Cour d'appel, 06 février 2008. 06/02624
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/02624
Date de décision :
6 février 2008
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ARRET No
R. G : 06 / 02624
PD / SC
X...
C /
Y...
BAUGAS
COUR D' APPEL DE POITIERS
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2008
APPELANT :
Monsieur Henri Paul X...
né le 4 Juillet 1931 à PARIS 12ème (75)
demeurant...
17630 LA FLOTTE EN RE
représenté par la SCP PAILLE & THIBAULT & CLERC, avoués à la Cour,
assisté de la SCP MOMMEE- GARY- MOMMEE, substituée par Maître Karine PREVOST, avocats au barreau de ROCHEFORT SUR MER ;
Suivant déclaration d' appel du 9 Août 2006 d' un jugement du 19 Juin 2006 rendu par le Tribunal d' Instance de LA ROCHELLE.
INTIMES :
1o Monsieur Yves Y...
né le 27 Mars 1960 à VALENCIENNES (59)
demeurant ...
DUBLIN (IRLANDE)
représenté par la SCP MUSEREAU- MAZAUDON, avoués à la Cour ;
assistée de la SELARL GARDACH ET ASSOCIÉS, substituée par Maître Karine BURGUET, avocat au barreau de LA ROCHELLE ;
2o Madame Nathalie B... épouse Y...
née le 27 Décembre 1961 à TOULON (83)
demeurant ...
DUBLIN (IRLANDE)
représenté par la SCP MUSEREAU- MAZAUDON, avoués à la Cour ;
assistée de la SELARL GARDACH ET ASSOCIÉS, substituée par Maître Karine BURGUET, avocat au barreau de LA ROCHELLE ;
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Chantal MECHICHE, Présidente,
Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller,
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, présent uniquement aux débats,
DEBATS :
A l' audience publique du 25 Septembre 2007,
La Présidente a été entendue en son rapport,
Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l' affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 14 Novembre 2007, puis prorogé au 6 Février 2008,
Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l' arrêt dont la teneur suit :
ARRET :
Statuant sur l' appel régulièrement formé par Henri X... d' un jugement du tribunal d' instance de LA ROCHELLE en date du 19 juin 2006 qui a :
- débouté Henri X... de sa demande de sursis à statuer,
- autorisé l' expulsion de Henri X... et de tout occupant de son fait, au besoin avec l' assistance de la force publique, dans un délai de deux mois à compter de la délivrance d' un commandement aux fins d' expulsion resté sans effet, sous astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard dans la libération des lieux, à compter d' un délai de deux mois à compter de sa signification,
- condamné Henri X... à payer à Yves Y... et Nathalie B... épouse Y... une indemnité mensuelle d' occupation de 1. 000 euros, à compter de la signification du jugement d' adjudication, le 18 novembre 2005, jusqu' à son départ effectif,
- condamné Henri X... à payer à Yves Y... et Nathalie B... épouse Y... la somme de 500 euros en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Henri X... en date du 3 septembre 2007 qui demande à la cour de :
- surseoir à statuer dans l' attente de l' issue de la procédure pénale en cours,
- subsidiairement, lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux,
- rejeter la demande d' indemnité d' occupation des époux Y..., ou à tout le moins, la réduire à un montant symbolique,
- condamner les époux Y... à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d' Yves Y... et Nathalie B... épouse Y... en date du 4 septembre 2007 demandent à la cour de :
- rejeter la demande de sursis à statuer présentée par Henri X...,
- faisant appel incident de ce chef, porter à 50 euros le montant de l' astreinte par jour de retard assortissant l' expulsion de Henri X... et de tous occupants de son chef et l' ensemble des biens encombrant les lieux,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner Henri X... à leur payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu l' ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2007.
* * *
Henri X... et son ex- épouse, Janine C..., étaient propriétaires d' un immeuble situé... à LA FLOTTE EN RE (Charente- Mme). Cet immeuble a fait l' objet d' une vente sur licitation à la demande de Janine C... divorcée X... et suivant jugement de la chambre des criées du tribunal de grande instance de VERSAILLES en date du 21 septembre 2005, Yves Y... et Nathalie B... épouse Y... ont été déclarés adjudicataires de ce bien pour la somme de 725. 000 euros.
C' est sur l' assignation de Henri X... par Yves Y... et Nathalie B... épouse Y... par acte du 9 mars 2006 notamment en expulsion de Henri X... de cet immeuble et fixation d' une indemnité d' occupation, que le jugement susvisé dont appel a été rendu.
*
- Sur la demande de sursis à statuer présentée par Henri X... :
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, Henri X... fait valoir qu' il a régulièrement déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d' instruction du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE, en lien direct avec l' objet du litige et qu' il existe un faisceau d' indices en faveur de la commission de l' infraction objet de sa plainte, punissable de la peine complémentaire de la confiscation.
Henri X... justifie avoir déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d' instruction de LA ROCHELLE le 5 octobre 2006 pour atteinte à la sécurité des enchères, infraction prévue et réprimée par l' article 313- 6 du code pénal, en ce qui concerne l' adjudication le 21 septembre 2005 de l' immeuble qu' il occupe situé à LA FLOTTE EN RE. Il justifie aussi avoir versé le 3 novembre 2006 le montant de la consignation fixée par le juge d' instruction le 6 octobre 2006.
L' article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, applicable, dispose que " la mise en mouvement de l' action publique n' impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu' elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d' exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ".
La seule mise en mouvement de l' action publique, à raison du versement par Henri X... le 3 novembre 2006 de la consignation fixée, à la suite de son dépôt de plainte pour atteinte à la sécurité des enchères en ce qui concerne l' adjudication du 21 septembre 2005, est insuffisante pour justifier un sursis à statuer sur les demandes présentées par les époux Y... à la suite de l' assignation délivrée le 9 mars 2006.
C' est sur une surenchère du dixième et sur une mise à prix de 683. 100 euros que la vente de l' immeuble en cause est intervenue pour un prix principal de 725. 000 euros, à l' issue d' une audience publique en chambre des criées. Henri X... qui se limite à produire la plainte déposée devant le juge d' instruction le 5 octobre 2006, ne démontre d' aucune sorte que cette adjudication ait été réalisée dans des conditions troublantes, comme il le soutient, ou même suspectes, notamment quant à son montant. Le montant maximal de la possibilité d' enchérir porté sur le pouvoir afin d' enchères des époux Y... est indifférent à cet égard. Il résulte des termes de la plainte pénale déposée par Henri X... et de ses écritures qu' une publicité de cette vente avait été faite par voie de presse dans le journal " Le phare de l' île de ré " dont rien ne fait apparaître que la diffusion est confidentielle comme il le déclare. Il n' est justifié d' aucune modification dans la description de l' immeuble entre l' audience éventuelle de juin 2005 et les audiences d' adjudication dont Henri X... fait état, notamment en ce qui concerne une occupation des lieux et force est de relever à cet égard que Henri X... qui précise qu' il s' était vu accorder la jouissance provisoire de l' immeuble dont il s' agit dans le cadre de son divorce avec Janine C..., l' occupait déjà en juin puis septembre 2005, et l' occupe toujours à ce jour.
Il n' est nullement établi, et rien ne tend à le faire apparaître, que l' issue de la procédure pénale serait de nature à affecter le titre de propriété des époux Y... sur l' immeuble en cause résultant du jugement de vente sur licitation du 21 septembre 2005, alors notamment que la licitation de cet immeuble a été ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de VERSAILLES en date du 10 septembre 2002, confirmé sur ce point par arrêt du 8 janvier 2004.
Enfin, force est de relever le délai qui s' est écoulé entre la date de signification le 18 novembre 2005 à Henri X... de ce jugement de vente sur licitation et le dépôt de sa plainte pénale qui n' est intervenu que près d' un an après, le 5 octobre 2006, alors même que l' assignation aux fins de voir ordonner son expulsion dans le cadre de la présente procédure lui avait été délivrée le 9 mars précédent.
Il n' y a donc pas lieu en l' absence d' indices suffisants permettant d' étayer les suspicions dont Henri X... fait état, permettant de mettre en cause le titre de propriété des époux Y... résultant du jugement du 21 septembre 2005, d' ordonner le sursis à statuer demandé par Henri X.... Sa demande en ce sens sera rejetée et le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
- Sur la demande de délais et l' expulsion :
Henri X... fait valoir, au soutien de sa demande de délais, qu' il est âgé et très gravement malade, ce qui lui impose un certain nombre de contraintes quant aux caractéristiques d' un nouveau logement.
Certes, Henri X... est à ce jour âgé de 76 ans et il justifie par les certificats médicaux qu' il produit qu' il est atteint de pathologies lourdes, justement relevées par le premier juge, et qui nécessitent encore un suivi médical. Toutefois, il ne justifie pas davantage devant la cour qu' il ne l' avait fait devant le premier juge avoir entrepris la moindre démarche pour trouver, sinon même rechercher un nouveau logement, alors de plus qu' il n' est pas contesté qu' il est occupant sans droit ni titre de l' immeuble en cause. Il ne justifie pas, ni même n' allègue en avoir entrepris depuis la décision dont appel en date du 19 juin 2006.
Il convient dès lors de rejeter la demande de délai présentée par Henri X... et de confirmer le jugement en ce qu' il a autorisé son expulsion, avec au besoin l' assistance de la force publique, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d' un commandement aux fins d' expulsion resté sans effet.
Il n' y a pas lieu d' augmenter le montant de l' astreinte dont il convient d' assortir la mesure de libération des lieux ordonnée, justement fixé par le premier juge à 25 euros par jour de retard à compter d' un délai de deux mois de la signification. La demande d' augmentation du montant de cette astreinte présentée par les époux Y... sera donc rejetée et le jugement sera confirmé sur ces points.
- Sur l' indemnité d' occupation :
Henri X... est occupant sans droit ni titre, et depuis lors, de l' immeuble acquis par les époux Y... par le jugement de licitation susvisé en date du 21 septembre 2005.
Il résulte de l' état descriptif de cet immeuble réalisé par huissier de justice le 22 février 2005, de sa situation sur l' île de Ré et de sa valeur vénale, que le premier juge a exactement apprécié le montant de l' indemnité d' occupation à mettre à la charge de Henri X... à compter de la signification le 18 novembre 2005 du jugement de licitation du 21 septembre 2005. Henri X... ne produit aucun élément en sens contraire. Ses demandes présentées à ce titre seront donc rejetées et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
*
Henri X... qui succombe sera condamné aux dépens d' appel, ceux de première instance restant comme indiqué au jugement entrepris, et débouté de sa demande fondée sur l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le premier juge a exactement apprécié le montant de l' indemnité à allouer aux époux Y... en compensation des frais irrépétibles qu' ils ont exposé en première instance. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Y... les frais irrépétibles qu' ils ont dû exposer en cause d' appel. Henri X... sera condamné à leur payer à ce titre la somme supplémentaire de 1. 500 euros, ensemble, sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par Henri X....
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal d' instance de LA ROCHELLE le 19 juin 2006.
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Henri X... à payer à Yves Y... et Nathalie B... épouse Y..., ensemble, la somme supplémentaire de 1. 500 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
LE CONDAMNE aux dépens d' appel, ceux de première instance restant comme indiqué au jugement entrepris, en accordant à la SCP d' avoués MUSEREAU- MAZAUDON le droit de recouvrer directement contre ceux de ces dépens d' appel dont elle aurait fait l' avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Nouveau Code de procédure civile,
Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente et Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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