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Cour de cassation, 05 avril 1995. 94-82.723

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.723

Date de décision :

5 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - C... Henry, - D... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 31 mars 1994, qui, pour défaut de permis de construire, a condamné le premier à 100 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, le rétablissement de la construction en son état antérieur et la publication de la décision, et a débouté la partie civile de sa demande ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'Henry C... est poursuivi pour avoir réalisé sans autorisation des travaux consistant à édifier deux chambres supplémentaires dans le sous-sol de sa maison et entraînant la création de trois ouvertures nouvelles et d'une surface de planchers hors oeuvre nette de 35 m ; Attendu qu'après l'avoir déclaré coupable de cette infraction, la cour d'appel a ordonné, sous astreinte, le rétablissement de la construction dans son état antérieur ; En cet état ; I - Sur le pourvoi de Henry C... : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-5, L. 480-7 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, outre une amende de 100 000 francs, condamné C... à la démolition des constructions et la remise en état ; "aux motifs que Lhotelllier représentant la Direction départementale de l'équipement du Var a été entendu en ses observations ; "alors que le juge ne peut statuer sur la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage construit sans permis qu'après avoir recueilli les observations écrites ou orales du maire, du préfet ou de son représentant ayant reçu délégation à cette fin ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que l'agent de la Direction départementale de l'équipement entendu en ses observations ait agi en vertu d'une délégation expresse donnée à cet effet ; qu'ainsi, faute par l'arrêt de comporter une indication sur ce point essentiel, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la délégation" ; Attendu que le demandeur n'est pas recevable à contester pour la première fois devant la Cour de Cassation la qualité du fonctionnaire représentant le directeur départemental de l'Equipement, entendu devant la cour d'appel en ses observations ; D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et nouveau, est comme tel irrecevable ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré C... coupable d'avoir réalisé des travaux de construction sans avoir obtenu au préalable un permis de construire et de l'avoir en répression condamné à une amende de 100 000 francs, tout en ordonnant la démolition des constructions et la remise en état ; "aux motifs que tant en enquête préliminaire que devant le magistrat instructeur qui l'inculpait, le 13 avril 1992, d'infraction à "la législation sur le permis de construire" Henry C..., président-directeur général de la Slyci (ayant pour objet la promotion et la vente d'immeubles) n'a pas sérieusement contesté (pas plus qu'il ne les a d'ailleurs contestés devant le tribunal que devant la Cour puisque se cantonnant à solliciter les plus larges circonstances atténuantes) les faits délictueux qui lui sont reprochés, expliquant qu'après avoir "décidé d'agrandir le sous-sol de la villa qui était constitué de deux chambres, ils avaient entrepris d'en construire deux autres, l'agrandissement étant de 35 ou 40 m , ils avaient alors créé une excavation sous le terrain" ; qu'il ajoutait que pour régulariser, a posteriori, la situation, il avait déposé le 28 janvier 1991 une demande de permis de construire lequel lui avait d'ailleurs été refusé le 25 juin 1991 ; qu'en l'état des constatations opérées par l'agent de la commune de Ramatuelle et énumérées au procès-verbal du 3 janvier 1991 ainsi que des aveux non équivoques de C..., il ressort que ce dernier a bien commis les faits visés à la prévention pour avoir, étant un professionnel de la promotion et de la vente de biens immobiliers en sa qualité de président-directeur général de la Slyci entrepris ou laissé entreprendre par négligence ou imprudence fautive des travaux de construction sans avoir au préalable sollicité la délivrance d'un permis de construire nécessaire compte tenu de l'ampleur et de la consistance des travaux envisagés ; que ceux-ci ayant été entrepris avant la délivrance du permis, le délit est constitué sans qu'il y ait lieu de s'arrêter au moyen développé par l'appelant et tenant à l'illégalité du refus du permis de construire ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont retenu dans les liens de la prévention, condamné à une peine d'amende de 100 000 francs qui apparaît justifiée compte tenu de la gravité des faits, et ordonné la remise en état des lieux dans le délai de six mois, le cas échéant sous astreinte ; "alors que la cour d'appel ne pouvait ordonner la démolition de la construction litigieuse et la remise en état des lieux sans répondre aux conclusions de C... faisant valoir, d'une part, que cette mesure était impossible, sauf à démolir l'intégralité de la maison et, d'autre part, que la juridiction administrative saisie pouvait faire droit au recours de la société Slyci ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait statuer sans rechercher si la mesure qu'elle imposait n'était pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ; que, dès lors, elle n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'en ordonnant, sous astreinte, le rétablissement de la construction dans son état antérieur, les juges n'ont fait qu'user de la faculté discrétionnaire que leur donne l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; II - Sur le pourvoi de Michel D... : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, L. 480-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté M. D... de sa constitution de partie civile et de sa demande de dommages-intérêts ; "aux motifs que, d'après ses écritures de première instance, il avait obtenu dédommagement des travaux nécessaires à la réparation des désordres ; qu'il était constitué partie civile pour obtenir réparation du préjudice immatériel par lui souffert résultant du doublement de la capacité d'hébergement des lieux de la propriété de la Slyci ; qu'il ne pouvait réclamer que la réparation du préjudice découlant directement de l'infraction ; que, s'il se plaignait que la Slyci aurait procédé à une extension illicite du sous-sol de sa villa, il convenait d'observer que l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence avait, lors de sa réunion du 29 avril 1991, accepté à la majorité la création et l'aménagement des pièces tels qu'envisagés par la Slyci et critiqués par la partie civile qui n'avait apparemment pas querellé cette décision ; que le préjudice purement moral invoqué et qui n'était nullement prouvé n'apparaissait pas en relation directe avec le délit reproché à C... ; "alors, d'une part, que, en vertu de l'article 2 du Code de procédure pénale, la victime d'une infraction peut demander au tribunal correctionnel la réparation de tous les préjudices, de quelque nature qu'ils soient, matériel, moral, immatériel, financier ou autre, résultant directement de cette infraction ; que le fait d'ériger, sans permis, une construction qui a pour conséquence d'imposer aux voisins des servitudes et des nuisances qu'ils ne subissaient pas auparavant, telle une mitoyenneté ou une occupation du sol qui a pour effet de porter atteinte à leur tranquillité, constitue un préjudice qui découle directement de l'infraction et dont lesdits voisins sont bien fondés à demander réparation ; qu'en refusant la réparation de ce préjudice, la cour d'appel a violé les textes dont elle a prétendu faire application ; "alors, d'autre part, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, la partie civile a voté contre la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 29 avril 1991 autorisant la société Slyci à créer et à aménager des pièces annexes en sous-sol, sous le patio ; que le fait que la partie civile ait déposé plainte pour construction sans permis démontre qu'elle a effectivement entendu remettre en cause cette décision et qu'ainsi elle était fondée à demander réparation des préjudices moral et matériel résultant, pour elle et sa famille, de la construction illégale" ; Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de Michel D..., propriétaire d'un immeuble mitoyen, les juges retiennent que ce dernier a obtenu réparation des dommages résultant des désordres qu'ont causé à sa maison l'exécution irrégulière des travaux et qu'il ne justifie pas du préjudice "immatériel" dont il réclame réparation ; Attendu qu'en l'état de ces motifs relevant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, et abstraction faite de motifs surabondants voire erronés, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., X..., B..., Le Gall conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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