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Cour de cassation, 09 avril 2014. 13-16.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.501

Date de décision :

9 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Clinique de Meudon-la-Forêt (la Clinique) a consenti à des médecins, associés au sein de la société Centre de radiologie et de traitement des tumeurs (le CRTT), implanté dans un bâtiment mitoyen de celui de la clinique, l'exclusivité de leur activité (imagerie médicale, radiothérapie, oncologie) dans ses locaux, ces derniers s'engageant à assurer les prestations nécessaires au fonctionnement du service, que la convention était conclue pour la durée du bail à construction consenti le 28 septembre 1988 par la mairie de Meudon-la-Forêt à la SCI du CRTT et expirant le 31 octobre 2038, que, le terrain ayant été vendu en 2001 à une SCI dite CRTT2, puis, en 2002, la clinique cédée à une holding, en vue du regroupement de l'établissement avec la Clinique du Plateau à Clamart, un désaccord est intervenu entre la Clinique et le CRTT sur l'organisation de l'activité d'imagerie médicale dans les locaux de la première ; que l'arrêt relève, en outre, que par lettre du 29 janvier 2007, la Clinique, représentée par M. X..., son président-directeur général, également dirigeant de la Clinique du Plateau, se référant à des manquements contractuels du CRTT, a déclaré constater la résiliation du contrat aux torts de ce dernier, et que le CRTT, après l'échec d'une procédure de conciliation, prétendant que cette résiliation était abusive, a assigné la Clinique en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que la Clinique fait grief à l'arrêt de dire abusive la résiliation de la convention d'exercice du 26 novembre 1998, contrat à durée déterminée ; Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, par une interprétation de la clause relative à la durée du contrat, que son ambiguïté rendait nécessaire, a estimé que ce contrat avait été conclu pour une durée déterminée, expirant au 31 octobre 2038 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 455 et 955 du code de procédure civile ; Attendu qu'un arrêt infirmatif ne peut se borner à adopter expressément les motifs des premiers juges, sans se prononcer par motifs propres ; Attendu que, pour dire que la résiliation, par la Clinique, du contrat à durée déterminée était abusive et accueillir la demande du CRTT, la cour d'appel, infirmant le jugement qui avait rejeté cette demande, s'est bornée à affirmer que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont écarté les griefs émis par la Clinique, à l'encontre du CRTT, au soutien de cette résiliation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne le Centre de radiologie et de traitement des tumeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Centre de radiologie et de traitement des tumeurs ; le condamne à verser à la Clinique de Meudon-la-Forêt la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la Clinique de Meudon-la-Forêt. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la résiliation de la convention d'exercice du 26 novembre 1998 contrat à durée déterminée par la Clinique était abusive Aux motifs que l'article 11 de la convention du 26 novembre 1998 stipule que « le présent contrat est consenti et accepté pour la durée du bail à construction consenti le 28 septembre 1998 par la mairie de Meudon la Forêt à la SCI du CRTT et portant sur le terrain où se trouvent édifiés les locaux du CRTT et expirant le 31 octobre 2038 ; au-delà de cette durée, le contrat se renouvellera à la demande du groupe par périodes de cinq ans, sous réserve d'en avoir demandé le renouvellement trois mois avant chaque échéance ; que cette convention comporte une clause claire et précise de limitation de durée puisqu'elle prévoit l'expiration de la convention le 31 octobre 2038, date de l'expiration du bail à construction consenti le 28 septembre 1988, portant sur le terrain où sont édifiés les locaux du CRTT ; qu'il n'appartient ni aux parties ni au juge de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier la convention des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les parties ; que dès qu'un terme est fixé l'engagement est à durée déterminée et ne peut être résilié que du consentement mutuel des parties ; qu'il ne peut être estimé en l'espèce que l'échéance fixée est trop lointaine ce qui n'autorise donc pas l'assimilation de cette échéance à un contrat à durée indéterminée, dans la mesure où les modalités d'exercice de la Clinique avec notamment des investissements lourds en matériel impliquent une continuité dans la durée de la convention ; que c'est par une dénaturation de cette clause claire et précise de limitation de durée que le premier juge a dit que le contrat était à durée indéterminée alors que la seule circonstance que le terrain objet du bail à construction qui demeure, ait été acquis par la SCI CRTT2 n'est pas de nature à modifier la nature de la convention d'exercice qui demeure un contrat à durée déterminée ; qu'en effet le bail à construction du 28 septembre 1988 portant sur le terrain 7 avenue de Villacoublay a été passé entre la ville de Meudon, bailleur et la SCI du CRTT preneur pour une durée de 50 ans pour se terminer le 31 octobre 2038 ; que par acte notarié du 8 mars 2001, la SCI CRTT 2 a acquis ce terrain grevé d'un bail à construction la convention rappelant qu'un bail à construction a été donné à la SCI CRTT pour une durée de 50 ans à compter du 1er novembre 1988 ; que le preneur a entrepris depuis, la construction d'un bâtiment élevé d'un étage, que le bien est loué à charges et conditions que l'acquéreur déclare parfaitement connaître pour lesquelles il se reconnaît purement et simplement subrogé dans les droits et obligations du vendeur ; que les parties ont conclu le contrat d'exercice avec la seule condition résolutoire étrangère au bail à construction qui aux termes de l'article 14- clause résolutoire-de la convention d'exercice, stipule que « sans préjudice des motifs de résiliation de droit commun, la Clinique pourra résilier purement et simplement le contrat sans indemnité ni préavis dans le cas où un médecin du groupe se rendrait coupable dans l'exercice de sa profession d'une faute jugée grave par la juridiction ordinale et sanctionnée par une interdiction d'exercer de plus de trois mois mais pour ce médecin seulement, les autres médecins du groupe gardant le bénéfice du présent contrat » ; qu'aucun des motifs allégués par la Clinique de Meudon pour justifier la résiliation anticipée de la convention liant les parties jusqu'au 31 octobre 2038 ne correspond à ce seul cas de résiliation prévu par la convention ; Alors qu'il est de principe que les juges ne doivent pas dénaturer les termes des pièces versées aux débats : que l'article 11 du contrat d'exercice du 26 novembre 1998 prévoit qu'il est conclu « pour la durée du bail à construction consenti le 28 septembre 1988 par la mairie de Meudon la Forêt à la SCI CRTT et portant sur le terrain où se trouvent édifiés les locaux du CRTT et expirant le 31 octobre 2038 » que le premier juge a relevé que l'assise du bail à construction ayant été acquise par le Centre CRTT (preneur) sous couvert de la SCI CRTT2, il n'y avait plus lieu depuis le 8 mars 2001 de faire référence à la durée de ce bail pour apprécier la durée du contrat d'exercice qui était devenu un contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel qui a considéré que le premier juge avait dénaturé les termes clairs et précis du contrat en considérant que la convention d'exercice à durée déterminée était arrivée à son terme lorsque le bail à construction avait pris fin, et qui a énoncé que cette convention expirait en 2038 et non au terme du contrat de bail, a elle-même dénaturé le contrat d'exercice et a violé l'article 1134 du code civil Et alors qu'en toute hypothèse, la confusion des droits locatifs et de propriété éteint le droit au bail sur le bien immobilier dont le preneur devient propriétaire ; que dans ses conclusions d'appel, la Clinique de Meudon a fait valoir que le bail à construction avait pris fin dès lors qu'il existait une confusion entre la SCI CRTT preneur et la SCI CRTT 2 acquéreur du terrain qui faisait l'objet du bail à construction et que la SCI CRTT 2 avait été constituée dans le but de s'interposer artificiellement dans l'acquisition du bien immobilier et de faire ainsi obstacle à la confusion des qualités de preneur et bailleur dans le bail à construction en fraude des droits de la Clinique ; qu'en énonçant que le bail à construction n'avait pas pris fin, et que la convention d'exercice à durée déterminée conclue entre le CRTT et la Clinique prendrait fin le 31 octobre 2038 au seul motif que la SCI CRTT 2 avait acquis le terrain grevé d'un bail à construction et que le bail avait été donné à la SCI du CRTT, la cour d'appel qui n'a pas recherché comme cela lui était demandé si la SCI CRTT 2 n'avait pas été créée artificiellement dans le but de faire obstacle à la confusion des qualités de preneur et de bailleur en fraude de des droits de la Clinique de Meudon, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, de l'article 1300 du code civil et de l'article L 251-1 du code de la construction et de l'habitation DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement en ce qu'il avait débouté la Selarl Centre de Radiologie et de Traitements des Tumeurs (CRTT) de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la résiliation du contrat à durée déterminée par la Clinique de Meudon était abusive et statuant à nouveau, dit que la résiliation de la convention d'exercice du 26 novembre 1998 contrat à durée déterminée par la Clinique de Meudon était abusive Au motif que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont écarté ces griefs émis par la Clinique de Meudon au soutien de la résiliation de la convention du 26 novembre 1998 aux torts du CRTT étant ajouté aux développements relatifs au cinquième grief que les attestations de l'expert comptable ont été confirmées par la production des pièces comptables en appel ; Alors qu'un arrêt infirmatif ne peut se borner à adopter les motifs des premiers juges sans se prononcer par motifs propres ; qu'en infirmant le jugement dont appel et en déclarant en adopter les motifs « pertinents » la cour d'appel a méconnu son obligation de motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales TROISIEME MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la résiliation de la convention d'exercice du 26 novembre 1998 contrat à durée déterminée par la Clinique de Meudon était abusive. Au motif propre que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont écarté ces griefs émis par la Clinique de Meudon au soutien de la résiliation de la convention du 26 novembre 1998 aux torts du CRTT étant ajouté aux développements relatifs au cinquième grief que les attestations de l'expert comptable ont été confirmées par la production des pièces comptables en appel ; Et aux motifs à les supposer adoptés que sur le premier grief tiré de la suppression alléguée de l'activité de radiothérapie dans les locaux de la Clinique de Meudon la Forêt : il est exact qu'aux termes du contrat d'exercice médical litigieux le Centre CRTT était dans l'obligation d'installer au sein de la Clinique les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service de radiothérapie et de veiller au fonctionnement de celui-ci ; l'article 2 prévoit ainsi qu'en contrepartie de l'exclusivité consentie ; «. les membres du Groupe s'engagent à assurer les prestations nécessaires au bon fonctionnement du service « imagerie médicale radiothérapie et oncologie » de la Clinique « et l'article 9 du même contrat indique que « la Clinique reconnaît que le Groupe fait son affaire du matériel installé dans les locaux qui lui sont loués ;/ le Groupe s'engage à entretenir modifier et compléter, le cas échéant les installations de radiothérapie qui sont sa propriété de sorte qu'à tout moment elles satisfassent aux conditions d'agrément imposées par les règlements en vigueur et répondent aux caractéristiques normales de radiothérapie ainsi qu'aux impératifs concernant la sécurité des malades dans les limites de l'équilibre financier du service ;/ le Groupe informera la Clinique de tout projet d'acquisition ou de location de matériel important nécessaire au besoin du service et tiendra compte de l'avis de celle-ci, de manière qu'à tout moment l'équipement de radiothérapie soit adaptée à un fonctionnement satisfaisant de la Clinique (..) » ; la radiothérapie est une méthode de traitement locorégional des cancers utilisant des radiations pour détruire les cellules cancéreuses en bloquant leur capacité à se multiplier ; l'irradiation a pour but de détruire toutes les cellules tumorales tout en épargnant les tissus sains périphériques ; elle est utilisée chez plus de la moitié des patients ayant des cancers ; l'une des techniques principales est la radiothérapie externe utilisant les bombes à cobalt et aujourd'hui les accélérateurs linéaires de particules ; il y a lieu de relever après analyse minutieuse du dossier de chaque partie que : par lettre du 16 décembre 1993 adressée aux actionnaires de la Clinique de Meudon, le Président directeur général de la Clinique de l'époque admet implicitement autoriser le transfert du scanner de l'établissement vers l'immeuble mitoyen occupé par le centre CRTT au 7 avenue de Villacoublay ; la Clinique de Meudon a accepté la restitution de 175 m ² le 28 mars 2002 ; par lettre du 20 novembre 2005, le Dr Erick Y...radiothérapeute du centre CRTT faisant suite aux discussions existantes depuis plus d'un an entre le Centre CRTT a écrit à ce dernier dans les termes suivants ; « comme tu nous l'as demandé je te confirme par écrit faisant suite à nos discussions depuis un an, nous allons démonter le télécobalt situé dans la Clinique de Meudon la Forêt ; nous envisageons donc une restitution des locaux à compter du 31 décembre 2006 sous réserve de ton accord ; l'accélérateur linéaire est actuellement suffisant pour traiter tous les patients du site mais il est bien entendu que si le volume de l'activité de radiothérapie du site spécialisé en cancérologie Clinique du Plateau Clinique de Meudon CRTT le justifiait nous serions prêts à étudier avec toi la mise en place d'un deuxième accélérateur ; nous adhérons totalement à la réalisation du tunnel entre les deux immeubles que tu as présenté au CME du 13 septembre 2005 pour faciliter les soins et je te confirme comme cela a déjà été entendu que nous financerons la partie des travaux sur notre terrain « ; la Clinique a répondu le 30 novembre 2005 : « je te confirme à mon tour que la restitution des locaux du service de cobalthérapie à compter du 31 décembre 2006 me parait concevable compte tenu du calendrier des travaux prévus à ce jour ; tu sais quelle importance j'attache au développement de la radiothérapie sur notre site et j'espère de tout coeur que vos relations avec les praticiens du Plateau n'iront qu'en s'améliorant et qu'elles seront le fruit d'une plus étroite collaboration ; j'organiserai avec l'architecte une rendez-vous de manière à ce qu'il vous propose une estimation du coût des travaux de liaison » ; dans le journal interne de la Clinique d'avril 2006, le docteur Stephen X...annonce ; le permis de construire devait bientôt arriver et avec lui de démarrage des travaux ; notre projet a encore évolué ce qui explique le retard ; en effet le plateau technique devrait être plus conséquent permettant aux cancérologues d'installer un nouvel appareil de radiothérapie et aux radiologues un scanner supplémentaire » ; le CRTT a ensuite adressé le 16 mai 2006, en l'absence de toute concertation possible un courrier à la Clinique de Meudon libellé comme suit : « nous te confirmons notre volonté d'installer un accélérateur linéaire dans les lieux que tu projettes de construire à cet effet dans la Clinique de Meudon la Forêt nous souhaitons arrêter avec toi le calendrier ainsi que les modalités d'installation de ce plateau destiné à remplacer le télécoblat ; en réponse à mon courrier du 20 septembre 2005, tu m'avais donné ton accord par un courrier du 31/ 11/ 2005 pour poursuivre l'utilisation du télécobalt jusqu'au 31/ 12/ 2006 ; le 1er février 2006 tu m'as donné un accord oral de principe sur la poursuite de l'activité du cobalt au-delà du 31/ 12/ 2006, peux-tu avoir la gentillesse de me le confirmer par écrit » ; le 28 juin 2006 la Clinique demande à CRTT « j'attends votre retour sur la faisabilité du futur service de radiothérapie que Monsieur Z...notre architecte vous a remis compte tenu de l'imminence du démarrage des travaux et des conséquences de tout retard sur la réalisation de notre projet ; je vous demande de me confirmer par courrier votre engagement à mener ce projet et de préciser les modalités d'exercice que vous vous proposez de mettre en oeuvre au sein de l'établissement ; je reste ouvert à toute proposition qui irait dans le sens d'un progrès mutuel de nos équipes et pour une prise en charge encore améliorée de nos patients ; par courrier du 18 juillet 2006, le CRTT répond en ces termes : « nous nous permettons d'apporter la synthèse de nos discussions antérieures pour qu'il ne persiste pas de malentendu. Nous avons déposé auprès de l'ARH (agence régionale hospitalière) un dossier de remplacement de l'appareil de télé gammathérapie par un accélérateur linéaire, sur le site de la Clinique de Meudon-la-Forêt le 24 mars 2004, pour être conforme aux recommandations du plan cancer et ne pas prendre le risque de perdre notre autorisation auprès des tutelles. Au préalable nous vous avions rencontré à plusieurs reprises pour avoir la certitude de la construction d'un blockhaus apte à recevoir un accélérateur linéaire au sein de la Clinique de Meudon-la-Forêt ; en effet le blockhaus du télé cobalt actuel n'est pas conforme pour un accélérateur linéaire et les appareils de télé gamma thérapie ne devront être utilisés. Tu n'as répondu qu'oralement et ne nous a jamais transmis ton engagement écrit que nous devions annexer à notre dossier pour l'ARH. La fenêtre de dépôt de dossier se fermant, nous avons été obligés de déposer notre demande malgré l'absence de garantie sur la réalisation, le lieu où le calendrier de l'éventuelle construction d'un blockhaus au sein de la Clinique de Meudon-la-Forêt. Ayant eu connaissance d'une modification réglementaire de l'attribution des autorisations de machines de radiothérapie pour les centres déjà existants (permettant d'augmenter sans nécessité d'une autorisation supplémentaire le nombre de machines si le recrutement du centre concerné le justifie) et l'accélérateur actuellement présent étend insuffisant pour l'activité de Meudon Plateau, l'autorisation donnée à Trappes, nous a imposé de revoir notre stratégie (¿) Nous ne modifions pas l'équilibre de la Clinique dans l'attente d'une solution nous permettant d'installer physiquement une machine dont tu ne savais pas encore ni comment le faire (Plateau ? Meudon ?), Nous avons profité de la validité pour quelques mois encore du régime des autorisations de machines de radiothérapie pour modifier notre autorisation initiale et renforcer notre position sur les Yvelines (¿) Lors de cette réunion du 15 mars 2006 tu as clairement expliqué à nos associés que certains chirurgiens ne voulaient pas nous adresser leurs patients préférant les confier aux médecins du centre de Boulogne ; nous ne pouvons pas être tenus pour responsables de cet état de fait que tu juges préjudiciables pour ta Clinique. Tu as voulu profiter de cette situation pour imposer l'intégration de radiothérapeutes extérieurs au sein de notre structure (inutile de rappeler comme te l'a alors précisé Bruno A...que l'intégration de nouveaux collaborateurs reste une décision collective interne au CRTT) souhaitant qu'il n'y ait pas d'ingérence de ta part dans la façon dont nous exerçons notre activité, nous te rappelons néanmoins qu'afin de faire face à notre installation sur deux sites nous avons déjà augmenté le temps médical de notre équipe en intégrant dans notre groupe le Docteur P. B.... Nous jugerons par la suite en fonction de la montée en puissance de l'activité cancérologique au sein de la Clinique de Meudon, de la nécessité d'accueillir de nouveaux collègues oncologues médicaux ou radiothérapeutes. L'élargissement de notre équipe par l'accueil de jeunes collègues a toujours été la politique médicale du CRTT et restera un choix interne au groupe. Les plans de faisabilité d'un futur service de radiothérapie que ton architecte Monsieur Z...nous a remis ne met pas en évidence d'anomalie qui puisse contrecarrer cette faisabilité » ; il s'infère de ce dernier courrier comme des constatations ci-avant que le centre CRTT a toujours maintenu le souci de répondre à ses obligations contractuelles envers la Clinique par la négociation, tout en veillant à la sauvegarde de ses intérêts ce qui ne peut lui être reproché tant que ce souci naturel à chacun et à tous ne contrariait pas le respect des obligations contractées envers la Clinique ; le courrier du 18 juillet 2006 que la défenderesse produit aux débats démontre encore que contrairement aux allégations de la Clinique sur ce point le centre CRTT a bien donné son avis sur les plans de l'architecte que la Clinique lui a transmis et que si la Clinique n'a jamais donné son accord pour un transfert intégral de l'autorisation d'activité de radiothérapie sur un autre site ou l'arrêt de l'activité de radiothérapie dans ses locaux le CRTT n'a de son côté jamais décidé de façon irréversible et définitive d'arrêter et de supprimer cette activité de radiothérapie dans la Clinique intramuros ; au demeurant les termes de ce même courrier sont corroborés par le compte rendu de séance du 19 octobre 2006 du comité régional d'organisation sanitaire versé aux débats par le requérant ; l'organisation des services en cancérologie regroupant la chirurgie la cancérologie la chimiothérapie et la radiothérapie sur les locaux situés sur deux sites mitoyens envisagés comme site unique est implicitement admise par l'ensemble de la communauté médicale ainsi qu'atteste le compte rendu de la réunion de la conférence médicale d'établissement du 24 octobre 2006, antérieure de seulement 3 mois à la rupture du contrat litigieux ; il importe peu dans ses conditions si ce n'est pour éclairer le contexte dans lequel les courriers de l'époque ont été échangés entre les parties de savoir ou de dire au titre de ce premier grief, s'il y a eu ou non un accord de principe donné en 1994 par la Clinique pour la réalisation d'un tunnel entre la Clinique et le CRTT ; en tout état de cause le 6 décembre 2006, le CRTT explique au docteur X...es qualités de président directeur général de la Clinique de Meudon que « Anne C...vient de m'informer que lors d'une discussion que vous auriez eue récemment, tu lui avais précisé que nous pourrions exploiter l'appareil de télécobalthérapie dans la Clinique au moins jusqu'au 4ème trimestre 2007. Pourrais-tu être plus précis car je te rappelle t'avoir informé que le démontage de cet appareil en raison de la présence de matériel radioactif, nécessite un calendrier établi au moins quatre à six mois à l'avance. Nous serions ennuyés de retarder les travaux par défaut de coordination. Par ailleurs tu m'avais demandé un plan type d'un service de radiothérapie pour préparer les travaux. Je t'avais donc communiqué à titre indicatif un projet que nous étions en train d'étudier pour un accélérateur linéaire ayant une énergie maximum de 18 MV. Nous avons finalement opté pour un accélérateur plus puissant. En effet les machines actuelles peuvent dispenser une énergie pouvant atteindre 25 MV mais cela nécessite une radioprotection plus importante. Il serait prudent de ne pas obérer l'avenir sur nos possibilités de développement de la radiothérapie et donc de prévoir une radioprotection adaptée à une machine maximum de 25 MV ; il est donc établi par les pièces versées aux débats par le centre CRTT que les modifications de fait apportées à la nature du matériel de radiothérapie implanté dans la Clinique sont intervenues sur négociation et en tout cas avec l'assentiment des autorités dirigeantes de celles-ci dans le souci de rester en phase avec les progrès techniques réalisés dans la prise en charge des malades ; aucun élément du dossier ne permet de retenir que ces négociations avaient lieu dans le cadre d'un rapport de force économique déséquilibré qui aurait altéré la capacité de négociation de la Clinique ainsi que celle-ci le soutient ; pour toutes ces raisons et constatations, le grief avancé par celle-ci dans sa lettre du 29 janvier 2007, n'apparaît pas caractérisé ; aucune suppression de l'activité en cause n'a été décidée directement ou non par le centre CRTT ;-2 ¿ sur le deuxième grief tiré de l'insuffisance d'équipement des salles de radiologie à la Clinique de Meudon ; il est exact qu'aux termes du contrat litigieux, le CRTT était dans l'obligation de maintenir au sein de la Clinique, les différents équipements permettant le fonctionnement du service de radiologie et de radiothérapie de la Clinique (articles 9 et 2 du contrat litigieux) ; cet article 9 stipule ainsi : « la Clinique reconnaît que le groupe CRTT fait son affaire du matériel installé dans les locaux qui lui sont loués. Le groupe s'engage entretenir modifier ou compléter le cas échéant les installations de radiothérapies qui sont sa propriété de sorte qu'à tout moment elles satisfassent aux conditions d'agrément imposées par les règlements en vigueur et répondent aux caractéristiques normales de radiothérapie ainsi qu'aux impératifs concernant la sécurité des malades, dans la limite de l'équilibre financier. » ; l'article 2 prévoit par ailleurs que : « les membres du groupe s'engagent à assurer les prestations nécessaires au bon fonctionnement du service imagerie médicale radiothérapie et oncologie de la Clinique. Il est expressément convenu que les membres du groupe continueront à exercer leur activité au Centre de Radiologie et de Traitements des Tumeurs ¿ CRTT 7 avenue de Villacoublay à Meudon-la-Forêt ; il conserve en outre la possibilité de toute activité médicale en hôpital public et dans d'autres établissements privés dans le cadre d'activités en réseau ou filières reconnues par voie de convention ainsi que dans le cadre d'une association élargie à d'autres groupes de médecins sur d'autres sites, un tel développement ne pouvant remettre en cause le site de Meudon la Forêt comme site principal du groupe ; l'exposé préalable du même contrat énonçant encore : II ¿. Les médecins soussignés de seconde part exploitent dans les locaux situés 7 avenue de Villacoublay à Meudon la Forêt, un site d'imagerie médicale radiothérapie et oncologie leur appartenant sous l'enseigne CRTT. III ¿. Les médecins soussignés de seconde part, exercent leur activité dans les locaux de la Clinique. » ; Le tribunal note que le courrier du 9 novembre 2006 adressé par le centre CRTT au Docteur Stephen X...ès qualités de dirigeant de la Clinique de Meudon rappelle le contexte des relations entre les parties de la manière suivante : « je me réjouis qu'à nouveau tu acceptes pour le groupe ICC la continuité d'une discussion dans la perspective du rapprochement des deux Cliniques. Je suis dans l'obligation, compte tenu du contexte, de te rappeler que ces discussions ont débuté à mon initiative le 27 mars 2003 suivi de deux réunions les 15 mai et 15 juin 2003. La réunion du 26 juin 2003 ayant été annulée la veille au soir par I... (représentant les radiologues de la Clinique du plateau) au motif qu'il semblerait que le rapprochement des établissements devait préalablement se faire sur le site de Clamart et qu'il n'y avait donc aucune urgence. Ces discussions n'ont été reprises qu'en juin 2006, encore à mon initiative ¿ » ; La réponse de la Clinique datée du 13 novembre suivant ne conteste en rien cet historique ; il s'évince de ces énonciations que de 2003 à 2006, la Clinique n'a concrètement pris aucune initiative pour faire évoluer ce dossier ; en l'absence de tout élément contraire, la Clinique ne saurait donc reprocher quoi que ce soit au centre CRTT pendant cette période ; de même la réalisation d'un tunnel pour relier la Clinique où locaux voisins du Centre, évoquée depuis 1994 entre les parties à ce litige, a pu entrer en ligne de compte dans l'approche du centre CRTT pour définir une stratégie lui permettant de répondre efficacement à ses obligations envers la Clinique et de tenir compte aussi de l'évolution du projet médical de l'établissement (fusion des deux Cliniques, abandon de la cobalthérapie) ; il ne peut enfin être discuté que bien qu'ayant une activité au 7 avenue de Villacoublay, les radiologues du CRTT n'en relèvent pas moins du service de radiologie de la Clinique de Meudon et que la construction d'un tunnel a été envisagée dans l'intérêt du malade ; en tout état de cause, le jour même de la résiliation, le projet de construction de ce tunnel n'était pas officiellement abandonné ainsi qu'en témoigne le courrier du Docteur X...du 12 novembre 2007 qui indique que : « pour finir notre architecte Monsieur Z...m'informe de votre demande d'étude d'une connexion entre votre établissement et le futur bâtiment que la Clinique compte faire construire en vue d'y installer un service de radiothérapie et de scanner. Compte tenu de votre responsabilité dans le rejet de la demande de scanner et du courrier du 29 janvier 2007 que je vous ai adressé, il ne me semble pas opportun à ce jour d'envisager cette connexion. » ; C'est par conséquent avec logique que le centre CRTT explique que la mitoyenneté des deux fonds et la création d'un tunnel justifiaient qu'il n'ait pas multiplié par deux l'ensemble de ces équipements et personnels puisque, depuis environ 13 ans avant l'arrivée du Docteur X...en décembre 2002 et 18 ans avant la dénonciation du contrat en janvier 2007, en complète conformité avec les contrats qui visaient expressément cette situation, le centre CRTT, installé dans l'immeuble contigu de celui de la Clinique, assurait la permanence du service par du matériel et du personnel : l'unité géographique du 3-5 et 7 avenue de Villacoublay, était considérée comme un site unique dont les deux composantes mitoyennes pouvaient avoir vocation de surcroît à être reliées par un tunnel ; en tout état de cause, la Clinique ne produit aucune pièce justifiant qu'elle aurait antérieurement à la résiliation du 27 janvier 2009, mis le centre CRTT en demeure de faire évoluer ou changer le matériel d'imagerie conventionnelle implanté sur le site du 3-5 avenue de Villacoublay, en raison de ce qu'il aurait été insuffisant pour les besoins de l'établissement ; le 13 novembre 2006 soit deux mois avant la résiliation du contrat, le Docteur X...a d'ailleurs écrit au centre CRTT « je suis très heureux d'apprendre que tu envisages le remplacement des matériels (situés dans les locaux de la Clinique). Si ceux-ci sont défaillants, il n'est que temps » ; le centre CRTT établit de son côté avoir fait preuve de réactivité et d'un constant souci de rester en phase avec la bonne exécution de ses obligations contractuelles tout en veillant à ses intérêts, ce qui ne saurait lui être reproché a priori ; pour toutes ces raisons et constatations, le grief allégué ne saurait constituer, en l'état des stipulations contractuelles et des relations depuis 41 ans entre la Clinique et le CRTT, une faute imputable à ce dernier, justifiant la résiliation du contrat à ses torts ;- sur le troisième grief tiré de la présence insuffisante des radiologues au sein de la Clinique ; aux termes de la convention litigieuse, les membres du centre CRTT se sont engagés à assurer les prestations nécessaires au bon fonctionnement du service « imagerie médicale radiothérapie et oncologie » (article 2) ; les pièces versées aux débats par cette dernière à l'appui de ses allégations n'apparaissent pas suffisamment pertinentes pour fonder une résiliation unilatérale aux torts du centre CRTT puisqu'elles concernent pour l'essentiel le même médecin (le docteur D...) et le même incident (18 novembre 2007) des accidents ponctuels et au demeurant limités dans la prise en charge des patients (attente d'une demi-heure d'un patient non prévu initialement sur le planning le 20 novembre 2006, panne d'une journée de l'appareil radio le 19 décembre 2006) ou correspondent à des pièces précédant immédiatement la lettre de résiliation ou postérieure à celle-ci et partant, sujettes à caution eu égard au climat conflictuel régnant alors entre les parties ; la conférence médicale d'établissement, tenue trois mois avant la résiliation contestée du 29 janvier 2007, n'a donné lieu à aucun grief précis de ce chef ; trois urgentistes de la Clinique (le docteur Emad E..., le Docteur Silvia F...et le Docteur Sabiha G...) ayant depuis quitté celle-ci, attestent enfin d'une bonne qualité des prestations assurées habituellement par les médecins du centre CRTT ; les termes en sont, à quelques variantes près, les suivants : « je tiens à témoigner que nous avons eu le plaisir de travailler ensemble durant la période d'octobre 2002 à octobre 2005, période pendant laquelle j'ai été urgentiste dans votre établissement. À aucun moment ni moi ni les autres urgentistes, qui partagez avec moi cette responsabilité n'ont émis la moindre critique sur l'équipe de radiologues qui a toujours su faire preuve de la plus grande confraternité vis-à-vis de nous et de la plus grande humanité vis-à-vis de nos patients communs. » ; le fait que ces attestations aient été rédigées en des termes quasiment identiques n'est pas en soi suffisant pour affaiblir leur portée probatoire ; le seul fait qu'il existe des éléments en faveur et contre la thèse avancée par la Clinique de Meudon suffit, dans les circonstances présentes à ne pas faire droit à ce chef de réclamation ; ce grief qui paraît inopérant, ne sera pas retenu comme un motif suffisant de résiliation unilatérale du contrat litigieux aux torts et griefs du centre CRTT ; ¿ sur le quatrième grief tiré du refus d'autorisation du scanner ; il ressort des termes du courrier du 10 janvier 2007 adressé par les membres de la conférence médicale d'établissement ou Docteur Stephen X...que l'attribution du scanner en cause a été suspendue et non refusée ; la réponse officielle de l'ARHIF du 1er décembre 2006 avait en effet été notifiée à la Clinique de Meudon dans les termes suivants : « vous avez sollicité une demande d'installation d'un scanographe destiné au site de la Clinique de Meudon à l'issue du regroupement des activités court séjour qui interviendra sous peu. Ce projet qui a été présenté au CROS en octobre dernier soulève la question de l'accord du Centre de Radiologie et des Traitements des Tumeurs qui dispose de l'exclusivité de l'exercice de l'imagerie sur le site de Meudon ; la commission exécutive de l'agence doit se prononcer dans les tous prochains jours. Avant de prendre une décision à ce sujet, je souhaite disposer dans des délais brefs, d'un courrier formalisant votre accord sur le Centre de Radiologie et de Traitements des Tumeurs. » ; Le dépôt de la demande d'autorisation effectué le 30 juin 2006 n'était accompagné d'aucune autorisation écrite du centre demandeur, bénéficiaire d'une exclusivité en la matière et d'un refus écrit ou à tout le moins exprès de sa part ; ce dépôt était dans ces conditions prématuré et insuffisamment complet pour être efficace ; le cabinet ICC lui-même, dans un courrier du 13 novembre 2006 adressé à la Clinique de Meudon, fait état « d'ambiguïté quant à la mission du service de radiologie » au sein de la Clinique qui persistaient alors ; la surprise manifestée par le centre CRTT auprès de l'ARHIF, à supposer même qu'elles aient été le motif principal de report de la décision de cette dernière, ne peut donc, en soi motiver une résiliation du contrat d'exercice litigieux aux torts du centre CRTT ; sur le cinquième grief concernant les activités du CRTT sur le site concurrent de Versailles ; l'article 2 du contrat d'exercice prévoit que : « il est expressément convenu que les membres du Groupe, (médecins signataires) continueront à exercer leur activité au Centre de Radiologie et de Traitements des Tumeurs ¿ CRTT 7 avenue de Villacoublay à Meudon la Forêt ; il conserve en outre la possibilité de toute activité médicale en hôpital public et dans d'autres établissements privés dans le cadre d'activités en réseau ou filières reconnues par voie de convention ainsi que dans le cadre d'une association élargie à d'autres groupes de médecins sur d'autres sites, un tel développement ne pouvant remettre en cause le site de Meudon la Forêt comme site principal du Groupe » ; il est constant que le centre CRTT justifie aujourd'hui en respect de ses stipulations, exercer son activité à la Clinique des franciscaines située à Versailles dans le cadre d'une association, avec un autre groupe de radiologues exerçant déjà dans ces lieux ; partant, la seule question qui se pose au tribunal est de dire si les activités du centre requérant, sur d'autres sites ont ou non préjudicié à celles qui sont les siennes au bénéfice de la Clinique de Meudon ; que les attestations de l'expert-comptable dudit Centre, Monsieur Jean Pierre H..., régulièrement produites aux débats par le requérant, démontrent par le chiffre d'affaires réalisées entre 2002 et 2009, le nombre d'examens et le nombre de patients traités en cours de la même période, que la Clinique de Meudon était bien le site principal de l'activité du centre CRTT conformément au contrat d'exercice qui lui était consenti ; le fait que les équipements matériels lourds étaient localisés sur le site mitoyen de la Clinique et qu'un accélérateur à particules ait été installé à Versailles en 2004 ne saurait pour les raisons ci-avant développée, venir en contradiction avec cette constatation ; partant, ce grief n'apparaît pas davantage caractériser en soi un motif de légitime de résiliation unilatérale aux torts du centre requérant ; 1° Alors que la méconnaissance des obligations contractuelles par les médecins ayant conclu un contrat d'exercice avec une Clinique peut justifier la résiliation unilatérale du contrat dès lors qu'elle est suffisamment grave ; qu'il résulte des articles 2 et 9 du contrat d'exercice du 26 novembre 1998 que le CRTT avait l'obligation d'installer et d'assurer le fonctionnement au sein de la Clinique du matériel nécessaire au service de radiothérapie et une obligation d'informer la Clinique des installations et des modifications sur ce matériel ; que les juges du fond ont reconnu que l'activité de radiothérapie avait été arrêtée par le seul fait du CRTT et que la Clinique n'avait jamais donné son accord pour un transfert de l'autorisation d'activité de radiothérapie sur un autre site ; qu'en décidant malgré tout que le CRTT n'avait jamais décidé de façon irréversible de supprimer l'activité de radiothérapie dans la Clinique intra-muros, si bien qu'aucune suppression de l'activité n'ayant été décidée, le grief avancé par la Clinique n'était pas caractérisé, sans s'expliquer sur les conclusions d'appel de la Clinique, dans lesquelles il a été soutenu que le CRTT avait l'obligation de faire fonctionner et d'installer le matériel de radiothérapie dans les locaux de la Clinique, si bien qu'en transférant l'autorisation pour l'installation du matériel de radiothérapie à son profit sur un autre site et en annonçant l'arrêt définitif de l'installation existante sans accepter de s'engager à réinstaller un appareil sur le site de la Clinique, il avait commis un grave manquement justifiant la résiliation du contrat d'exercice, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil 2° Alors que les juges du fond doivent se prononcer au vu de tous les documents de la cause et notamment de tous les nouveaux éléments produits en cause d'appel ; que la cour d'appel qui s'est bornée à adopter les motifs des premiers juges n'a pas tenu compte des nouveaux éléments produits en appel et notamment des courriers de l'ARS du 17 février 2012 et un rapport de l'IGAS du 17 février 2011 (pièces n° 144 et 145) ni sur un courrier du CRTT à L'ARS du 17 février 2012 (pièce 204 adverse), alors même que dans ses conclusions d'appel la Clinique soutenait qu'ils constituaient la preuve que le CRTT avait transféré l'autorisation administrative nécessaire à la pratique de la radiothérapie dans les locaux de la Clinique sur un autre site (le CRTT de Versailles) et programmé l'arrêt définitif de l'installation subsistant dans les locaux de la Clinique sans remplacement de l'équipement (conclusions p 26 et 27 n° 33) ; qu'elle a violé l'article 455 du code de procédure civile 3° Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte de l'article 9 du contrat d'exercice conclu entre le CRTT et la Clinique de Meudon, que le CRTT devait maintenir au sein de la Clinique des équipements de radiologie et de radiothérapie satisfaisants et conformes aux conditions normales de fonctionnement ; que le premier juge a considéré que le CRTT avait rempli cette obligation en installant dans ses propres locaux mitoyens, une permanence de service par du matériel et du personnel, si bien qu'elle n'avait pas à multiplier l'ensemble des équipements ; que la cour d'appel qui a adopté ces motifs, a méconnu l'obligation du CRTT expressément prévue au contrat, d'entretenir et maintenir dans les locaux de la Clinique des équipements satisfaisants et a violé l'article 1134 du Code civil 4° Alors que l'inexécution par un contractant de ses obligations essentielles du contrat justifie la résiliation de la convention à ses torts ; que dans ses conclusions d'appel l'exposant a fait valoir que le CRTT avait manqué à son obligation de maintenir les équipements de la radiologie en état de fonctionnement sur son site et qu'il avait réagi tardivement en projetant d'en remplacer la totalité, sans respecter son obligation contractuelle d'information préalable de la Clinique ; qu'en se bornant à énoncer que le CRTT avait fait preuve de réactivité, et que la Clinique n'aurait pas pris d'initiative pour faire évoluer le dossier de rapprochement avec la Clinique du Plateau, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants à caractériser l'absence de faute du CRTT de nature à justifier la rupture du contrat à ses torts et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 et de l'article 1184 du Code civil 5° Alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions d'appel des parties ; que dans ses conclusions d'appel, (p 39 point 48) la Clinique a insisté sur le fait que l'autorité de tutelle avait constaté que le CRTT n'avait mis au service de radiologie de la Clinique qu'un seul radiologue du lundi au vendredi, alors que le CRTT disposait de 13 radiologues dont 2 étaient affectés en permanence au site de Versailles, et que 11 radiologues tournaient sur les deux sites de son cabinet privatif de Meudon et de Versailles, et elle a visé pour en justifier, le rapport du CROS du 19 octobre 2006 (pièce 115) ; qu'elle a ajouté que les difficultés pour obtenir des examens radiologiques en urgence à Meudon étaient constatées dans le compte-rendu de la réunion des praticiens à temps plein du 4 avril 2006 (pièce 116) ; qu'elle a encore produit une lettre du docteur X...du 19 juillet 2006 demandant un service minimum et un retour au fonctionnement normal du service radiologie. (pièce 25) ; qu'elle a également visé expressément la réunion du CE du 21 novembre 2006 invoquant des problèmes rencontrés avec le CRTT : attente trop longue de radios, difficultés pour les étages d'obtenir des rendez-vous pour les hospitalisés, manque de présence des radiologues sur le site etc... et expressément visé la pièce relative à cette réunion (n° 117) ; que la cour d'appel qui sans aucun motif propre s'est contentée d'adopter les motifs des premiers juges retenant que l'insuffisance de radiologues sur le site de la Clinique n'était pas établie, et qui n'a pas répondu aux conclusions d'appel précisément étayées par le visa et l'analyse de pièces justificatives, a violé l'article 455 du code de procédure civile 6° Alors qu'il résulte des articles L 6122-1 et suivants du code de la santé publique que les autorisations de l'Agence Régionale de Santé pour l'installation des équipements « lourds » tels que les scanners peuvent être accordées à un établissement de santé tel qu'une clinique ; que dans ses conclusions d'appel, la Clinique de Meudon a fait valoir que le CRTT était intervenu « mensongèrement » auprès de l'autorité administrative pour empêcher l'obtention de l'autorisation demandée par la Clinique pour l'installation d'un scanner dans ses locaux et que contrairement à ce qu'avait retenu le tribunal elle avait qualité pour demander en son nom cette autorisation et qu'au surplus le contrat d'exercice ne réservait pas au CRTT l'exclusivité des demandes d'autorisations ; que la cour d'appel qui a adopté purement et simplement les motifs des premiers juges qui avaient considéré que la demande d'autorisation d'installation d'un scanner ne pouvait aboutir faute d'avoir été accompagnée d'une autorisation écrite du centre CRTT bénéficiaire d'une exclusivité en la matière, sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur le droit de la Clinique de demander en son nom et sans le concours du CRTT l'autorisation d'installer un scanner, ni rechercher à quel titre le CRTT pouvait prétendre se prévaloir d'une exclusivité pour y faire obstacle, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil et de l'article L 6122-1 et L 6122-3 du code de la santé publique » 7° Alors qu'il résulte clairement des éléments comptables produits par le CRTT en cause d'appel (pièces CRTT n° 176 à 185 et notamment des pièces 179 à 182, rapports du commissaire aux comptes de 2005 à 2008 annexe p 10) contenant la ventilation entre le chiffre d'affaires par activité et par site d'exercice, et de l'attestation délivrée par la société FIGETEC retraçant l'ensemble des actes et honoraires facturés par la Clinique pour le compte du CRTT, (pièce 149 produite en cause d'appel par la Clinique), qu'il existe un écart très important entre l'activité du CRTT sur le site de la Clinique d'une part, et son activité réalisée au sein de son cabinet privatif à Meudon et celle du site de Versailles d'autre part ; que la cour d'appel qui a énoncé que les attestations produites en première instance dont le premier juge avait déduit que le site de Meudon était le site principal d'exercice du CRTT étaient confirmées par les pièces comptables produites en cause d'appel, a dénaturé les rapports du commissaire aux compte du CRTT de 2005 à 2008 et l'attestation de la société d'expertise comptable Figetec et a violé l'article 1134 du code civil 8° Alors qu'en toute hypothèse les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser les documents de la cause ; que la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que les pièces comptables produites en cause d'appel venaient confirmer les attestations de l'expert-comptable versées en première instance sans procéder à aucun visa précis ni aucune analyse des pièces sur lesquelles elle s'est fondée a violé l'article 455 du code de procédure civile

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