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Tribunal Administratif de Montreuil, 22 mai 2024. 2312161

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2312161

Date de décision :

22 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, le fonds Fisher Investments All Foreign Equity Collective Fund demande au Tribunal de prononcer la restitution de l'excédent de retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut à un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il résulte de l'instruction que par décision du 25 avril 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité des retenues à la source en litige. Par suite, la requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du fonds Fisher Investments All Foreign Equity Collective Fund. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds Fisher Investments All Foreign Equity Collective Fund et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 22 mai 2024. Le président de la 10e chambre, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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