Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/03386 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7W4
[M] [F] veuve [A]
C/
CPAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
- CPAM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01551.
APPELANTE
Madame [M] [F] veuve [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM, demeurant [Adresse 2]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 9 février 2016, Mme [M] [F] veuve [A] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle pour un myélome IgG avec amylose cutanée dont son époux est décédé le 7 août 2015, sur la base d'un certificat médical initial en date du 28 janvier 2016.
[C] [A] avait exercé la profession de maître-machine au sein de la [5] ([5]) de 1987 à 2013.
Par décision en date du 25 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [F] le rejet de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie après avis défavorable du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de [Localité 3].
Par courrier expédié le 23 janvier 2017, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Par requête en date du 1er mars 2017, en l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable, Mme [F] a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par décision en date du 9 mai 2017, la commission a rejeté son recours.
Par requête du 1er juin 2017, Mme [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en contestation de la décision explicite de rejet.
Par jugement en date du 26 janvier 2018, le tribunal a annulé l'avis du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de [Localité 3] et le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de [Localité 6]-Midi Pyrénées a été saisi avant dire droit.
Par jugement en date du 18 février 2020, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a dit que l'avis du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de [Localité 6]-Midi Pyrénées devait être considéré comme un premier avis et a donc saisi le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de [Localité 4] pour un second avis.
Par jugement en date du 14 février 2022, le tribunal judiciaire a :
- déclaré l'avis du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de [Localité 4] irrégulier pour absence d'avis motivé du médecin du travail,
-homologué l'avis du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de [Localité 6]-Midi Pyrénées en date du 10 avril 2018,
- dit qu'il n'existe pas de lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle de [C][A] et la pathologie présentée,
- débouté Mme [F] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie,
- rejeté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de Mme [F].
Par déclaration au greffe de la cour effectuée par son conseil par voie électronique le 7 mars 2022, Mme [F] a interjeté appel.
A l'audience du 23 mars 2023, l'appelante reprend les conclusions communiquées par RPVA le 17 mars 2023. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire que le myélome dont était atteint [C] [A] est en lien direct et essentiel avec son exposition professionnelle habituelle au benzène et au trichoréthylène et doit être pris en charge en application des dispositions du 7ème alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
- renvoyer l'examen du dossier devant la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
- subsidiairement, ordonner une expertise sur pièces aux fins de dire si en l'état des connaissances scientifiques actuelles, la maladie constatée médicalement à l'issue de la réunion de concertation pluridisciplinaire du 26 mars 2008 (myélome IgG) a été directement causée par le travail habituel de [C] [A] en envisageant les éléments de contamination invoqués et caractérisés par le benzène, le trichloréthylène et l'amiante,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles lient la caisse mais ne s'imposent jamais aux juridictions qui, selon une jurisprudence constante, peuvent choisir de les écarter.
Elle s'appuie sur des témoignages et les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Midi-Pyrennées et de la région Occitanie pour établir la réalité de l'exposition de son défunt époux au benzène, au trichloréthylène, au fioul et à l'amiante tout au long de sa carrière de maître machine au sein de la [5] du 22 juin 1987 au 31 mars 2013.
Elle se fonde sur diverses études scientifiques et plus particulièrement, des publications du centre de recherche contre le cancer (CIRC) de 2012 et 2017 pour démontrer que l'association positive entre le benzène et le myélome a été scientifiquement mise en exergue, de sorte que le lien direct entre l'exposition professionnelle de [C] [A] et la pathologie qu'il a développée aurait dû être retenu.
En outre, elle fait valoir l'absence d'intervention d'un autre facteur déterminant, notamment l'âge et des antécédents personnels génétiques, et la multi-exposition à d'autres agents cancérigènes, comme les vapeurs de trichloréthylène lors de l'utilisation de solvants chlorés et les poussières d'amiante lors des opérations d'entretien et d'aménagement des navires quelque soit le poste occupé par le personnel naviguant jusque dans les années 2010, caractérisant un 'effet cocktail' qui multiplie le risque de survenue de la pathologie cancéreuse.
Enfin, elle considère que le litige est d'ordre médical et justifie une expertise si la cour ne s'estime pas suffisamment éclairée pour y répondre.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, se réfère à ses conclusions n°2, datées du 17 mars 2023. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irregulier l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie le 2 février 2021,
- statuant à nouveau, déclarer cet avis régulier,
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner l'appelante à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie est régulier bien qu'il ait été rendu sans l'avis préalable du médecin du travail, dans la mesure où elle s'est trouvée dans l'impossibilité matérielle de l'obtenir. Elle se fonde sur l'absence de réponse de l'employeur à sa demande, reçue le 19 février 2016, de lui transmettre les coordonnées du médecin du travail, malgré les relances de l'agent enquêteur, pour justifier l'établissement d'un constat de carence manifestant son impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail.
Elle se fonde sur les avis des trois comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles interrogés et ayant conclu à l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par [C] [A] et son activité professionnelle et sur le fait que l'appelante échoue à démontrer ce lien en se fondant sur la seule littérature scientifique, alors que les avis défavorables des comités régionaux sont fondés sur la littérature scientifique appliquée in concreto au dossier médical de [C] [A] et à son exposition professionnelle spécifique.
Elle considère que les deux témoignages produits ne sont pas de nature à démontrer le lien direct et essentiel entre l'affection de [C] [A] et sa profession, qu'il n'est pas établi qu'il ait été exposé à l'amiante dans l'exercice de son activité professionnelle, ni que le cumul de l'exposition au benzène et aux solvants chlorés constitue un facteur d'aggravation du risque de développer un myélome multiple.
Elle rappelle enfin que, selon elle, il ne s'agit pas d'un litige d'ordre médical et que seuls les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont compétence pour déterminer l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection déclarée et l'activité professionnelle.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.461-1 alinéas 2, 4 et 5 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2018 :
'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(...)
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'
En l'espèce, par déclaration établie le 9 février 2016 et certificat médical joint en date du 28 janvier 2016, Mme [F] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel du myélome IgG développé par [C] [A] selon diagnostic du 13 mars 2008, et dont il est décédé le 7 août 2015.
Il n'est pas discuté par les parties que l'affecion déclarée n'est pas désignée dans un des tableaux de maladie professionnelle, de sorte qu'il convient de vérifier le lien direct et essentiel entre le myélome IgG présenté par [C] [A] et l'exposition professionnelle de celui-ci.
Sur la régularité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie
Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, que la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée.
Il est constant que le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément.
Or, la caisse justifie avoir demandé à la [5], société employeuse de [C] [A], par courrier du 17 février 2016, auquel était joint un courrier à l'intention du médecin du travail, de bien vouloir transmettre à celui-ci un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et du courrier joint et de lui communiquer également ses coordonnées.
En outre, la société ne discute pas n'avoir pas déféré à ces demandes.
Il s'en suit qu'il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir disposé de l'avis motivé du médecin du travail attaché à l'entreprise et au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'avoir statué sans en disposer.
La caisse à qui il appartenait de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l'instruction du dossier de la victime, a satisfait aux prescriptions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, et l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] rendu le 2 février 2021, sans l'avis motivé du médecin du travail, doit être déclaré régulier contrairement à ce qui a été décidé par les premiers juges.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle habituelle de [C] [A]
Il résulte des attestations de deux anciens collègues de [C] [A] et de l'examen des pièces administratives opéré par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] Midi Pyrénées dans son avis du 10 août 2018 et par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie dans son avis du 2 février 2021, que le salarié a été exposé de manière chronique, en sa qualité de maître machine chargé du nettoyage de pièces mécaniques au sein de la [5] du 22 juin 1987 au 31 mars 2013, à divers composés volatiles dont le benzène et le trichloréthylène.
Aucun des comités régionaux désignés, ni M. [E] mécanicien de bord n'évoque d'exposition à l'amiante. Seul M. [S] marin de commerce à la retraite mentionne en fin d'attestation que 'tout se faisait dans un contexte où (ils étaient) aussi exposés aux nuisances de l'amiante, du fuel lourd, et multiples émanations provenant des huiles chaudes de synthèse ou minérales...' sans aucune précision, ni description circonstanciée.
L'appelante se prévaut de l'utilisation de l'amiante sur les navires de la [5] en général sans permettre à la cour de vérifier que [C] [A] a effectivement était exposé au risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cours de sa carrière.
Il s'en suit néanmoins qu'une multi-exposition chronique au benzène et aux solvants, dont le trichloréthylène, doit être retenue.
Il résulte des extraits choisis de la littérature scientifique produits par l'appelante, concernant notamment les analyses du centre de recherche contre le cancer (CIRC) et d'autres études réalisées entre 1998 et 2008, qu'une association positive entre une exposition au benzène et le myélome multiple a été remarquée.
Il résulte en outre de l'expertise du docteur [B], hématologue désigné par jugement du tribunal judiciaire de Toulon le 1er septembre 2022, aux fins de donner son avis sur le lien entre le myélome multiple développé par un salarié et son activité professionnelle, sans que ce soit discuté par la caisse, que la multiexposition à plusieurs agents cancérogènes peut provoquer des atteintes mutagènes et cancérogènes, en multipliant les risques d'évènements oncogéniques et en augmentant la probabilité de développement d'un myélome multiple.
Néanmoins, bien que la multi-exposition à plusieurs agents cancérogènes de [C] [A] ait été prise en compte par les comité régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles désignés pour connaître de la situation de [C] [A], ceux-ci, ont tous conclu à l'absence de lien direct et essentiel entre le myélome et son exposition professionnelle.
En effet, il résulte de l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] Midi Pyrénnées en date du 10 août 2018, qu'il 's'est attaché à réaliser une recherche bibliographique concernant l'existence d'un lien entre benzène et solvants d'une façon plus générale et myélome multiple' sans se limiter à l'expertise de l'INSERM, contrairement aux allégations de l'appelante, puisque celle-ci est visée avec la mention 'notamment', et qu'il a conclu à l'absence de lien statistique significatif entre le benzène et le et les solvants d'une part et le myélome d'autre part.
De même, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie, dans son avis du 2 février 2021, a bien pris en compte la multi-exposition 'chronique à divers composés volatiles, notamment le benzène et le trichloréthylène, en atmosphère confinée' pour conclure que compte tenu des divergences des données actuelles de la littérature, la position des avis d'experts ne lui permettait pas de retenir un lien entre les facteurs de risque professionnel de [C] [A] et son myélome.
Il s'en suit que l'appelante échoue à contredire les avis convergents et réguliers des comités régionaux désignés qui sont seuls compétents, dans le cadre d'une action en reconnaissance de maladie professionnelle, pour donner un avis médical sur le lien entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle.
Les premiers juges ont ainsi, à juste titre, conclu que l'association positive remarquée par la littérature scientifique, entre le myélome et l'exposition professionnelle au benzène, n'est pas systématique de sorte que chaque cas doit être examiné in concreto.
Ils ont également, à bon escient, relevé que l'absence d'autres facteurs de risques liés à l'âge du malade ou à son profil génétique ne permet pas de retenir que l'exposition professionnelle au benzène et au trichloréthylène a joué un rôle prépondérant dans le développement du myélome alors même qu'il ressort de la littérature scientifique produite que les facteurs de risques sont multiples et encore mal identifiés.
Il s'en suit que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de [C] [A] permettant de retenir le caractère professionnel de la maladie.
Sans qu'il soit ordonné d'expertise judiciaire avant-dire droit, le jugement qui a débouté Mme [Y] de sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle, sera confirmé en toutes ses dispositions à l'exception de celle concernant l'irrégularité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie.
Sur les frais et dépens
Mme [F], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, elle sera également condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré l'avis du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de [Localité 4] irrégulier pour absence d'avis motivé du médecin du travail,
Statuant à nouveau,
Déclare régulier l'avis rendu le 2 février 2021 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie,
Condamne Mme [F] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute Mme [F] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne Mme [F] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente