Texte intégral
N° RG 23/06486 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEYG
Nom du ressortissant :
[V] [D]
[D]
C/
PREFET DU [Localité 3]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 AOUT 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sébastien BRAULT, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [D]
né le 29 Mars 1992 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [2]
Ayant pour conseil Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M.LE PREFET DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Août 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [V] [D] par le préfet du [Localité 3].
Le 8 août 2023, le préfet du [Localité 3] a ordonné le placement d'[V] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 10 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du [Localité 3] et a ordonné la prolongation de la rétention d'[V] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours et rejeté sa demande d'assignation à résidence.
Par déclaration au greffe le 11 août 2023 à 10 heures 10, [V] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation
Par courriel adressé le 11 août 2023 à 11 heures 41 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 12 août 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu l'absence d'observations formées par les parties.
MOTIVATION
Attendu que l'appel d'[V] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [V] [D] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une irrégularité de la procédure ou de l'arrêté de placement en rétention administrative mais a uniquement présenté une demande d'assignation à résidence insusceptible de prospérer à raison de ce qu'il n'a pas remis aux autorités un passeport en cours de validité ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'organiser le départ d'[V] [D] ;
Attendu que la demande d'assignation à résidence présentée dans la requête d'appel tend uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [V] [D] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention et surtout en ce qu'une mesure d'assignation à résidence est insusceptible d'être prononcée ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [D],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sébastien BRAULT Pierre BARDOUX
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