Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/07414 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUQZ6
N° MINUTE :
Assignation du :
27 mai 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 janvier 2024
DEMANDERESSES
S.A. SMABTP assureur de la S.A.S COLAS FRANCE
[Adresse 52]
[Localité 46]
S.A.S COLAS FRANCE nouvelle dénomination de la société COLAS CENTRE OUEST
[Adresse 4]
[Localité 46]
représentées par Maître Renaud FRANCOIS de l’AARPI Cotté & François Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance SMABTP assureur des sociétés BUREAU VERITAS, CLC INGENIERIE, LOISON, PORLAND et CMBP
[Adresse 52]
[Localité 46]
S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES
[Adresse 73]
[Adresse 73]
[Localité 19]
représentées par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
S.A.R.L. PERGAME
[Adresse 9]
[Localité 34]
non représentée
S.A. GRTgaz
[Adresse 40]
[Localité 60]
représentée par Maître Christophe BELLOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0015
S.A.S. SOPRASOLAR venant aux droits de SOLADRIS
[Adresse 18]
[Localité 58]
non représentée
S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur de LECOMTE
[Adresse 17]
[Localité 45]
représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
S.A.S. CAPELLE
[Adresse 68]
[Localité 22]
représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1050
S.A.S. LECOMTE
[Adresse 74]
[Localité 15]
non représentée
S.A.S. CETIBAM
[Adresse 11]
[Localité 67]
non représentée
S.A.S. ETABLISSEMENTS BOUTILLET
[Adresse 70]
[Localité 53]
S.A. AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS BOUTILLET
[Adresse 23]
[Localité 62]
représentées par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0111
Monsieur [Y] [E] [I]
[Adresse 54]
[Localité 33]
représenté par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146
S.A.R.L. ECOR INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 66]
Société FONCIERE DE LA MALTEROSE
[Adresse 7]
[Localité 66]
représentées par Maître Philippe HERVE de l’ASSOCIATION Association FABRE GUEUGNOT et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0044
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 13]
[Localité 44]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 13]
[Localité 44]
représentées par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0087
S.A.S. BOUYGUES ENERGIE & SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 51]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #356
S.A.R.L. SOLOGNE LEVAGE MANUTENTION
[Adresse 71]
[Localité 29]
non représentée
S.A.S. SPIE FACILITIES
[Adresse 5]
[Localité 65]
S.A.S. SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 42]
représentées par Maître Philippe SAVATIC de la SELEURL PRAVTIKS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0210
S.N.C. INEO CENTRE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 30]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 57]
représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548
Société BUREAU VERITAS
[Adresse 41]
[Localité 59]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
[Adresse 16]
[Localité 50]
représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY recherchée en qualité d’assureur de la société BEJOM
[Adresse 8]
[Localité 48]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
Maître [T] [G] es-qualité de Mandataire de [E] [I] [Y]
[Adresse 38] -
[Adresse 38]
[Localité 36]
non représentée
S.A.R.L. ETANCHEITE ET BASSINS MODERNES
[Adresse 20]
[Localité 31]
représentée par Maître Marcin RADZIKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1266
S.A.S. BEJOM
[Adresse 21]
[Localité 47]
non représentée
S.A.S. ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES en qualité de liquidateur de la société BEJOM
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 61]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
Société BBCO
[Adresse 56]
[Localité 26]
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232
Société Le BEAU SOLEIL
[Adresse 14]
[Localité 24]
non représentée
S.N.C. INEO CENTRE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 30]
non représentée
Société SUEZ RV CENTRE OUEST
[Adresse 39]
[Localité 25]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
S.A.R.L. CLC INGENIERIE
[Adresse 10]
[Localité 37]
S.A.S. LOISON
[Adresse 72]
[Localité 35]
S.A.S. PORTLAND
[Adresse 32]
[Localité 27]
représentées par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0257
S.A.S. EUROTECH FRANCE
[Adresse 43]
[Localité 49]
représentée par Maître Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0546
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 64]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
S.A. AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur des sociétés CETIBAM et EUROTECH FRANCE
[Adresse 23]
[Localité 62]
non représentée
Société SMABTP assureur de la société BBCO
[Adresse 52]
[Localité 46]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 55]
[Localité 63]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Céline MECHIN, vice-président
assistée de Catherine DEHIER, greffier
DEBATS
A l’audience du 27 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 janvier 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l'année 2010, la société GRT GAZ a, en qualité de maître d’ouvrage, fait édifier une plateforme logistique haute qualité environnementale à [Localité 69] (36).
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
la société CLC INGENIERIE, en qualité de maître d’oeuvre, assurée auprès de la société SMABTP ;la société [Y] [E] [I], en qualité d’architecte, assurée auprès de la société MAF ; la société ECOR INGENIERIE, anciennement dénommée la société ECOR SAS, en qualité d’assistant maîtrise d’ouvrage, assurée auprès de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;la société TEXRODE SAS TECHROBA, aux droits de laquelle vient désormais la société COLAS CENTRE OUEST, au titre du lot VRD, assurée auprès de la société SMABTP ; la société BEJOM, en qualité de bureau d'études structures et béton, assurée auprès de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ;la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, pour les panneaux solaires ; la société BUREAU VERITAS, aux droits de laquelle vient désormais la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de bureau de contrôle ;la société EUROTECH FRANCE, tau titre du lot dallage industriel, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ; la société ETABLISSEMENTS BOUTILLET, au titre du lot gros œuvre et génie civil, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ; la société CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES (ci-après désignée la société « CMBP »), au titre du lot charpente, assurée auprès de la société SMABTP ; la société CETIBAM, au titre du lot couverture – désenfumage – bardage photovoltaïque, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ; la société PORTLAND, au titre du lot équipement de quais, portes industrielles, assurée auprès de la société SMABTP ; la société LOISON, au titre du lot serrurerie, assurée auprès de la société SMABTP; la société FONCIERE LA MALTEROSE au titre du lot carrelage faïence, assurée auprès de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;la société ETANCHEITE ET BASSINS MODERNES (ci-après désignée la société « EBM TP ») ; la société BBCO, au titre du lot murs coupe-feu, assurée auprès de la société SMABTP ; la société DUMAZERT ENTREPRISE, au titre du lot menuiseries aluminium, aux droits de laquelle vient désormais la société LE BEAU SOLEIL, assurée auprès de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; la société SOLARDIS, aux droits de laquelle vient désormais la société SOPRASOLAR, au titre de la fourniture des panneaux photovoltaïques ; la société PERGAME ; la société ENTREPRISE LECOMTE au titre des lots cloisons amovibles, menuiseries intérieures, plâtrerie, faux plafond, assurée auprès de la société GENERALI IARD; et la société ENGIE ENERGIE SERVICES au titre de la maintenance des installations électriques jusqu'au 31 décembre 2016, puis la société SPIE FACILITIES à compter du 1er janvier 2017.
La réception des travaux est intervenue dans le courant de l’année 2011 par lots séparés :
le 15 novembre 2011, pour le lot n°1 VRD, et le 3 juillet 2012 pour la levée des réserves;le 19 octobre 2011, pour le lot n°5 gros œuvre génie civil ; le 19 novembre 2011, pour le lot n°7 charpente ; le 19 novembre 2011, pour le lot n°8 panneaux béton ; le 19 octobre 2011, pour le lot n°9 couverture désenfumage bardage photovoltaïque; le 19 octobre 2011, pour le lot n°10 menuiserie aluminium ; le 19 octobre 2011, pour le lot n°12 serrurerie.
Suivant une ordonnance du 29 août 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société GRT GAZ a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [N] [O].
Les opérations d'expertises sont toujours en cours.
Par actes d'huissier de justice délivrés le 27 et le 28 mai 2021, la société COLAS FRANCE et la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société COLAS FRANCE, ont fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris:
la société ETANCHEITE ET BASSINS MODERNES (EBM TP);la société ETABLISSEMENTS BOUTILLET;la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENTS BOUTILLET;la société CLC INGENIERIE;la société BEJOM; la société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES, en qualité de liquidateur de la société BEJOM;la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d'assureur de la société BEJOM;la société EUROTECH FRANCE;
la société ECOR INGENIERIE;la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société ECOR INGENIERIE;la société BUREAU VERITAS;aux fins de les voir condamner in solidum à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui pourraient être prononcées à leur encontre, et de toutes sommes que ces dernières pourraient être amenées à verser amiablement, en rapport avec les désordres objets de l'expertise en cours, et plus généralement avec tous les désordres dénoncés par la société GRT GAZ.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/07414.
Par actes d'huissier de justice délivrés le 23, 26, 27, et 28 juillet 2021, et le 3 août 2021, la société GRT GAZ a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris:
la société [E] [I] [Y] ;la société CLC INGENIERIE ;la société ECOR INGENIERIE ;la société CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES(CMBP) ;la société EUROTECH FRANCE ;la société COLAS FRANCE ;la société LOISON ;la société PORTLAND ;la société SUEZ RV CENTRE OUEST ;la société ETABLISSEMENTS BOUTILLET ;la société CETIBAM ;la société CAPELLE ;la société BBCO ;la société SOLOGNE LEVAGE MANUTENTION ;la société BUREAU VERITAS ;la société BOUYGUES ENERGIE & SERVICES ;la société ENGIE ENERGIE SERVICES ; la société SPIE FACILITIES ;la société INEO CENTRE ;la société MAF, en qualité d'assureur de la société [E] [I] [Y] ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société CLC INGENIERIE ;la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société ECOR INGENIERIE, venant aux droits de la société COVEA RISKS ;la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société EUROTECH FRANCE ;la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société TEXROD, aux droits de laquelle vient la société COLAS FRANCE ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société LOISON ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société PORTLAND ;la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CETIBAM ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société BBCO ;la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d'assureur de la société BEJOM ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES (CMBP) ;et Maître [T] [G], en qualité de mandataire de la société [E] [I] [Y] ;aux fins de les voir condamner in solidum à réparer le préjudice qu'elle indiquait avoir subi du fait des désordres affectant la plateforme logistique située à [Localité 69], tels que décrits dans l'assignation et sous réserve des précisions susceptibles d’être apportées au vu du rapport d’expertise à intervenir.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/10955.
Par actes d'huissiers de justice délivrés le 4 et le 7 février 2022, la société BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris :
la société CETIBAM ;la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CETIBAM ;La société INEO CENTRE ;la société SPIE FACILITIES ;la société CLC INGENIERIE ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société CLC INGENIERIE ;la société MAF, en qualité d'assureur de la société [E] [I] [Y] ;la société ENGIE ENERGIE SERVICES ;la société SOPRASOLAR, venant aux droits de la société SOLADRIS ;aux fins de les voir condamnés in solidum à la relever et garantir indemne de toutes condamnations en principal, en garantie, intérêts, frais et accessoires à raison des désordres affectant l'installation photovoltaïque de la plateforme logistique de GRT GAZ à [Localité 69] qui lui seraient imputables, et plus généralement du chef de toutes demandes de la société GRT GAZ objet de l'expertise confiée à Monsieur [N] [O].
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/02528.
Lors de l'audience de mise en état du 28 mars 2022, l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/02528 a été jointe à l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/10955, et l'affaire s'est poursuivie sous le numéro RG 21/02528.
Par actes d'huissiers de justice délivrés le 21 et le 25 mai et le 8 juin 2021, la société ETABLISSEMENTS BOUTILLET et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENTS BOUTILLET, ont fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris :
la société ECOR INGENIERIE ;la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société ECOR INGENIERIE, venant aux droits de la société COVEA RISK ;la société CLC INGENIERIE ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société CLC INGENIERIE ;la société BEJOM ;la société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES, en qualité de liquidateur de la société BEJOM ;la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d'assureur de la société BEJOM ;la société EUROTECH FRANCE ;la société COLAS CENTRE OUEST ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société TEXROD, aux droits de laquelle vient la société COLAS CENTRE OUEST ;aux fins de les voir condamner à les relever et garantir indemnes de toutes les éventuelles condamnations prononcées à leur encontre.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/07971.
Par actes d'huissier de justice délivrés le 4, 5, 8, 10, 12 novembre 2021, la société BUREAU VERITAS et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, ont fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris :
la société COLAS FRANCE ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société COLAS FRANCE ;la société ETABLISSEMENTS BOUTILLET ;la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENTS BOUTILLET ;la société EBM TP ;la société CLC INGENIERIE ;la société SMABTP en qualité d'assureur de la société CLC INGENIERIE ;la société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES,en qualité de liquidateur de la société BEJOM ;la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d'assureur de la société BEJOM ;la société EUROTECH FRANCE ;la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société EUROTECH FRANCE ;la société ECOR INGENIERIE ;la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la société ECOR INGENIERIE ;la société CETIBAM ; la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CETIBAM ;la société CMBP ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société CMBP ;la société [Y] [E] [I] ;la société [G] [T], prise en la personne de Maître [T] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la société [Y] [E] [I] ;la société MAF, en qualité d'assureur de la société [Y] [E] [I] ;la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES :la société SOPRASOLAR, venant aux droits de la société SOLARDIS ;la société ENGIE ENERGIE SERVICES ;la société SPIE FACILITIES ;la société PERGAME ;la société LECOMTE ;la société GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la société LECOMTE ;la société INEO CENRE ;la société LOISON ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société LOISON ;la société PORTLAND ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société PORTLAND ;la société BBCO ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société BBCO ;la société LE BEAU SOLEIL ;la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES en qualité d'assureurs de la société LE BEAU SOLEIL ;la société FONCIERE DE LA MALTEROSE ;la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la société FONCIERE DE LA MALTEROSE ;la société CAPELLE ;
la société SOLOGNE LEVAGE MANUTENTION ;et la société SUEZ RV CENTRE OUEST ;aux fins de les voir condamner in solidum à les relever et garantir indemnes de toute condamnation en principal, frais et intérêts qui pourrait être prononcée à leur encontre au bénéfice de la société GRT GAZ ou de toute autre partie, et de toutes sommes qu'elles pourraient être amenées à verser amiablement, en rapport avec les désordres objets de l'expertise en cours et, plus généralement, avec tous désordres dénoncés par la société GRT GAZ.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/14276.
Par actes d'huissiers de justice délivrés le 24 et 30 août 2021, la société ECOR INGENIERIE a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris :
la société CLC INGENIERIE ;la société CMBP ;la société EUROTECH FRANCE ;la société COLAS FRANCE ;la société LOISON ; la société PORTLAND ; la société SUEZ RV CENTRE OUEST ;la société ETABLISSEMENTS BOUTILLET ;la société CETIBAM ;La société CAPELLE ;la société SOLOGNE LEVAGE MANUTENTION ;la société BUREAU VERITAS ;la société BOUYGUES ENERGIE & SERVICES ;la société ENGIE ENERGIE SERVICES ;la société SPIE FACILITIES ;la société INEO CENTRE ;la société MAF, en qualité d'assureur de la société [E] [I] [Y] ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société CLC INGENIERIE ;la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société EUROTECH FRANCE ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société TEXROD ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société LOISON ; la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société PORTLAND ;la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENTS BOUTILLET ;la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CETIBAM ;la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d'assureur de la société BEJOM ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société CMBP ;Maître [T] [G], en qualité de mandataire de la société [E] [I] [Y] ;la société [E] [I] [Y], prise en la personne de Monsieur [Y] [E] [I] ;la société MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISK, en qualité d'assureur de la société ECOR INGENIERIE ;la société BEJOM ; la société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES, en qualité de liquidateur de la société BEJOM ;la société SOLARDIS ;la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE ;la société PERGAME ;la société EBM TP ;aux fins de voir condamnés solidairement à la garantir et relever indemne de toute éventuelle condamnation solidaire, in solidum ou non à son encontre, à l'égard de GRT GAZ ou d'une autre partie, relative à l'ensemble des sommes qu'elle pourrait être amenée à devoir verser y compris amiablement à titre de dommages matériels et/ou immatériels retenus par la juridiction et ce aussi bien en principal, qu'en intérêts, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement, ou à titre de dommages et intérêts, frais et accessoires de toute nature.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/13486.
Par actes d'huissier de justice délivrés le 6, 7, 8 octobre 2021, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la société ECOR INGENIERIE et de la société FONCIERE LA MALTEROSE, ont fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris :
la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société EUROTECH, de la société BOUTILLET et de la société CETIBAM ;la société ETABLISSEMENTS BOUTILLET ;la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES ;la société BUREAU VERITAS ;la société CETIBAM ;la société CLC INGENIERIEla société COLAS CENTRE OUEST ;la société EUROTECH FRANCE ;la société GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société LECOMTE ;la société INEO CENTRE ;la société LECOMTE ;la société LOISON ;la société MAF, en qualité d'assureur de la sociéte [E] [I] [Y];la société PORTLAND ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS, de la société BBCO, de la société CLC INGENIERIE, de la société COLAS CENE OUEST, de la société LOISON, et de la société PORTLAND ;et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d'assureur de la société BEJOM ;aux fins de les voir condamnés solidairement à les garantir et relever indemnes de toute éventuelle condamnation solidaire, in solidum ou non à leur encontre, à l'égard de GRT GAZ ou d'une autre partie, relative à l'ensemble des sommes qu'elles pourraient être amenées à devoir verser y compris amiablement à titre de dommages matériels et/ou immatériels retenus par la juridiction et ce aussi bien en principal, qu'en intérêts, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement, ou à titre de dommages et intérêts, frais et accessoires de toute nature.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/13451.
Par actes d'huissiers de justice délivrés le 21 et le 25 mai 2021, la société CETIBAM et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CETIBAM, ont fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris :
la société ECOR INGENIERIE ;la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société ECOR INGENIERIE, venant aux droits de la société COVEA RISK ;la société CLC INGENIERIE ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société CLC INGENIERIE ;la société BEJOM ;la société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES, en qualité de liquidateur de la société BEJOM ;la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d'assureur de la société BEJOM ;la société CMBP ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société CMBP ;la société [E] [I] [Y] ;la société [G] [T], prise en la personne de Maître [T] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société [E] [I][Y] ;la société MAF, en qualité d'assureur de la société [E] [I] [Y] ;la société BUREAU VERITAS ;
la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES ;la société SOLARDIS ;la société ENGIE ENERGIE SERVICES ;la société SPIE FACILITIES ;la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE ;et la société PERGAME ;aux fins de les voir condamnés solidairement à les relever et garantir indemnes de toutes les éventuelles condamnations solidaires, in solidum ou non à leur encontre, relativement à l'ensemble des sommes qu'elles pourraient être amenées à devoir verser y compris amiablement à titre de dommages matériels et/ou immatériels retenus par la juridiction et ce aussi bien en principal, qu'en intérêts, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement, ou à titre de dommages et intérêts, frais et accessoires de toute nature.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/07611.
Lors de l'audience de mise en état du 4 juillet 2022, il a été prononcé la jonction de l'affaire principale enrôlée sous le numéro RG 21/07414 avec les affaires enrôlées sous les numéro RG 21/07971, RG 21/14276, RG 21/13451, RG 21/07611, RG 21/13486 et RG 22/02528, par mentions aux dossiers, et l'affaire s'est poursuivie sous le numéro RG 21/07414.
Par actes d'huissiers de justice délivrés le 24 septembre 2021, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris :
la société ECOR INGENIERIE ;la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la société ECOR INGENIERIE, venant aux droits de la société COVEA RISK ;la société CLC INGENIERIE ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société CLC INGENIERIE ;la société BEJOM ;la société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES, en qualité de liquidateur de la société BEJOM ;la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, en qualité d'assureur de la société BEJOM ;la société CMBP ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société CMBP ;la société [E] [I] [Y] ;la société [G] [T], prise en la personne de Maître [T] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société [E] [I] [Y];la société MAF, en qualité d'assureur de la société [E] [I] [Y] ;la société COLAS CENTRE OUEST ;la société SMABTP en qualité d'assureur de la société COLAS CENTRE OUEST ;aux fins de les voir condamnés solidairement à la relever et garantir indemne de toutes les éventuelles condamnations solidaires, in solidum ou non à son encontre, relativement à l'ensemble des sommes qu'elle pourrait être amenée à devoir verser y compris amiablement à titre de dommages matériels et/ou immatériels retenus par la juridiction et ce aussi bien en principal, qu'en intérêts, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement, ou à titre de dommages et intérêts, frais et accessoires de toute nature.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/13126.
Lors de l'audience de mise en état du 10 octobre 2022, il a été prononcé la jonction de l'affaire principale enrôlée sous le numéro RG 21/07414 avec l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/13126.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 septembre 2023, la société EUROTECH FRANCE a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris la société ALLIANZ IARD, son assureur, aux fins de la voir condamnée à la relever et garantir indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure principale initiée par la société GRT GAZ et enrôlée sous le numéro RG 21/07414.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/12332.
Lors de l'audience de mise en état du 16 octobre 2023, il a été prononcé la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/12332 avec l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/07414.
La société SPIE FACILITIES, et la société SPIE BUILDING SOLUTIONS, anciennement dénommée la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 novembre 2023, ont demandé au juge de la mise en état de:
« Juger nulles les assignations :à la requête des sociétés AXA FRANCE et CETIBAM délivrée aux sociétés SPIE FACILITIES et SPIE BUILDING SOLUTIONS le 21 mai 2021 ;à la requête des sociétés BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION du 5 novembre 2021 ;à la requête de la société BOUYGUES ENERGIE & SERVICES délivrée à la société SPIE FACILITIES le 4 février 2022 ;Juger parfait le désistement d’instance des sociétés AXA FRANCE, CETIBAM, et ECOR INGENIERIE au profit de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS et mettre hors de cause cette dernière ;Juger irrecevables toutes les demandes des sociétés GRT GAZ, BOUYGUES ENERGIE & SERVICES, BUREAU VERITAS, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, AXA FRANCE, CETIBAM, ENGIE ENERGIE SERVICES et ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES dirigées contre la société SPIE FACILITIES ;Subsidiairement :
Disjoindre la présente instance en deux instances dont celle concernant les désordres affectant l’installation photovoltaïque et le lot n° 9 « couverture, désenfumage, bardage, photovoltaïque » impliquant les sociétés CLC INGENIERIE, ECOR INGENIERIE, CETIBAM, BOUYGUES ENERGIE & SERVICES, INEO CENTRE, BUREAU VERITAS, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SOLARDIS, ENGIE ENERGIE SERVICES, AXA FRANCE, MMA IARD, SMABTP et SPIE FACILITIES si cette dernière devait être maintenue en cause ;Condamner in solidum les sociétés AXA FRANCE, CETIBAM, GRTGAZ, BUREAU VERITAS, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, BOUYGUES ENERGIE & SERVICES, ENGIE ENERGIE SERVICES et ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES à verser la somme de 3.500 € à la société SPIE FACILITIES ;Condamner in solidum les sociétés AXA FRANCE, CETIBAM GRTGAZ, BUREAU VERITAS, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, BOUYGUES ENERGIE & SERVICES, ENGIE ENERGIE SERVICES et ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES aux dépens. »
La société GRTgaz, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, a demandé au juge de la mise en état de:
« DEBOUTER la société Spie Facilities de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER la société Spie Facilities à payer à la société GRTgaz la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société Spie Facilities aux entiers dépens. »
La société BUREAU VERITAS et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022 dans le cadre de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/07414, ont demandé au juge de la mise en état de bien vouloir prendre acte de leur désistement d'instance à l'égard de la société LECOMTE et de la société GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la société LECOMTE, et de rejeter toute demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, puis le 20 novembre 2023, la société BUREAU VERITAS et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ont demandé au juge de la mise en état de prendre acte de leur désistement d'instance et d'action à l'égard de la société EBMTP dans le cadre de la présente instance, et de rejeter toute demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la société BUREAU VERITAS et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ont demandé au juge de la mise en état de:
« DEBOUTER la société SPIE FACILITIES de sa demande aux fins de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée par les sociétés BUREAU VERITAS SA et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION le 5 novembre 2021 ;DEBOUTER la société SPIE FACILITIES de sa demande aux fins de de mise hors de cause ;DEBOUTER la société SPIE FACILITIES de sa demande aux fins de disjonction de la présente instance ; CONDAMNER la société SPIE FACILITIES à verser aux sociétés BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 1.000 € ; CONDAMNER la même aux entiers dépens. »
La société ECOR INGENIERIE, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 décembre 2021, dans le cadre de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/13486, a demandé au juge de la mise en état de :
« CONSTATER le désistement d'instance de la société ECOR INGENIERIE uniquement à l'encontre de la SAS SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE,
JUGER que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens,JUGER que l'affaire se poursuivra à l'égard des autres parties,RENVOYER la présente instance devant la 7ème Chambre section 1 afin de jonction avec les procédures déjà audiencées à savoirCOLAS FRANCE, la SMABTP devant la 7ème Chambre 1ère Section du Tribunal de céans et enregistrées sous le numéro 21/07414 ;la société AXA France (assureur de CETIBAM), la société CETIBAM devant la 7ème Chambre 1ère Section du Tribunal de céans et enregistrées sous le numéro 21/07611A titre subsidiaire,
Sans que la présente action ne vaille reconnaissance de la recevabilité ou du bien-fondé des demandes de la société GRT GAZ et ou des autres parties à l'expertise, mais au cas où des condamnations interviendraient contre la société ECOR INGENIERIE, sous les plus expresses réserves,CONDAMNER solidairement les sociétés :CLC INGENIERIE
La SOCIETE CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES – CMBPLa société EUROTECH FRANCE La société COLAS FRANCE venant aux droits de la société TEXROD SAS La société LOISONLa société PORTLAND La société SUEZ RV CENTRE OUESTLa société ETABLISSEMENTS BOUTILLETLa société CETIBAMLa société CAPELLELa société SOLOGNE LEVAGE MANUTENTIONLa société BUREAU VERITASLa société BOUYGUES ENERGIE & SERVICESLa société ENGIE ENERGIE SERVICES, anciennement dénommée GDF SUEZ ENERGIE SERVICES – COFELYLa société SPIE FACILITIESLa société INEO CENTRELa société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCESLa SMABTP, ès qualité d’assureur de la société CLC INGENIERIELa société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société EUROTECH FRANCELa SMABTP, ès qualité d’assureur de la société TEXROD, aux droits de laquelle se trouve la société COLAS FRANCELa SMABTP, ès qualité d’assureur de la société LOISON SASLa SMABTP, ès qualité d’assureur de la société PORTLANDLa société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS BOUTILLETLa société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société CETIBAM La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, ès qualité d’assureur de la société BEJOMLa SMABTP, ès qualité d’assureur de la société CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES CMBPMaître [T] [G], es-qualité de mandataire de [E] [I] [Y][E] [I] [Y]MMA IARD SA, assureur de la société ECOR ENGENIERIE La société BEJOM SASASSYTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES en qualité de liquidateur de BEJOM SASSOLARDISPERGAMESARL ETANCHEITE ET BASSINS MODERNES (EBM TP) à la garantir et relever indemne de toute éventuelle condamnation solidaire, in solidum ou non à son encontre, à l'égard de GRT GAZ ou d'une autre partie, relative à l'ensemble des sommes que la société ECOR INGENIERIE pourrait être amenée à devoir verser y compris amiablement à titre de dommages matériels et/ou immatériels retenus par la juridiction et ce aussi bien en principal, qu'en intérêts, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement, ou à titre de dommages et intérêts, frais et accessoires de toute nature.CONDAMNER solidairement les mêmes sociétés à payer à la société ECOR INGENIERIE à payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les dépens de référés, les frais et honoraires d'expertise judiciaire.En l'état des opérations d'expertise en cours,
SURSEOIR A STATUER sur les responsabilités et les garanties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertiseJUGER la présente assignation interruptive de toutes les prescriptions. »
La société ECOR INGENIERIE et la société FONCIERE LA MALTEROSE, dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, ont demandé au juge de la mise en état de :
« JUGER la société ECOR INGENIERIE, recevable et fondée en ses moyens, fins et conclusions ;CONSTATER le désistement d'instance de la société ECOR INGENIERIE uniquement à l'encontre de la SAS SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE ;
CONSTATER que la société ECOR INGENIERIE se désiste d’instance à l’encontre de la société E.B.M TP dans le cadre de la présente instance ;METTRE hors de cause la société FONCIERE LA MALTEROSE ;JUGER que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens ;JUGER que l'affaire se poursuivra à l'égard des autres parties ;SURSEOIR A STATUER jusqu’au dépôt du rapport de Monsieur [O] ;A titre subsidiaire,
La société ECOR INGENIERIE s’oppose à toute demande de condamnation formulée à son égard en l’absence de toute responsabilité.
En conséquence,
REJETER les demandes de condamnation formulées par toute partie à l’encontre de la concluante.Réserver les dépens. »
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la société ECOR INGENIERIE et de la société FONCIERE LA MALTEROSE, dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, ont demandé au juge de la mise en état de bien vouloir:
“ordonner la jonction de la présente instance avec les procédures enrôlées sous les numéros 21/07414, 21/07971, 21/07611, 21/13126 et 21/14276 ;prononcer le sursis à statuer sur les responsabilités et les garanties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [O] ;leur donner acte de leur désistement d'instance à l'égard de la société LECOMTE et de la société GENERALI, en qualité d'assureur de la société LECOMTE.”
Dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont demandé au juge de la mise en état d'ordonner la jonction de la présente instance avec les procédures enrôlées sous les numéros RG 21/13126, 21/07971, 21/07611, 21/13451, et 21/14276, et de prononcer le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [N] [O].
La société LECOMTE, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 août 2022, a demandé au juge de la mise en état de:
“JUGER le désistement des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la société LECOMTE parfait étant accepté par cette dernière. »
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, la société LECOMTE a demandé au juge de la mise en état de:
“CONSTATER le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de la SA MMA IARD, de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que celui de la SA BUREAU VERITAS et de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à l’encontre de la SAS ENTREPRISE LECOMTE ;JUGER que la SAS ENTREPRISE LECOMTE les accepte sans réserve.“
La société GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la société LECOMTE, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 mars 2023, a fait part de son acceptation au désistement d'instance formulé par la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à son encontre.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, la société GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la société LECOMTE, a demandé au juge de la msie en état de:
“JUGER PARFAIT le désistement d’instance et d’action des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que des sociétés BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à l’égard de la compagnie GENERALI, en sa qualité d’assureur de la société LECOMTE ;JUGER en tout état de cause que la compagnie GENERALI en sa qualité d’assureur de la société LECOMTE accepte ces désistements d’instance et d’action sans réserve ;CONSTATER qu’il ne subsiste plus aucune demande à l’égard de la compagnie GENERALI en sa qualité d’assureur de la société LECOMTE ;ORDONNER que la compagnie GENERALI en sa qualité d’assureur de la société LECOMTE n’est plus partie à la présente instance ;STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens. »
La société CETIBAM et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CETIBAM, dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 septembre 2021 dans le cadre de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/07611, ont demandé au juge de la mise en état de bien vouloir prendre acte de leur désistement d'instance, uniquement à l'égard de la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, et de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
La société CETIBAM et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CETIBAM, dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, ont demandé au juge de la mise en état de:
DEBOUTER SPIE FACILITIES de l’intégralité de ses prétentions ;En conséquence,
JUGER que l’assignation du 21 mai 2021 délivrée à SPIE FACILITIES à la requête de la société CETIBAM et son assureur la compagnie AXA n’encourt aucune cause de nullité ;JUGER que la société CETIBAM et son assureur la compagnie AXA ont parfaitement qualité et intérêt à agir à l’encontre de SPIE FACILITIES et que leurs demandes sont donc recevables ;REJETER la demande de disjonction formulée par SPIE FACILITIES ;REJETER la demande de condamnation formulée par SPIE FACILITIES à l’encontre de la société CETIBAM et de son assureur la compagnie AXA au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens ;ET
Sans que cela ne vaille reconnaissance de la recevabilité ou du bien-fondé de la demande principale à venir de la société GRT GAZ mais au cas où des condamnations interviendraient contre la société CETIBAM et son assureur la compagnie AXA, celles-ci maintiennent leur demande au fond afin que soit,
CONDAMNÉES la société SPIE FACILITIES solidairement avec la société ECOR INGENIERIE, la compagnie MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société ECOR INGENIERIE venant aux droits de COVEA RISK, la société BEJOM, ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES en qualité de liquidateur de BEJOM, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en sa qualité d’assureur de la SAS BEJOM, la société CLC INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d’assureur de CLC INGENIERIE, la société CMBP, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CMBP, Monsieur [E] [I] [Y], SELEURL [G] [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [E] [I] [Y], la MAF en sa qualité d’assureur de la société [E] [I] [Y], le BUREAU VERITAS, la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, la société SOLARDIS, la société PERGAME, la société ENGIE ENERGIE SERVICES, à garantir et relever indemne la société CETIBAM et son assureur la compagnie AXA de toutes les éventuelles condamnations solidaires, in solidum ou non, prononcées à leur encontre relativement à l’ensemble des sommes que la société CETIBAM et son assureur la compagnie AXA pourraient être amenées à devoir verser y compris amiablement au titre des dommages matériels et /ou immatériels retenus par la juridiction et ce aussi bien en principal, qu’en intérêts (capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement), ou au titre de dommages et intérêts, frais et accessoires de toute nature) ;JUGÉ que la franchise d'assurance en matière de dommages matériels sera déclarée opposable à CETIBAM et que la franchise relative aux dommages immatériels sera opposable aux tiers ;CONDAMNÉES la société SPIE FACILITIES solidairement avec la société ECOR INGENIERIE, la compagnie MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société ECOR INGENIERIE venant aux droits de COVEA RISK, la société BEJOM, ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES en qualité de liquidateur de BEJOM, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC, LIMITED COMPANY, en sa qualité d’assureur de la SAS BEJOM, la société CLC INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d’assureur de CLC INGENIERIE, la société CMBP, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CMBP, Monsieur [E] [I] [Y], SELEURL [G] [T], en sa qualité de mandataire de Monsieur [E] [I] [Y], la MAF en sa qualité d’assureur de la société [E] [I] [Y], le BUREAU VERITAS, la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, la société SOLARDIS, la société PERGAME, la société ENGIE ENERGIE SERVICES, à verser à la société CETIBAM et à son assureur la compagnie AXA la somme de 6000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris, les dépens de référé, les frais et honoraires d'expertise judiciaire ;MAIS EN L’ETAT compte tenu de ce que les opérations d’expertise sont actuellement en cours ;ORDONNER LE SURSIS A STATUER sur les responsabilités et les garanties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;JUGER les présentes comme également interruptives de toutes les prescriptions. »
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENTS BOUTILLET et la société ETABLISSEMENTS BOUTILLET, dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, ont demandé au juge de la mise en état que soit:
“CONDAMNÉES solidairement la société ECOR INGENIERIE, la compagnie MMA en sa qualité d’assureur d’ECOR INGENIERIE venant aux droits de COVEA RISK, la société CLC INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d’assureur de CLC INGENIERIE, la SAS BEJOM, ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES en qualité de liquidateur de BEJOM, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en sa qualité d’assureur de la société BEJOM, la société EUROTECH FRANCE, la société COLAS CENTRE OUEST et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société COLAS CENTRE OUEST à garantir et relever indemne la société ETABLISSEMENTS BOUTILLET et son assureur la compagnie AXA de toutes les éventuelles condamnations solidaires, in solidum ou non, prononcées à leur encontre relativement à l’ensemble des sommes que la société ETABLISSEMENTS BOUTILLET et son assureur la compagnie AXA pourraient être amenées à devoir verser y compris amiablement au titre des dommages matériels et /ou immatériels retenus par la juridiction et ce aussi bien en principal, qu’en intérêts (capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement), ou au titre de dommages et intérêts, frais et accessoires de toute nature ;JUGE que la franchise d'assurance en matière de dommages matériels soit déclarée opposable aux ETABLISSEMENTS BOUTILLET et que la franchise relative aux dommages immatériels sera opposable aux tiers CONDAMNÉES solidairement la société ECOR INGENIERIE, la compagnie MMA en sa qualité d’assureur d’ECOR INGENIERIE venant aux droits de COVEA RISK, la société CLC INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d’assureur de CLC INGENIERIE, la SAS BEJOM, ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES en qualité de liquidateur de BEJOM, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en sa qualité d’assureur de la société BEJOM, la société EUROTECH FRANCE, la société COLAS CENTRE OUEST et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société COLAS CENTRE OUEST à verser à la société ETABLISSEMENTS BOUTILLET et à son assureur la compagnie AXA la somme de 6000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris, les dépens de référé, les frais et honoraires d'expertise judiciaire. Mais en l’état compte tenu des opérations d’expertise en cours,
SURSEOIR A STATUER sur les responsabilités et les garanties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;JUGER la présente assignation interruptive de toutes les prescriptions. »
La société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société EUROTECH, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, a demandé au juge de la mise en état de :
« Ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure principale RG 21/07414 qui doit être évoquée également à l’audience de mise en état du 16 octobre 2013 à 10 h 10 ;Donner acte à la compagnie ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur d’EUROTECH FRANCE, de ce qu’elle entend intervenir volontairement, sous les plus expresses réserves, dans les opérations d’expertise en cours afin de préserver ses droits et pouvoir assurer sa défense ;Déclarer commune et opposable à la compagnie ALLIANZ IARD l’ordonnance de référé rendue le 29 août 2016 par le Tribunal Judiciaire de Paris désignant Monsieur [N] [O] en qualité d’Expert Judiciaire ;Juger que les opérations d’expertise se poursuivront en son contradictoire, tous droits et moyens des parties réservés ;Réserver les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société EUROTECH, a demandé au juge de la mise en état que soit:
« CONDAMNÉES solidairement la société CLC INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d’assureur de CLC INGENIERIE, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en sa qualité d’assureur de la SAS BEJOM, la société CMBP, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CMBP, Monsieur [E] [I] [Y], la SELEURL [G] [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [E] [I] [Y], la MAF en sa qualité d’assureur de la société [E] [I] [Y], la S.A.S COLAS CENTRE OUEST, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d’assureur de COLAS CENTRE OUEST, à garantir et relever indemne la compagnie d’assurances AXA de toutes les éventuelles condamnations solidaires, in solidum ou non, prononcées à son encontre relativement à l’ensemble des sommes qu’elle pourrait être amenée à devoir verser y compris amiablement au titre des dommages matériels et /ou immatériels retenus par la juridiction et ce aussi bien en principal, qu’en intérêts (capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement), ou au titre de dommages et intérêts, frais et accessoires de toute nature ; JUGÉ que la franchise d’assurance en matière de dommages matériels sera déclarée opposable à l’entreprise EUROTECH et que la franchise relative aux dommages immatériels sera opposable aux tiers ;CONDAMNÉES, la société CLC INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d’assureur de CLC INGENIERIE, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en sa qualité d’assureur de la SAS BEJOM, la société CMBP, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CMBP, Monsieur [E] [I] [Y], la SELURL [G] [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [E] [I] [Y], la MAF en sa qualité d’assureur de la société [E] [I] [Y], la S.A.S COLAS CENTRE OUEST, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d’assureur de COLAS CENTRE OUEST, à verser à la compagnie AXA la somme de 6000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris, les dépens de référé, les frais et honoraires d’expertise judiciaire. Mais en l’état compte tenu des opérations d’expertise en cours,
SURSEOIR A STATUER sur les responsabilités et les garanties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise JUGER que les présentes sont interruptives de toutes les prescriptions."
La société ENGIE ENERGIE SERVICES, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, a demandé au juge de la mise en état de:
« JUGER recevable et bien-fondée la société ENGIE ENERGIE SERVICES en ses demandes, fins et conclusions,En conséquence :
REJETER toute demande de condamnation à l’encontre de la société ENGIE ENERGIE SERVICES en raison de l’incompétence de la présente juridiction au profit de la formation de jugement au fond, du caractère prématuré des demandes formulées et de l’existence de contestations sérieuses,Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Juge de la mise en état ferait droit à une demande de condamnation contre la concluante,
CONDAMNER in solidum ou à défaut solidairement les parties en défense à garantir la société ENGIE ENERGIE SERVICES de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires,REJETER l’irrecevabilité soulevée par la société SPIE FACILITIES ainsi que la demande de disjonction, ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [O], RESERVER les dépens avec le fond. »
La société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS CENRE OUEST, et la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société COLAS FRANCE, dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, ont demandé au juge de la mise en état de:
« JUGER la Société COLAS FRANCE, venant aux droits de la Sté COLAS CENTRE OUEST, et son assureur la SMABTP, recevables et fondées en leurs moyens, fins et conclusions ;SURSEOIR A STATUER jusqu’au dépôt du rapport de Monsieur [O] ; RESERVER les dépens.»
La société BCCO et la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société BCCO, dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, ont demandé au juge de la mise en état de:
“Rejeter les demandes de condamnations formulées par toutes les parties à l’encontre de la Société BCCO et de son assureur la SMABTP ;Prononcer la mise hors de cause de la Société BCCO et de son assureur la SMABTP. »
La société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES, en qualité de liquidateur de la société BEJOM, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 novembre 2023, a demandé au juge de la mise en état de:
« CONSTATER la dissolution et, depuis le 13 janvier 2020, la radiation de la société BEJOM ;REJETER les demandes de nullité et de mise hors de cause & plus généralement, nonobstant les désistements exprimés par certaines parties, MAINTENIR en cause, l’ensemble des parties à l’instance (évidemment à l’exclusion de la société BEJOM radiée) ;STATUER CE QUE DE DROIT sur la demande de sursis à statuer, dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire à intervenir Monsieur [N] [O] ayant été désigné par ordonnance de référé prononcée par le Président du Tribunal de grande instance de PARIS prononcée le 29 août 2016 (N°16/55464) ;DIRE, si ce sursis à statuer était ordonné, qu’il porterait sur la réclamation de la société GRTGAZ, sur les exceptions, fins de non-recevoir et plus généralement les moyens de défense que la société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES se réserve de développer, ainsi que sur les demandes incidentes de cette dernière, notamment sa demande, très subsidiaire, en garantie, à l’encontre de l’ensemble des défendeurs ;RESERVER les dépens. En ouverture de rapport,
REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES. Très subsidiairement,
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [E] [I], Maître [T] [G] ès-qualités de mandataire de la société [E] [I] [Y] et les sociétés BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, COLAS FRANCE, SMABTP, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, [E] [I] [Y], MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS, CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES (CMBP), BOUTILLET, ECOR INGENIERIE, SMABTP, SOPRASOLAR, ETABLISSEMENTS BOUTILLET, LECOMTE, CETIBAM, AXA FRANCE IARD, EUROTECH, SUEZ RV CENTRE OUEST, GENERALI IARD, CAPELLE, ENGIE ENERGIE SERVICES, SPIE FACILITIES, SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, INEO CENTRE, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, SARL ETANCHEITE ET BASSINS MODERNES, BBCO, LE BEAU SOLEIL, FONCIERE DE LA MALTEROSE, CLC INGENIERIE, LOISON, PORTLAND, ALLIANZ IARD à relever et garantir indemne la société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES de toute condamnation éventuelle, en principal, intérêts, avec capitalisation, frais et accessoires. CONDAMNER in solidum la société GRTGAZ et les mêmes aux dépens et à payer à la société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES la somme de 6.000 € au titre des frais non compris dans les dépens. »
La société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 novembre 2023, a demandé au juge de la mise en état de:
“SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt de son rapport par Monsieur [O],Sous réserves de la recevabilité et du bien-fondé des demandes des sociétés BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
La société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES n’étant susceptible d’être recherchée potentiellement que pour les seuls éventuels griefs portant sur ses travaux,
REJETER toutes demandes en principal, en garantie, intérêts, frais et accessoires dirigées à l’égard de la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES ;
METTRE hors de cause la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES.
A supposer qu’une quelconque condamnation soit sollicitée et retenue à l’égard de la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
JUGER que sont responsables des désordres dont s’agit :
CLC INGENIERIE CETIBAM ENGIE ENERGIE SERVICES SPIE FACILITIESINEO CENTRE [E] [I] [Y] BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION CONDAMNER in solidum les sociétés : CLC INGENIERIE CETIBAM ENGIE ENERGIE SERVICES SPIE FACILITIES INEO CENTRE BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION Aux côtés de leurs assureurs respectifs, soit :
AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur RCD de CETIBAM suivant police n°4096905704 ;MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF) ès qualité d’assureur de la société unipersonnelle [E] [I] [Y] suivant police n°144353/B ;à réparer l’entier préjudice résultant des désordres affectant l’installation photovoltaïque de la plateforme logistique de GRT GAZ à [Localité 69] qui lui seraient imputables.
les CONDAMNER in solidum à relever indemne et garantir le société BOUYGUES ENERGIE &SERVICES de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son égard en principal, en garantie, intérêts, frais et accessoires.CONDAMNER in solidum tous succombants : A verser à la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES la somme de 5.000 € à raison des frais irrépétibles exposés au visa de l’article 700 du CPC. Aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, Avocat, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »La société MAF, en qualité d'assureur de la société [E] [I] [Y], dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, a demandé au juge de la mise en état de prononcer le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [N] [O], et de réserver les dépens.
La SMABTP en qualité d'assureur de la société CMBP et de la société CLC INGENIERIE, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 février 2022, a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
La société PERGAME, bien que régulièrement assignée, notamment dans le cadre de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/07611, à personne morale, n'a pas constitué avocat.
La société SOPRASOLAR, venant aux droits de la société SOLADRIS, bien que régulièrement assignée à personne morale, notamment dans le cadre des affaires enrôlées sous les numéros RG 22/02528, 21/14276 et 21/07611, n'a pas constitué avocat.
La société SOLOGNE LEVAGE MANUTENTION, bien que régulièrement assignée, dans le cadre de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/14276 par remise de l'acte à l'étude, n'a pas constitué avocat.
La société [G] [T], en qualité de liquidateur de la société [E] [I] [Y], bien que régulièrement assignée à personne morale dans le cadre des affaires enrôlées sous les numéros RG 21/10955, 21/07611 et 21/13126, n'a pas constitué avocat.
La société EBM TP, bien qu'assignée à personne morale dans le cadre des affaires enrôlées sous les numéros RG 21/7414, 21/14276 et 21/13486 n'a pas constitué avocat.
La société BEJOM, bien que régulièrement assignée dans le cadre de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/07414 par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La société LE BEAU SOLEIL, bien que régulièrement assignée dans le cadre de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/14276 à personne morale, n'a pas constitué avocat.
La décision, rendue en premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
1.Sur les désistements partiels
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
Sur le désistement partiel d'instance de la société MMA IARD, de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la société BUREAU VERITAS, et de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, uniquement à l'égard de la société LECOMTE et de la société GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la société LECOMTE
En l'espèce, la société LECOMTE et la société GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la société LECOMTE, ont été attraites à la présente procédure:
par la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la société ECOR INGENIERIE et la société FONCIERE LA MALTEROSE, par actes d'huissier de justice délivrés le 7 et le 8 octobre 2021, dans le cadre de l'affaire enrôlée initalement sous le numéro RG 21/13451;par la société BUREAU VERITAS et par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION par actes d'huissier de justice délivrés le 8 et le 10 novembre 2021, dans le cadre de l'affaire enrôlée initialement sous le numéro RG 21/14276.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la société ECOR INGENIERIE et de la société FONCIERE LA MALTEROSE, dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, dans le cadre de l'affaire initialement enrôlée sous le numéro RG 21/13451, ont fait part de leur désistement d'instance à l'égard de la société LECOMTE et de la société GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la société LECOMTE.
La société GENERALI IARD, en ce qualité d'assureur de la société LECOMTE, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, a fait part de son acceptation au désistement d'instance de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La société LECOMTE, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 août 2022, a également fait part de son acceptation au désistement d'instance de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Le désistement partiel d'instance de la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la société ECOR INGENIERIE et de la société FONCIERE LA MALTEROSE, uniquement à l'égard de la société LECOMTE et de la société GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la société LECOMTE, est par conséquent parfait.
La société BUREAU VERITAS et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, ont fait part de leur désistement d'instance et d'action à l'égard de la société LECOMTE et de la société GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société LECOMTE.
La société LECOMTE, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, a fait part de son acceptation au désistement d'instance et d'action de la société BUREAU VERITAS et de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
La société GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la société LECOMTE, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, a également fait part de son acceptation au désistement d'instance et d'action de la société BUREAU VERITAS et de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à son encontre.
Le désistement partiel d'instance de la société BUREAU VERITAS et de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, uniquement à l'égard de la société LECOMTE et de la société GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la société LECOMTE, est par conséquent parfait.
En revanche, avant le désistement d'instance de la société BUREAU VERITAS et de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCITON, des appels en garanties avaient été effectués à l'encontre de la société LECOMTE et de la société GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la société LECOMTE:
par la société ENGIE ENERGIE SERVICES, dans ses conclusions au fond notifiées par voie électronique le 4 février 2022 dans le cadre de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/14276, et dans ses conclusions au fond notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022 dans le cadre de l'affaire principale enrôlée sous le numéro RG 21/07414 après la jonction;et par la société EUROTECH FRANCE, dans ses conclusions au fond notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022 dans le cadre de l'affaire principale enrôlée sous le numéro RG 21/07414 après la jonction.La société ENGIE ENERGIE SERVICES et la société EUROTECH FRANCE ne se sont pas désistées de leurs appels en garantie formulées à l'encontre de la société LECOMTE et de la société GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société LECOMTE.
Dès lors, eu égard à ces appels en garantie, la société LECOMTE et la société GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la société LECOMTE, restent parties à la procédure.
Sur le désistement partiel d'instance de la société CETIBAM, de la société AXA FRANCE IARD et de la société ECO INGENIERIE uniquement à l'égard de la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE
En l'espèce, la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE a été attraite à la présente procédure:
par la société CETIBAM et par la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CETIBAM, par acte d'huissier délivré le 21 mai 2021 dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 21/07611;par la société ECOR INGENIERIE par acte d'huissier de justice délivré le 24 août 2021 dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 21/13486.La société CETIBAM et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CETIBAM, ont fait part de leur désistement d'instance, uniquement à l'égard de la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, dans leur conclusions d’incident du 15 septembre 2021 dans le cadre de l'affaire enrôlée sous le numéro RG n° 21/07611.
A cette date, la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE n'avait déposé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le désistement partiel d'instance de la société CETIBAM et de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CETIBAM, à l'égard de la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE est par conséquent parfait.
La société ECOR INGENIERIE a fait part de son désistement d'instance partiel uniquement à l'égard de la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, pour la première fois dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 décembre 2021, dans le cadre de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/13486.
A cette date, la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE n'avait déposé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le désistement partiel d'instance de la société ECOR INGENIERIE à l'égard de la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE est par conséquent parfait.
Les désistements partiels d'instance de la société CETIBAM, de la société AXA FRANCE IARD et de la société ECO INGENIERIE, uniquement à l'égard de la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE sont par conséquent parfaits.
Dès lors, l'instance se poursuit désormais uniquement entre les autres parties.
Sur le désistement partiel d'instance de la société ECOR INGENIERIE, de la société BUREAU VERITAS et de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION uniquement à l'égard de la société EBM TP
En l'espèce, la société EBM TP a été attaite à la présente procédure:
par la société COLAS FRANCE et par la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société COLAS FRANCE par acte d'huissier de justice délivré le 28 mai 2021, dans le cadre de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/07414;
par la société ECOR INGENIERIE, par acte d'huissier de justice délivré le 1 septembre 2021, dans le cadre de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/13486;
et par la société BUREAU VERITAS et par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, par acte d'huissier de justice délivré le 8 novembre 2021, dans le cadre de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/14276.
La société BUREAU VERITAS et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ont demandé au juge de la mise en état de bien vouloir prendre acte de leur désistement d'instance et d'action à l'égard de la société EBM TP, pour la première fois dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, dans le cadre de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/07414, après la jonction.
A cette date, la sociéé EBM TP n'avait déposé aucune défense au fond ou fin de non-
recevoir.
Le désistement d'instance et d'action de la société BUREAU VERITAS et de la société
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à l'égard de la société EBM TP est par conséquent
parfait.
La société ECOR INGENIERIE, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, a fait part de son désistement d'instance à l'égard de la société EBM TP, dans le cadre de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/07414, après la jonction.
A cette date, la sociéé EBM TP n'avait déposé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le désistement d'instance de la société ECOR INGENIERIE à l'égard de la société EBM TP
est par conséquent parfait.
Toutefois, la société COLAS FRANCE et la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société COLAS FRANCE, ne se sont pas désistées de leurs demandes à l'encontre de la société EBM TP.
En outre, des appels en garantie avaient été formées à l'encontre de la société EBM TP avant que la société BUREAU VERITAS, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société ECOR INGENIERIE ne se désistent de leur instance à l'égard de la société EBM TP:
par la société MAF, en qualité d'assureur de la société [E] [I] [Y], dans ses conclusions au fond notifiées par voie électronique le 6 février 2022 dans le cadre de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/13486;
et par la société EUROTECH FRANCE, dans ses conclusions au fond notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022 dans le cadre de l'affaire principale enrôlée sous le numéro RG 21/07414 après jonction.
Par conséquent, la société EBM TP reste partie à la procédure.
2.Sur la demande de la société SPIE FACILITIES tendant à la nullité des assignations
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité pour vice de forme est régularisable.
En application de l'article 56 2° du code de procédure civile, l'assignation doit contenir à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit.
En l'espèce, la société SPIE FACILITIES sollicite la nullité des assignations délivrées à son encontre:
à la requête de la société CETIBAM et de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CETIBAM, le 21 mai 2021 et enrôlée sous le numéro RG 21/07611;à la requête de la société BUREAU VERITAS et de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION le 5 novembre 2021, enrôlée sous le numéro RG 21/14276;à la requête de la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICE le 4 février 2022, enrôlée sous le numéro RG 22/02528;au motif que ces assignations ne sont pas fondées en fait et ne comportent pas les moyens de droit utilement invoqués au soutien des prétentions.
Il ressort pourtant des pièces versées aux débats que :
aux termes de leur assignation délivrée le 5 novembre 2021 à la société SPIE FACILITIES, enrôlée sous le numéro RG 21/14276, la société BUREAU VERITAS et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ont sollicité la condamnation de la société SPIE FACILITIES, in solidum avec la société COLAS FRANCE la société SMABTP en qualité d'assureur de la société COLAS FRANCE, la société ETABLISSEMENTS BOUTILLET, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENTS BOUTILLET, la société EBM TP, la société CLC INGENIERIE, la société SMABTP en qualité d'assureur de la société CLC INGENIERIE, la société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES, venant aux droits de la société BEJOM, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d'assureur de la sociéé BEJOM, la société EUROTECH FRANCE, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société EUROTECH FRANCE, la société ECOR INGENIERIE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société ECOR INGENIERIE, la société CETIBAM, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assueur de la société CETIBAM, la société CMBP, la société SMABTP en qualité d'assureur de la société CMB, Monsieur [Y] [E] [I], la société [G] [T], prise en la personne de Maître [T] [G], en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [Y] [E] [I], la société MAF, en qualité d'assureur de Monsieur [Y] [E] [I], la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, la société SOPRASOLAR, venant aux droits de la société SOLARDIS, la société ENGIE ENERGIE SERVICES, la société SPIE FACILITIES, la société PERGAME, la société LECOMTE, la société GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la société LECOMTE, la société INEO CENRE, la société LOISON,la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société LOISON, la société PORTLAND, la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société PORTLAND, ma société BBCO, la société SMABTP, en qualité d'asureur de la société BBCO, la société LE BEAU SOLEIL, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES en qualité d'assureurs de la société LE BEAU SOLEIL, la société FONCIERE DE LA MALTEROSE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la soiété FONCIERE DE LA MALTEROSE, la société CAPELLE, la société SOLOGNE LEVAGE MANUTENTION, et la société SUEZ RV CENTRE OUEST, à les garantir et relever indemnes de toute éventuelle condamnation à leur encontre, au bénéfice de la société GRT GAZ ou de tout autre partie en rapport avec l'expertise en cours et plus généralement les désordres dénoncés par la société GRT GAZ. Dans leur assignation, la société BUREAU VERITAS et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION indiquent expressément que la société SPE FACILITIES a assuré la maintenance des installations électriques à compter du 1e janvier 2017 (page 12 de l'assignation);
aux termes de son assignation délivrée le 4 février 2022 à la société SPIE FACILITIES et enrôlée sous le numéro RG 22/02528, la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICE a sollicité la condamnation de la société SPIE FACILITIES in solidum avec la société CETIBAM, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CETIBAM, la société INEO CENTRE, la société CLC INGENIERIE, la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société CLC INGENIERIE, la société MAF, en qualité d'assureur de la société [E] [I] [Y], la société ENGIE ENERGIE SERVICES, la société SOPRASOLAR, venant aux droits de la société SOLADRIS, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations en principal, en garantie, intérêts, frais et accessoires à raison des désordres affectant l'installation photovoltaique de la plateforme logistique de GRT GAZ à [Localité 69], et plus généralement du chef de toutes demandes de la société GRT GAZ objet de l'expertise confiée à Monsieur [O]. Dans son assignation, la société BOUYGUES IMMOBILIER indique expressément que la société SPIE FACILITIES serait intervenue à l'opération de construction de la plateforme logique à [Localité 69] (page 6 de l'assignation).
Les demandes formulées à l'encontre de la société SPIE FACILITIIES sont aussi précises et claires qu'elles peuvent l'être dans le contexte d'un appel en garantie formé pendant des opérations d'expertise judiciaire auxquelles elle était attraite suivant une ordonnance du 10 janvier 2018.
En outre, la société SPIE FACILITIES n'a pas caractérisé le grief que lui causerait cette irrégularité.
Par conséquent, les moyens de fait et de droit développés par les assignations suffisent à définir les fondements juridiques des actions et il est parfaitement établi que la société SPIE FACILITIES n'a pas été empêchée d'organiser sa défense et qu'il n'en résulte aucun grief pour elle.
La demande de la société SPIE FACILITIES tendant à la nullité des assignations délivrées à la requête de la société CETIBAM et de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CETIBAM, de la société BUREAU VERITAS, de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICE sera rejetée.
3.Sur la demande de la société SPIE FACILITIES tendant à l'irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre
Aux termes des articles 780 et suivants du code de procédure civile, hormis lorsqu'il doit statuer sur une fin de non-recevoir le nécessitant, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.
En l'espèce, la société SPIE FACILITIES demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes formées par la société GRT GAZ, la société BOUYGUES ENERGIE & SERVICES, la société BUREAU VERITAS, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société CETIBAM, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CETIBAM, la société ENGIE ENERGIE SERVICES, et la société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES à son encontre aux motifs que la société GRT GAZ, la société BOUYGUES ENERGIE & SERVICES, la société BUREAU VERITAS, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société CETIBAM, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CETIBAM, la société ENGIE ENERGIE SERVICES, et la société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES sont dépourvues de qualité et d'intérêt à agir à son encontre.
A l'appui de sa demande, la société SPIE FACILITIES soutient que les termes du rapport d'expertise et les différents contrats versés aux débats attestent qu'elle n'est pas intervenue dans la maintenance de l'installation photovoltaïque. A cet égard, la société SPIE FACILITIES indique notamment que:
l'expert judiciaire l'a exonérée, dans sa note n°8, de toute implication dans les désordres affectant l'installation photovoltaïque,il n'est pas démontré une quelconque faute qui lui serait imputable en considération des obligations qui étaient à sa charge,l'expert judiciaire a caractérisé, dans sa note n°10, que les défaillances de l'installation photovoltaïque sont liées aux détériorations affectant les capteurs solaires en toiture du bâtiment, lesquels n'étaient pas à la charge des mainteneurs.
La société SPIE FACILITIES ne démontre pas l'absence de qualité et d'intérêt à agir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de la société GRT GAZ, la société BOUYGUES ENERGIE & SERVICES, la société BUREAU VERITAS, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société CETIBAM, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CETIBAM, la société ENGIE ENERGIE SERVICES, et la société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES à son encontre.
Force est de constater que les demandes de la société SPIE FACILITIES consituent des demandes au fond, qui ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état mais nécessitent d'examiner sa sphère d'intervention prévue contractuellement et si les désordres dont il est demandé réparation sont en lien avec ses obligations contractuelles.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société SPIE FACILITIES tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par la société GRT GAZ, la société BOUYGUES ENERGIE & SERVICES, la société BUREAU VERITAS, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société CETIBAM, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CETIBAM, la société ENGIE ENERGIE SERVICES, et la société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES à son encontre, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir.
4.Sur les demandes de mises hors de cause présentées par la société FONCIERE LA MALTEROSE, la société BBCO, la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société BBCO et par la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
Aux termes des articles 763 et suivants, en vigueur avant le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.
En l'espèce, la société FONCIERE LA MATEROSE, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, a demandé au juge de la mise en état de prononcer sa mise hors de cause.
La société BCCO et la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société BCCO, dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, ont demandé au juge de la mise en état de rejeter les demandes de condamnations formulées à leur encontre, et de prononcer leur mise hors de cause.
La société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 novembre 2023, a également demandé au juge de la mise en état de rejeter les demandes dirigées à son encontre, et de prononcer sa mise hors de cause.
La détermination du bien-fondé des demandes de mises hors de cause formées par la société FONCIERE LA MALTEROSE, la société BBCO, la société SMABTP, en qualité d'assureur de la sociéé BBCO, et par la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, relève de la seule compétence des juges du fond.
Dès lors, il convient de déclarer le juge de la mise en état incompétent pour connaître des demandes au fond présentées par ces dernières.
5.Sur les appels en garanties
Aux termes des articles 763 et suivants, en vigueur avant le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.
En l'espèce, des appels en garantie ont été effectués par:
la société CETIBAM et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CETIBAM, dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023,la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société EUROTECH, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la société ENGIE ENERGIE SERVICES, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, à titre subsidiaire,la société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES, à titre très subsidiaire, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 novembre 2023,la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 novembre 2023.
La détermination du bien-fondé de ces appels en garantie relève également de la seule compétence des juges du fond.
Dès lors, il convient de déclarer le juge de la mise en état incompétent pour connaître des appels en garantie présentés par la société CETIBAM, par la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CETIBAM, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société EUROTECH, la société ENGIE ENERGIE SERVICES, la société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES, et par la société BOUYGUES ENERGEIS & SERVICES.
6.Sur la demande de la société SPIE FACILTIES tendant à la disjonction
Aux termes de l'article 367 code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. »
En l'espèce, la société SPIE FACILITIES sollicite, à titre subsidiaire, si elle devait être maintenue dans la cause, la disjonction de la présente instance en deux instances dont celle concernant les désordres affectant l’installation photovoltaïque et le lot n° 9 « couverture, désenfumage, bardage, photovoltaïque » l'impliquant ainsi que la société CLC INGENIERIE, la société ECOR INGENIERIE, la société CETIBAM, la société BOUYGUES ENERGIE & SERVICES, la société INEO CENTRE, la société BUREAU VERITAS, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société SOLARDIS, la société ENGIE ENERGIE SERVICES, la société AXA FRANCE, la société MMA IARD, et la société SMABTP.
Au soutien de sa prétention, la société SPIE FACILITERS soutient qu'une telle disjonction permettrait de préserver la sérénité des débats, le principe du contradictoire et d'éviter une condamnation in solidum pour tous les postes de préjudices qui n'intéressent pas les dysfonctionnements de l'installation photovoltaique.
Force est de constater que différentes instances ont été jointes à la présente procédure, enrôlée le numéro RG 21/07414.
Les différents désordres évoqués dans le cadre de la présente procédure concernent la même opération de construction et de maintenance de la plateforme logistique à [Localité 69] (36), et font l'objet d'une unique mesure d'expertise, confiée à Monsieur [N] [O] suivant une ordonnance de référé du 29 août 2016, toujours en cours, à laquelle l'ensemble des intervenants sont parties. Certains préjudices peuvent présenter un caractère transversal et les frais d'expertise et de procédure sont par définition communs aux différents désordres.
Dès lors, il serait contraire à l'intérêt d'une bonne administration de la justice de disjoindre cette procédure en deux instances distinctes, dont l'une concernerait les désordres affectant l’installation photovoltaïque et le lot n° 9 « couverture, désenfumage, bardage, photovoltaïque ».
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société SPIE FACILITIES tendant à la disjonction de l'instance.
7.Sur la demande tendant au sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l'espèce, une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [N] [O] le 29 août 2016 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société GRT GAZ.
Les opérations d'expertise sont toujours en cours.
Des demandes de sursis à statuer ont été successivement formulées par:
la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CETIBAM et la société CETIBAM, dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société EUROTECH, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023,la société ENGIE ENERGIE SERVICES, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023;la société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS CENTRE OUEST, et la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société COLAS FRANCE, dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023,la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023;la société ECOR INGENIERIE et la société FONCIERE LA MALTEROSE, dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023,la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 novembre 2023;la société MAF, en qualité d'assureur de la société [E] [I] [Y], dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023.
Les opérations d'expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [N] [O].
8.Sur la demande de la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société EUROTECH FRANCE, tendant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise
Aux termes de l’article 789 5°, du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.”
Aux termes de l’article 143 du même code, “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.”
Aux termes de l'article 149 du code de procédure civile, « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites ».
En l'espèce, la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société EUROTECH FRANCE, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, a demandé au juge de la mise en état de déclarer commune et opposable l’ordonnance du 29 août 2016 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris désignant Monsieur [N] [O] en qualité d’expert judiciaire.
Toutefois, le juge de la mise en état n'ayant pas ordonné la mesure d'expertise initiale, il ne lui appartient pas de statuer sur cette demande que la compagnie ALLIANZ IARD est ainsi invitée à présentée devant le juge des référés.
9.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
En l'espèce, la société CETIBAM, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CETIBAM et la société ECOR INGENIERIE seront condamnées aux dépens afférents à l'incident de désistement à l'égard de la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE.
A ce stade de la procédure, il convient de réserver le surplus des dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile:
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
En l'espèce, au regard de l'équité, il convient de rejeter les demandes des parties formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que le désistement partiel d'instance de la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la société ECOR INGENIERIE et la société FONCIERE LA MALTEROSE, à l'égard de la société LECOMTE et de la société GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la société LECOMTE, est parfait;
CONSTATONS que le désistement partiel d'instance de la société BUREAU VERITAS et de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à l'égard de la société LECOMTE et de la société GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la société LECOMTE, est parfait;
DISONS que la société LECOMTE et la société GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la société LECOMTE, restent partie à la procédure;
CONSTATONS que le désistement partiel d'instance de la société CETIBAM, de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de société CETIBAM, à l'égard de la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE est parfait;
CONSTATONS que le désistement partiel d'instance de la société ECOR INGENIERIE, à l'égard de la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE est parfait;
CONSTATONS que ce désistement met fin à l'instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure concernant la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE;
DISONS que l'instance se poursuit entre les autres parties;
CONSTATONS que le désistement partiel d'instance et d'action de la société BUREAU VERITAS et de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à l'égard de la société EMBTP est parfait;
CONSTATONS que le désistement partiel d'instance de la société ECOR INGENIERIE, à l'égard de la société EMBTP est parfait;
DISONS que la société EBM TP reste partie à la procédure;
REJETONS la demande de la société SPIE FACILITIES tendant à voir prononcer la nullité des assignations délivrées à la requête de la société CETIBAM, de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CETIBAM, de la société BUREAU VERITAS, de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICE à son encontre ;
REJETONS la demande de la société SPIE FACILITIES tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par la société GRT GAZ, la société BOUYGUES ENERGIE & SERVICES, la société BUREAU VERITAS, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société CETIBAM, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CETIBAM, la société ENGIE ENERGIE SERVICES, et la société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES à son encontre, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir;
REJETONS la demande de la société SPIE FACILITIES, formée à titre subsidiaire, tendant à la disjonction de la présente instance en deux instances dont celle concernant les désordres affectant l’installation photovoltaïque et le lot n° 9 « couverture, désenfumage, bardage, photovoltaïque » impliquant la société CLC INGENIERIE, la société ECOR INGENIERIE, la société CETIBAM, la société BOUYGUES ENERGIE & SERVICES, la société INEO CENTRE, la société BUREAU VERITAS, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société SOLARDIS, la société ENGIE ENERGIE SERVICES, la société AXA FRANCE, la société MMA IARD, la société SMABTP et la société SPIE FACILITIES;
DECLARONS le juge de la mise en état incompétent pour connaître des demandes de mise hors de cause présentées au fond par la société FONCIERE LA MALTEROSE, la société BBCO, la société SMABTP, en qualité d'assureur de la sociéé BBCO et par la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES;
DECLARONS le juge de la mise en état incompétent pour connaître des appels en garantie formés par la société CETIBAM, par la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CETIBAM, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société EUROTECH, la société ENGIE EENERGIE SERVICES, la société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES, et par la société BOUYGUES ENERGEIS & SERVICES;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire;
REJETONS la demande présentée par la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société EUROTECH FRANCE, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 29 août 2016, notamment la mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [O];
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 18/11/2024 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations d'expertise ;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
CONDAMNONS la société CETIBAM, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CETIBAM et la société ECOR INGENIERIE aux dépens afférents à l'incident de désistement à l'égard de la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE;
RESERVONS le surplus des dépens;
REJETONS les demandes des parties formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 23 janvier 2024
Le greffier Le juge de la mise en état