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Cour de cassation, 02 avril 1997. 93-18.060

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.060

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Laurent X... et Didier Y... sont décédés à la suite de la collision intervenue alors qu'ils circulaient tous deux à motocyclette et en sens inverse ; que les ayants droit de M. X... et les consorts Y... ont réclamé la réparation de leurs préjudices respectifs ; que le Fonds de garantie automobile a été appelé aux droits de Laurent X... ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 29-1 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que les prestations versées par un organisme, établissement ou service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne ouvrent droit à un recours de caractère subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur ; Attendu que, pour rejeter la demande du Fonds de garantie automobile, qui soutenait que la somme versée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) à Mme veuve Y... au titre du capital-décès devait être déduite des indemnités relatives aux postes de préjudice soumis à recours, la cour d'appel a retenu que cette somme, réglée en application de dispositions contractuelles, ne pouvait figurer dans le remboursement des frais consécutifs à l'accident ; Qu'en statuant ainsi, alors que toutes les prestations versées par la caisse, qui gère un régime obligatoire de sécurité sociale, ouvrent droit, lorsqu'elles ont un lien direct avec le fait dommageable, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prise en compte du capital-décès dans le remboursement des frais consécutifs à l'accident, l'arrêt rendu le 10 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

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Cour de cassation 1997-04-02 | Jurisprudence Berlioz