Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-16.789
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.789
Date de décision :
29 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10461 F
Pourvoi n° W 18-16.789
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. J... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [...],
2°/ à la société Travaux public de l'Essonne, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Actuel Savigny, société en nom collectif, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. S..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Travaux public de l'Essonne ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. S...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. J... S... de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit et jugé que l'accident du travail dont il a été victime le 21 juin 2010 est imputable à la faute inexcusable de la société Travaux Publics de l'Essonne (TPE), ordonné la majoration du capital alloué à M. J... S... au taux maximum, ordonné avant dire droit une expertise sur l'indemnisation définitive de M. J... S..., alloué à M. J... S... une provision de 6.000 €, déclaré l'arrêt opposable à la Cpam de l'Essonne, dit que la somme allouée à titre de provision sera versés à la victime par la Cpam de l'Essonne qui en récupérera le montant auprès de l'employeur,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Considérant les dispositions de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dont il résulte qu'en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Que la preuve du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité incombe à la victime qui se prévaut de la faute inexcusable imputable à l'employeur ;
Qu'en l'espèce les premiers juges ont estimé que la faute inexcusable imputable à la Société TPE n'était pas caractérisée ;
Qu'il ressort des éléments produits aux débats que Monsieur S... allègue que l'accident du travail trouve son origine dans le défaut de dispositif de sécurité sur le véhicule et dans l'absence de contrôle des compétences du chauffeur titulaire d'une simple autorisation de conduire de la société ;
Que toutefois Monsieur S... ne rapporte pas la preuve de ses allégations ;
Qu'ainsi, le salarié transmet des documents faisant état du caractère souhaitable de l'ajout d'un dispositif permettant de voir à l'arrière du camion ; que le salarié n'apporte aucunement la preuve que l'ajout d'un tel dispositif supplémentaire était nécessaire pour assurer la sécurité sur le chantier ;
Que Monsieur S... n'apporte pas la preuve de l'absence de mise en place de mesures de prévention et de protection ;
Qu'au contraire, il est établi que la société TPE a correctement organisé le chantier sous la direction du chef d'équipe ; que Monsieur Q... , conducteur lors de l'accident, a reçu l'autorisation du président directeur général de la société TPE de conduire tous les engins de la société dont la pelleteuse et qu'aucune formation n'est nécessaire pour conduire ledit engin ; que la preuve n'est pas rapportée que l'aptitude et la capacité de conduire des chauffeurs n'a pas été vérifiée par l'employeur ; que rien ne permet d'établir en l'espèce l'inaptitude de ce chauffeur ;
Que la pelleteuse était un engin régulièrement contrôlé qui répondait aux prescriptions réglementaires ; qu'elle a été vérifiée par l'entreprise DEKRA Inspection le 11 mai 2010, soit moins d'un mois avant l'accident :
Que le port d'équipements de sécurité était imposé, à, savoir port d'un casque, d'un gilet et de chaussures appropriées pour chaque salarié présent sur le chantier ;
Qu'il ressort donc des éléments de fait que l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés du danger potentiel pouvant exister sur un chantier ;
Que le salarié ne prouve pas plus qu'il existerait un lien de causalité entre le manquement reproché à l'employeur à savoir le prétendu défaut de formation du conducteur et l'accident ;
Qu'enfin il apparaît que Monsieur Q... avait expressément demandé à Monsieur S... d'étaler le béton loin devant la pelleteuse ; qu'il avait pris les précautions habituelles pour effectuer la manuvre sans commettre de faute et ne pouvait pas anticiper le mouvement de la victime à l'arrière de la pelleteuse ;
Que plusieurs salariés présents sur le chantier le jour de l'accident témoignent que Monsieur S... n'avait aucune raison de se trouver à l'arrière de la pelleteuse alors que celle-ci était en mouvement ;
Qu'il n'est pas établi que ce dernier avait préalablement averti le conducteur de la pelleteuse de son projet de déplacer la plaque vibrante, qu'il aurait dû rester devant la pelleteuse et ne pas se placer à l'arrière ;
Que Monsieur S... a manifestement enfreint les consignes de sécurité en prenant seul l'initiative de déplacer une plaque vibrante servant à tasser le goudron alors que ni son employeur ni son chef d'équipe ne le lui avait demandé ; qu'il s'est mis ainsi en danger de son propre chef;
Qu'en conséquence, Monsieur S... ne rapporte pas la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver et ne caractérise donc pas la faute inexcusable de l'employeur ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, s'agissant notamment des accidents survenus dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la faute inexcusable résulte de la conjonction, chez l'employeur, de la connaissance des facteurs de risque - appréciés objectivement par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations - et de l'absence de mesures prises pour l'empêcher de se réaliser ; que la preuve de la faute inexcusable incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'elle ne peut se déduire de la seule survenance de l'accident ou de la maladie;
Que, conformément aux dispositions de l'article L. 4121-1 du Code du Travail :
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes » ;
Qu'en l'espèce, Monsieur J... S... allègue que l'accident du travail, dont il a été victime le 21 juin 2010, trouve son origine dans la faute inexcusable de la Société TPE, le matériel utilisé ne disposant pas d'un dispositif de sécurité adapté et le conducteur n'ayant qu'une simple autorisation de conduire, délivrée par la Société sans réelle vérification des connaissances du salarié ; que, toutefois, Monsieur J... S... procède par voie d'affirmations sans apporter aucun élément de preuve de nature à étayer ses allégations, tels que les conditions de délivrance de l'autorisation de conduite au sein de la Société TPE ou des éléments permettant de démontrer l'inaptitude de Monsieur Q... à conduire une pelleteuse, ou encore des attestations démontrant la nécessité, et non pas le seul caractère souhaitable, de l'ajout d'un dispositif permettant de voir à l'arrière du véhicule compte tenu de la configuration du chantier, alors que, comme il a été rappelé plus haut, la charge de la preuve de la faute inexcusable lui incombe ;
Que la preuve de la faute inexcusable de la Société TPE n'est pas rapportée, que par conséquent, Monsieur J... S... sera débouté de l'ensemble de ses demandes ?
1° ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à celle-ci a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que les juges du fond doivent ainsi avant tout caractériser les circonstances de la survenance de l'accident ou de la maladie en liaison avec les manquements de l'employeur ; qu'en retenant que rien ne prouve qu'il existerait un lien de causalité entre le manquement reproché à l'employeur, à savoir le défaut de formation du conducteur, et l'accident, sans rechercher si, comme le soutenait M. S..., une telle formation à la conduite des engins de chantier n'aurait pas permis au conducteur de la pelleteuse de mieux gérer les conditions particulièrement difficiles et dangereuses de maniement de cet engin dans un espace réduit et encombré, et notamment de s'assurer de l'absence de personnels dans son rayon d'action, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article précité,
2° ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en particulier, il appartient audit employeur, qui doit, en vertu des dispositions générales des articles L 4121-1 et R 4541-8 du code du travail, assurer la formation et l'information de ses salarié sur les risques professionnels, respecter les exigences des articles R 4323-55 et R 4323-56 du même code qui lui interdisent de leur accorder une autorisation de conduite d'un équipement de travail mobile automoteur sans qu'ils aient reçu une formation théorique et pratique adéquate prévue par l'arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes ; qu'en écartant la faute inexcusable de la société Travaux Publics de l'Essonne au motif que la preuve ne serait pas rapportée de ce que l'aptitude et la capacité de conduire du chauffeur n'avaient pas été vérifiées par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme le faisait valoir M. S..., ce chauffeur ne reconnaissait pas lui-même n'avoir pas reçu de formation avant d'être autorisé par le dirigeant de cette entreprise à conduire la pelleteuse à l'origine de l'accident, ce qui suffisait à rapporter une telle preuve, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article précité,
3° ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que, par ailleurs, il résulte des articles R 4323-52, R 4324-16 et R 4324-42 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, que l'employeur doit prendre toutes mesures pour que les travailleurs à pied ne soient pas blessés par les équipements mobiles, ceux-ci devant notamment être munis des avertisseurs, signalisations, dispositifs d'alerte et dispositifs améliorant la visibilité indispensables à la sécurité des travailleurs : qu'en écartant la faute inexcusable de cette dernière au motif que de tels dispositifs n'auraient qu'un « caractèresouhaitable » et non « nécessaire », la cour d'appel a violé par fausse application des textes susvisés,
4° ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que, par ailleurs, il résulte des articles R 4323-52, R 4324-16 et R 4324-42 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, que l'employeur doit prendre toutes mesures pour que les travailleurs à pied ne soient pas blessés par les équipements mobiles, ceux-ci devant notamment être munis des avertisseurs, signalisations, dispositifs d'alerte et dispositifs améliorant la visibilité indispensables à la sécurité des travailleurs : qu'en écartant la faute inexcusable de cette dernière, sans rechercher si la société Travaux Publics de l'Essonne avait dûment respecté ces diverses prescriptions visant à protéger les salariés et qui auraient permis d'éviter l'accident survenu à M S..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles précités,
5° ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à celle-ci a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que par ailleurs, l'éventuelle faute du salarié n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa faute inexcusable ; qu'en écartant encore la faute inexcusable de la société Travaux Publics de l'Essonne au motif que M. S... se serait mis en danger de son propre chef, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé.
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