Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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3ème chambre
2ème section
N° RG 23/13965
N° Portalis 352J-W-B7H-C2YES
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Novembre 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [L] [X]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [J] [P]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [F] [Y] - intervenant volontaire
[Adresse 8]
[Localité 9] PV (ITALIE)
représentés par Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0285
DEFENDERESSES
Madame [E] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentées par Maître Véronique PIGUET de l’AARPI SQUAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R041
S.A.S. GROUPE DELCOURT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie VIARIS DE LESEGNO de la SELEURL SVL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #G605
Copies éxécutoires délivrées le :
- Maître DENOULET #D285
- Maître PIGUET #R041
- Maître VIARIS DE LESEGNO #G605
Décision du 22 Novembre 2024
3ème chambre - 2ème section
N° RG 23/13965 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YES
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assisté de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à dispositiion au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Naissance du litige au principal
1. MM. [X], [P] et [Y] ont conclu avec la société Groupe delcourt (la société Delcourt) des contrats d’édition portant sur différents livres dont ils sont les auteurs (ensemble ou non), prévoyant qu’ils soient publiés dans une collection dénommée « Métamorphose » dirigée par Mmes [S] et [W], lesquelles, se disant propriétaires du nom et du logo de la collection, ont ultérieurement résilié les contrats les liant à l’éditeur (en mars 2022, avec effet au 1er janvier 2023). Mme [S], qui était également salariée de la société Delcourt, a alors été licenciée par celle-ci.
2. Estimant que la participation de Mmes [S] et [W] et la parution des ouvrages dans la collection étaient des conditions essentielles de leurs contrats, MM. [X] et [P] en ont alors notifié la résiliation unilatérale à l’éditeur, entre juillet et novembre 2022.
3. Puis, constatant la poursuite de l’exploitation des oeuvres, ils l’ont assigné en contrefaçon, résiliation et nullité le 2 novembre 2023.
4. La société Delcourt a alors appelé en garantie Mmes [S] et [W] par assignation en intervention forcée des 2 et 9 janvier 2024.
5. Pour sa part, M. [Y] est intervenu volontairement le 10 janvier 2024, « à titre accessoire » mais en formant lui-même des demandes personnelles (la « confirmation » de la résiliation de son contrat par suite de celle prononcée par M. [P], et des sommes d’argent).
6. Parallèlement, un litige enrôlé devant la 1re section de la 3e chambre de ce tribunal sous le numéro 23/14839 oppose Mmes [W] et [S] à société Delcourt au sujet du droit d’exploiter une collection sous le nom ‘Métamorphose’ (ainsi que sur un deuxième nom de collection dont elles étaient aussi les directrices) et de la marque que les premières ont déposée sous ce nom et que la société Delcourt revendique au motif qu’elle aurait été déposée en fraude de ses droits.
7. Par un premier incident, les demandeurs ont contesté la recevabilité de l’intervention forcée de Mmes [W] et [S], demandé la disjonction les concernant et demandé que des pièces soient écartées des débats pour n’avoir pas été communiquées. Ces demandes ont été rejetées par ordonnance du 22 mars 2023.
8. Mmes [S] et [W] ont alors demandé un sursis à statuer par conclusions d’incident du 10 avril 2024. Elle y ont ajouté une exception d’incompétence partielle le 25 juin. C’est le nouvel incident.
Objet de l’incident
9. Mmes [S] et [W], dans leurs dernières conclusions d’incident (9 octobre 2024), demandent
- un sursis à statuer dans l’attente du jugement dans l’affaire 23/14839 et la radiation (sic) de l’affaire,
- subsidiairement, que le juge de la mise en état déclare le tribunal incompétent au profit du conseil des prud’hommes de Paris « pour statuer sur les fautes professionnelles alléguées contre Mme [S] à l’occasion de la signature du contrat d’édition avec M. [X] du 21 mars 2022 »,
- la condamnation de la société Delcourt à leur payer 2 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile (outre le recouvrement des dépens par leur avocat).
10. MM. [X], [P] et [Y], dans leurs dernières conclusions d’incident (9 septembre 2024), demandent au juge de la mise en état de
- déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer,
- déclarer le tribunal incompétent pour l’appel en garantie « quant à des obligations découlant d’un contrat de travail de Mme [S] »,
- déclarer irrecevable ledit appel en garantie,
- disjoindre l’affaire entre d’une part leurs demandes et d’autre part les demandes opposant Mmes [S] et [W] à la société Delcourt,
- condamner la société Delcourt à leur payer 4 000 euros à chacun, ainsi qu’aux dépens, « en application de l’article 699 du code de procédure civile ».
11. La société Delcourt, dans ses dernières conclusions d’incident (8 octobre 2024), s’en rapporte à la décision du juge sur la demande de sursis à statuer, résiste à l’exception d’incompétence ainsi qu’à la fin de non-recevoir soulevée par les demandeurs au principal et dirigée contre son appel en garantie contre Mmes [S] et [W], enfin réclame de l’ensemble des autres parties, in solidum, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Moyens des parties
12. Mmes [S] et [W], sur le sursis à statuer, estiment que la propriété des marques et logos de la collection Métamorphose est une des causes principales des demandes de MM. [X], [P] et [Y] et de la garantie demandée contre elles par la société Delcourt, et qu’il s’agit précisément de l’objet de l’autre litige enrôlé devant la 1re section de la 3e chambre de ce tribunal sous le numéro 23/14839. Elles soulignent que la société Delcourt a également formé contre elles une demande de garantie au titre des contrats dans cette autre instance et que contrairement à ce qu’elle prétend, cette demande inclut tous les ouvrages édités, y compris ceux concernés par la présente instance.
13. Sur l’exception d’incompétence, Mme [S] soutient que les fautes qui lui sont reprochées, à savoir la présentation dans la précipitation, en préparant parallèlement son départ, du projet éditorial ayant donné lieu au contrat d’édition signé avec M. [X] le 21 mars 2022, avec un compte d’exploitation prévisionnel incomplet et sans adresser de copie de la demande à la direction du groupe Delcourt, ne peuvent que relever de l’exécution de son contrat de travail, qui lui donnait notamment mission de chercher et sélectionner les auteurs et de participer aux prises de décisions concernant la réalisation physique des ouvrages en établissant le budget de son domaine de responsabilité et de suivre sa réalisation, et dépendent donc de la compétence exclusive du conseil des prud’hommes en application de l’article L. 1411-1 du code du travail.
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14. La société Delcourt, sur le sursis à statuer, estime confuse la position des demandeurs au principal mais contestent également l’affirmation de Mmes [S] et [W] selon laquelle leur demande en garantie serait commune aux deux instances. Elle entend seulement préciser que la mise en état de l’affaire pendante devant la 1re section est plus avancée que celle de la présente affaire et sera probablement jugée avant celle-ci sans qu’il soit nécessaire de surseoir.
15. Contre l’exception d’incompétence, elle expose que le contrat d’édition du 21 mars 2022 concernait un projet éditorial (la publication d’un coffret réunissant deux albums antérieurs) proposé conjointement par Mmes [W] et [S] en leur qualité de directrices de collection, ce qui impliquait qu’elles allaient contribuer au projet d’ouvrage, alors qu’elles ont poussé à une signature rapide le 21 mars 2022, la veille de la réception des lettres par lesquelles elles refusaient la reconduction de leurs contrats de directrices de collection, ce qui affecte l’exploitation paisible du titre et constitue, estime-t-elle, un manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi de ces contrats. Elle précise que la faute alléguée ne tient pas à la signature du contrat en tant que telle et que ces éléments sont invoqués en tant que contexte au sujet de l’inexécution des contrats de direction de collection.
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16. MM. [X], [P] et [Y], contre le sursis à statuer, font valoir que la présente instance a été introduite avant l’instance pendante devant la 1re section et qu’elle ne dépend pas de celle-ci car nonobstant son issue quant à la propriété du nom de la collection, à la date de la résiliation des contrats, l’éditeur ne le possédait pas, outre que la société Delcourt n’a pas contesté la validité de la résiliation de leur contrat par Mmes [S] et [W], donc qu’il est acquis que les collections dans lesquelles les ouvrages étaient exploités ne pouvaient plus être dirigées par elles.
17. Ils estiment à nouveau l’appel en garantie irrecevable, en raison de l’incompétence du présent tribunal pour le contrat d’édition du 21 mars 2022, et en ce qu’il est infondé et inopérant (car l’intervention forcée « n’a pas vocation à faire revivre des clauses d’un contrat valablement résilié »).
18. Sur la disjonction, ils estiment qu’il n’existe aucun lien de droit entre eux et Mmes [S] et [W], que la garantie ne les concerne pas, enfin que le contentieux entre elles et la société Delcourt implique plusieurs procédures liées créant un risque important de faire prendre du retard à la présente instance.
MOTIVATION
I . Sursis à statuer
19. Le présent procès repose sur la violation alléguée, par la société Delcourt, d’obligations résultant des contrats d’éditions la liant aux demandeurs et tenant selon eux d’une part à ce que les livres restent édités dans la collection Métamorphose, d’autre part que Mmes [S] et [W] restent directrices de cette collection. Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait que les contrats prévoyaient bien la première de ces obligations, il devrait examiner si la société Delcourt avait le droit de continuer à exploiter la collection sous le nom « Métamorphose », ce qui fait l’objet de l’instance enrôlée devant la 1re section de cette chambre. Les deux instances sont donc connexes.
20. Toutefois, au regard de leur état d’avancement et de leur complexité respectifs, il est possible de les juger ensemble, soit en les joignant, soit en les instruisant et les audiençant de manière parallèle, en évitant ainsi à la fois tout risque de décisions incohérentes et tout risque de retard.
21. La demande de sursis à statuer est donc rejetée.
II . Exception d’incompétence
22. En application des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail, le conseil des prud’hommes est seul compétent pour connaitre des différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et leurs salariés.
23. Au cas présent, la société Delcourt recherche la responsabilité de Mmes [S] et [W] au titre de leur contrat respectif de directrice de collection, dont il est constant qu’il n’est pas un contrat de travail.
24. Si, comme le souligne Mme [S], la préparation du contrat d’édition du 21 mars 2022 (seule opération d’édition au titre de laquelle les griefs de la société Delcourt échappent à la compétence du présent tribunal selon elle) faisait également partie de ses attributions en tant que salariée, c’est uniquement au titre de ses obligations résultant de son contrat de directrice de collection que sa responsabilité est recherchée et la société Delcourt ne fonde pas ses demandes sur les obligations résultant du contrat de travail. Le tribunal devra seulement rechercher si les faits allégués par la société Delcourt consistent en des manquements aux obligations du contrat de directrice de collection, ce qui n’implique aucune application ni aucune interprétation du contrat de travail. Dans cette mesure, le différend objet de la présente instance ne s’élève pas à l’occasion d’un contrat de travail.
25. Par conséquent, l’exception d’incompétence est écartée.
III . Recevabilité de l’intervention forcée
26. Le juge de la mise en état a déjà déclaré recevable l’intervention forcée. Les demandeurs au principal sont donc eux-mêmes irrecevables à soulever à nouveau la même fin de non-recevoir à son encontre.
IV . Disjonction
27. En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs, et ces décisions sont des mesures d’administration judiciaire qui, en vertu de l’article 537 du même code, ne sont sujettes à aucun recours.
28. Au cas présent, la société Delcourt a formé contre Mmes [S] et [W] une intervention forcée qu’elle qualifie d’appel en garantie. À la lecture de ses conclusions au fond, il s’avère certes qu’il s’agit en réalité non de demandes tendant à garantir une éventuelle condamnation mais de demandes indemnitaires formées à la fois contre MM. [X], [P] et [Y] et contre Mmes [S] et [W], mais dans les deux cas (qu’il s’agisse d’une demande en garantie mal formulée ou d’une demande indemnitaire visant l’ensemble des autres parties), il est pertinent de les instruire et de les juger ensemble.
29. Juger ces prétentions ensemble n’entrainera aucun retard injustifié dès lors que, comme relevé ci-dessus au point 20, le litige doit en toute hypothèse être jugé parallèlement, si ce n’est communément, à celui qui oppose par ailleurs Mmes [S] et [W] et la société Delcourt.
30. Le fait, critiqué par MM. [X], [P] et [Y], que les demandes dirigées contre Mmes [S] et [W] ne les concernent pas n’est évidemment pas un argument pertinent : des demandes peuvent être connexes sans pour autant que l’ensemble des parties n’y aient intérêt.
31. Il n’y a donc pas lieu à disjoindre l’instance.
32. Par ailleurs, la société Delcourt pourrait utilement réfléchir à la possibilité de clarifier le dispositif de ses conclusions, dont la longueur et le découpage paraissent inhabituels.
V . Dispositions finales
33. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
34. Le présent incident, ne mettant pas fin à l’instance, ne donne pas lieu à une décision sur les dépens. En revanche, l’équité impose d’indemniser dès à présent la société Delcourt des frais exposés injustement à cette occasion et qui peuvent être estimés à 2 500 euros répartis entre les deux groupes de parties perdantes sans qu’il n’y ai lieu à une condamnation globale.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Écarte l’exception d’incompétence visant la demande tenant à « statuer sur les prétendues fautes professionnelles qui auraient été commises par Madame [E] [S], à l’occasion de la signature du contrat d’édition avec Monsieur [R] [X] du 21 mars 2022 » ;
Condamne in solidum Mmes [S] et [W] à payer 1 500 euros à la société Groupe delcourt au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum MM. [X], [P] et [Y] à payer 1 000 euros à la société Groupe delcourt au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 12 décembre 2024 pour conclusions au fond de la société Groupe delcourt.
Faite et rendue à Paris le 22 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Quentin CURABET Arthur COURILLON-HAVY