons ne porte atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne compromet sa destination ; qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie décennale de la société OPUS de sorte que la garantie de son assureur décennal, la société ALLIANZ IARD n'est pas due ce qui conduit à confirmer le jugement qui a rejeté les réclamations formées à ce titre ; Considérant que l'expert a en revanche également constaté les désordres suivants :  - 21 Les jointements des appuis en pierre d'une fenêtre sont sans pentes et non finis et ' l'étanchéité n'est pas réalisée' ; que ce défaut d'étanchéité compromettant la destination de l'ouvrage justifie la reprise des appuis de fenêtre préconisée par l'expert au sein d'un poste de réparation chiffré à 1.785 € HT admis par le jugement ; - 24 'Réalisation d'un conduit de fumée en boisseaux de céramique au lieu de pouzzolane ; joints réalisés au plâtre, non conformes aux règles de sécurité ' ce qui a conduit l'expert, visant le DTU fumisterie, à préconiser la réfection du conduit conformément aux normes ; - 28  'Conduit de fumée dévoyé à l'étage de la tour : les boisseaux n'étant pas emboîtés et provoquant un risque d'incendie Les boisseaux ont été tronçonnés et montés au plâtre' ; Que la violation des règles de l'art mise en évidence par l'expert qui a relevé la non conformité aux DTU du boisseau de cheminée et des joints compromet la sécurité des occupants par le risque d'incendie ainsi créé, ce qui conduit à retenir la responsabilité décennale de la société OPUS au titre de ces deux désordres et par voie de conséquence, la garantie de son assureur la compagnie ALLIANZ ; qu'il résulte du rapport (cf P24) que le coût de réfection du conduit de cheminée en boisseaux de terre cuite hourdés au mortier de ciment a été chiffré à la somme de 560 € HT ; - 36 Considérant que l'expert a également noté que la hauteur des appuis (mesurés à 92,4 cm et 93,5 cm) ne respecte pas les 1 m requis et a préconisé l'ajout d'une barre d'appui scellée en tableau ; que même s'il a relevé l'absence de 'désordre consécutif', il n'en demeure pas moins que cette non-conformité aux normes met en danger la sécurité des occupants et entre à ce titre dans le cadre de la garantie décennale ; que pour ce même motif, relèvent également de la garantie décennale les désordres suivants : - 41 Insuffisance de hauteur du muret de terrasse ; - 42 Insuffisance de hauteur d'allège de la fenêtre de la tour ; - 43 Prévoir un barreaudage à la fenêtre ; - 49 Hauteur du garde-corps de l'escalier de 71 cm au lieu de 80 cm ; Considérant en revanche que ne relèvent pas de cette garantie comme ne compromettant ni la destination ni la solidité de l'ouvrage les désordres imputables à des défauts d'exécution suivants : - 45 Insuffisance de hauteur sous plafond de la salle de bain ; - 46 Défaut de planimétrie du sol de la salle de bains du 2ème étage - 47 Appui de la fenêtre sud non terminé et pas étanché,- 50 Différence de hauteur de la 2ème marche de l'escalier principal ; Que de même, l'expert a relevé que la garde d'eau est insuffisante au niveau de la terrasse sud alors qu'il n'existe pas de trop plein (désordre 40) ; qu'il n'a cependant constaté aucun désordre consécutif de sorte que la reprise du relevé d'étanchéité qu'il a chiffrée à 206,91 € HT pour y remédier ne relève pas de la garantie décennale ; Qu'en définitive, après déduction du coût de reprise du poinçon de la tour qui relève de travaux de couverture non garantis et de cette reprise du relevé d'étanchéité, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur décennal de la société OPUS est condamnée à payer à Madame [A] [Y] la somme totale de 13.035,78 € HT (soit 13.992,69 € HT- 750€ HT- 206,91 € HT) au titre de la réparation des désordres entrant dans le champ d'application de sa garantie ; Considérant que la compagnie ALLIANZ, prise en sa qualité d'assureur de la société OPUS est par conséquent condamnée au paiement de cette somme actualisée en fonction des variations de l'indice BT01 depuis le 14 janvier 2008, date du rapport d'expertise, jusqu'au présent arrêt et majorée de la TVA au taux en vigueur à sa date ; Considérant que les sommes ci-dessus produiront intérêts à compter de ce jour et seront capitalisées dans les conditions de l'article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du même code dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; Considérant que compte tenu de la nature des désordres retenus, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a chiffré à 6.000 € le montant des dommages et intérêts alloués à Madame [A] [Y] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance Considérant que le financement des travaux réparatoires autres que ceux-ci-dessus retenus ne relève pas de la garantie due par la compagnie ALLIANZ ; que par ailleurs, le surplus des demandes sera au vu des pièces produites rejeté par confirmation du jugement sur ce point ; Considérant que subsidiairement, Madame [A] [Y] recherche la garantie de la société ALLIANZ au titre du volet responsabilité civile de la police souscrite auprès d'elle par la société OPUS ;              Que selon les conditions particulières de la police d'assurance souscrite le 5 mai 1994 par la société OPUS auprès de la compagnie AGF aux droits de laquelle vient à présent la société ALLIANZ, versées aux débats, la société OPUS s'est effectivement assurée au titre de la responsabilité civile de son entreprise (garantie B) ;            Qu'il ressort néanmoins expressément des conditions générales de la police que dans le cadre de cette garantie, l'assureur ne garantit pas 'les dommages aux ouvrages ou travaux que [son assuré a] (vous avez) exécutés ou donnés en sous-traitance, y compris les dommages entraînant en droit français l'application des responsabilités et garanties visées aux articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4 et 1792-6 du code civil ainsi que les frais divers entraînés par ces dommages'; Que cette exclusion de garantie formelle et limitée étant valable, les demandes formées par Madame [A] [Y] à l'encontre de la société ALLIANZ sont rejetées comme mal fondées, à l'exception des demandes ci-dessus admises au titre de la garantie décennale ; Considérant que la demande de réparation de son préjudice moral formée par Madame [A] [Y] est rejetée en l'absence de justification de sa réalité, le jugement étant confirmé à cet égard ; Considérant qu'il paraît conforme à l'équité d'allouer à Madame [A] [Y] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;   Considérant que la Société ALLIANZ qui succombe à l'instance en supportera les entiers dépens ;   PAR CES MOTIFS,              Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la compagnie ALLIANZ, prise en sa double qualité d'assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la société OPUS, à payer à Madame [A] [G] [Y], épouse [U], les sommes de : - 8.505, 83 € TTC, au titre du préjudice matériel relatif au coût des travaux de reprise en couverture, -18.344,36 € TTC au titre du préjudice matériel relatif au coût des travaux de reprise des autres malfaçons ; - et dit que ces indemnités produiront intérêts au taux légal à compter de la décision ; Statuant à nouveau, - Condamne la compagnie ALLIANZ, prise en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société OPUS, à payer à Madame [A] [G] [Y], épouse [U] la somme de 13.035,78 € HT au titre de la réparation des désordres de nature décennale entrant dans le champ d'application de sa garantie ; - Dit que cette somme sera actualisée en fonction des variations de l'indice BT01 entre le 14 janvier 2008, date du rapport d'expertise, et la date du présent arrêt et majorée de la TVA applicable à cette dernière date et portera intérêts au taux légal ensuite et jusqu'à parfait paiement ; - Condamne la compagnie ALLIANZ, prise en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société OPUS, à payer en outre à Madame [A] [G] [Y], épouse [U] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;      - Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamne la compagnie ALLIANZ, prise en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société OPUS aux entiers dépens d'appel ; - Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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