Cour de cassation, 18 avril 2019. 18-10.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.561
Date de décision :
18 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10144 F
Pourvoi n° B 18-10.561
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Apodiss, dont le siège est [...] ,
2°/ la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. S..., agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Apodiss,
3°/ la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. C..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Apodiss avec les pouvoirs d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion,
contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société Studio Arch, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Apodiss et des Selarl MJ Synergie et AJ Partenaires, ès qualités, de la SCP Boulloche, avocat de la société Studio Arch ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux Selarl MJ Synergie et AJ Partenaires, ès qualités, de leur reprise d'instance ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Apodiss et les Selarl MJ Synergie et AJ Partenaires, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Apodiss et des Selarl MJ Synergie et AJ Partenaires, ès qualités ; les condamne à payer à la société Studio Arch la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Apodiss et les Selarl MJ Synergie et AJ Partenaires, ès qualités
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Apodiss à payer à la société Studio Arch la somme de 80 000 euros au titre du dépôt du permis de construire et celle de 143 520 euros au titre de l'obtention de ce permis, soit la somme totale de 223 520 euros ;
Aux motifs que les parties ont régularisé une convention de mission d'architecte en date du 22 juin 2011 pour la construction d'une résidence de tourisme quatre étoiles à Valmorel, fixant les honoraires de l'architecte à la somme de 607.240 euros, décomposés comme suit : Phase A : - dépôt du permis de construire = 80.000 euros HT, - obtention du permis de construire = 120.000 euros HT, Phase B : - solde du permis de construire = 119.600 euros HT, - dossier d'appel d'offres = 223.720 euros HT, - plans de vente = 15.980 euros HT, - assistance architecture = 47.940 euros HT ; que l'article 3 de la convention stipule qu'« après établissement du dossier de permis de construire, le maître de l'ouvrage décidera de la poursuite ou non des études ultérieures », Phase A : En cas d'arrêt des études, les honoraires dus pour le dossier de permis de construire seront limités et forfaitisés à deux cent mille euros hors taxe (200.000 euros HT) avec les règlements suivants : - dépôt PC : 80.000 euros HT, - obtention PC : 120.000 euros HT, Phase B : En cas de poursuite des études, les honoraires globaux sont calculés à 3,8 % HT du montant des travaux HT : Phase A : - dépôt PC 0,50 % 80.000 euros HT - obtention PC 0.75 % 120.000 euros HT, Phase B (conditionnelle) : - solde PC 0.75 % 119.600 euros HT, - dossier d'appel d'offres 1.4 % 223.720 euros HT, - plans de vente 0,1 % 15.980 euros HT, - assistance architecturale 0.3 % 47.940 euros HT, Total 3.8 % 607.240 euros HT » ; que l'article 5 de la convention énonce ensuite qu'« en cas de non-réalisation de l'opération, les honoraires correspondant aux phases échues au moment de l'interruption de la mission seront dus à hauteur de vingt pour cent à l'architecte en application de la décomposition prévue à l'article III. » ; que la société Apodiss a réitéré son accord quant aux honoraires applicables à la phase permis de construire, aux termes d'un mail en date du 4 mai 2011 ; qu'il ressort également des écritures des parties et des pièces versées aux débats, l'existence d'un accord sur les points suivants : que la SAS Studio Arch a réalisé sa mission au titre de la phase A du contrat, comprenant le dépôt et l'obtention du permis de construire ; qu'en effet, l'architecte a déposé une demande de permis de construire le 27 juin 2011, permis qui a été accordé le 12 octobre 2011 ; que l'opération immobilière n'a pas été réalisée comme en atteste la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2013 transmise par la société Apodiss à la SAS Studio Arch ; qu'il s'évince de l'examen des pièces versées au dossier que la société Studio Arch a d'abord émis une facture n° 2011-45 en date du 16 août 2011, correspondant au dépôt du permis de construire du projet immobilier, d'un montant de 80.000 euros HT, soit 95.680 euros TTC ; qu'ensuite elle a sollicité le paiement d'une seconde facture n° 2013-38 en date du 18 juillet 2013, correspondant à l'obtention du permis de construire du projet immobilier, d'un montant de 120.000 euros HT, soit 143.520 euros TTC ; que dès lors, les points de désaccord portent sur le règlement des honoraires devant être versés à l'architecte en vertu de l'article 3 de la convention et l'application ou non au présent litige des dispositions de l'article 5 ; que le projet non suivi d'exécution par suite d'une décision du maître de l'ouvrage donne lieu à rémunération à moins que le droit à rémunération ait été expressément suspendu à la condition de succès du projet ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 3 de la convention liant les parties que, comme l'a justement relevé le premier juge par motifs pertinents que la cour adopte, la phase A, relative au dépôt et à l'obtention du permis de construire est mise en oeuvre en tout état de cause et qu'à ce titre, elle n'a pas été soumise par les parties, à la réalisation d'une condition ; qu'en effet, l'article 3 différencie de façon claire et sans équivoque deux hypothèses : d'une part, l'arrêt des études après l'établissement du dossier de permis de construire avec l'application d'un honoraire forfaitaire de 200.000 euros HT, et d'autre part, la poursuite des études après l'obtention du permis de construire avec un honoraire de 3,8 % du montant HT des travaux, les parties ayant alors choisi de conditionner la poursuite des diligences par l'architecte à la volonté du maître de l'ouvrage ; que de plus, la différence tarifaire entre les deux phases s'observe très nettement au sein de l'article in fine au sein des modalités de calcul des honoraires de l'architecte, du fait de la séparation entre les honoraires de la phase A, forfaitisés à la somme de 200.000 euros HT, et ceux de la phase B, pris en compte en cas de poursuite des études souhaitée par le maître de l'ouvrage, pour lesquels est précisée la mention « Phase B (conditionnelle) », en opposition à la phase A, envisagée comme ferme ; qu'ainsi, les parties ont eu la volonté ferme et définitive de distinguer les deux périodes lors du déroulement des opérations quant au calcul des honoraires du professionnel y afférent ; qu'aussi, si la société Apodiss oppose à la SAS Studio Arch, l'absence de réalisation de l'opération immobilière afin de justifier le défaut de règlement de ses honoraires, force est de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve que la réalisation du projet soit une condition au règlement des honoraires de l'architecte ; qu'en effet, aucune clause de la convention ne prévoit une telle condition, qu'il s'agisse de la phase A ou B, la seule condition contractuellement envisagée étant la poursuite ou non des études par l'architecte selon la volonté de son client, qui ne produit des effets que sur le mode de calcul et non le principe même des honoraires ; qu'enfin, comme l'a justement relevé le premier juge, il ressort des termes de la convention que les honoraires forfaitaires applicables à la première phase de l'opération immobilière (permis de construire) constituent une rémunération minimum pour le professionnel, due en toutes circonstances, en cas de réalisation de son obligation contractuelle à savoir : déposer et obtenir un permis de construire, étant rappelé que la société Apodiss ne conteste pas la réalisation de sa mission au titre de la phase A par l'architecte ; qu'en l'espèce, l'article 5 litigieux stipule qu'« en cas de non-réalisation de l'opération, les honoraires correspondant aux phases échues au moment de l'interruption de la mission seront dus à hauteur de vingt pour cent à l'architecte en application de la décomposition prévue à l'article III. » ; que cet article ayant des conséquences sur le mode de calcul des honoraires de l'architecte, a vocation à s'appliquer aux rapports entre les parties ; que toutefois, il ressort de l'analyse de l'ensemble des stipulations contractuelles de la convention que la commune intention des parties a été de limiter ses effets à la phase conditionnelle succédant à l'obtention du permis de construire ; qu'en effet, l'article 5 fait expressément référence à la décomposition prévue à l'article III et renvoie ainsi à la distinction opérée par les parties entre la rémunération forfaitaire impérative visée à la phase A et la rémunération en pourcentage visée à la phase B, dont l'application dépend de la volonté du maître de l'ouvrage de poursuivre ou non les études entreprises par l'architecte ; qu'aussi, le défaut de réalisation de l'opération immobilière in fine ne peut s'appliquer qu'à la seconde phase du déroulement des opérations immobilières et non à la première phase ferme envisagée par le contrat, au risque de vider de toute portée le régime forfaitaire de la rémunération de l'architecte afférent à la phase A, lorsqu'il justifie de l'exécution de son obligation contractuelle de dépôt et d'obtention du permis de construire et que le maître de l'ouvrage prend la décision unilatérale de ne pas poursuivre les opérations ; qu'il n'est nullement démontré par les pièces versées aux débats que la phase B a été commencée par l'architecte ; qu'en conséquence, l'article 5 visant l'exclusion de la rémunération en pourcentage n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; que dans ces conditions, la société Studio Arch est bien fondée à solliciter le règlement de ses honoraires forfaitaires correspondant à la première phase du projet immobilier ; que toutefois, la SAS Studio Arch a accordé, à titre commercial, à la société Apodiss, que les honoraires correspondant à la phase A soient ramenés à la somme de 80.000 euros TTC et non HT, comme en attestent divers échanges de mails en date des 28 avril 2011 et 4 mai 2011 versés aux débats et tel qu'elle l'admet aux termes de ses dernières écritures ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner la société Apodiss à verser à la société Studio Arch, au titre du solde de ses honoraires, la somme de 223.520 euros TTC décomposée comme suit : - 80.000 euros TTC au titre du dépôt du permis de construire suivant accord des parties, - 120.000 euros HT, soit 143.520 euros TTC suivant le tarif forfaitaire applicable à la phase A du contrat et visant l'obtention du permis de construire ;
Alors 1°) que l'article 5 de la « convention de mission d'architecte » stipulait qu'en cas de non-réalisation de l'opération, les honoraires correspondant aux phases échues au moment de l'interruption de la mission seraient dus à hauteur de 20 % à l'architecte, sans distinction selon que la non-réalisation intervienne avant ou après l'obtention du permis de construire ; qu'en considérant que le défaut de réalisation de l'opération immobilière ne pouvait s'appliquer qu'à la seconde phase du déroulement des opérations immobilières et que les honoraires forfaitaires applicables à la première phase de l'opération immobilière étaient dus en tout état de cause, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;
Alors 2°) que l'article 5 de la convention faisait référence aux « phases échues » au moment de l'interruption de la mission, en application de la décomposition prévue à l'article 3, de sorte que son application n'était pas limitée à la phase B prévue à l'article III relative à la poursuite du contrat ; qu'en énonçant que le défaut de réalisation de l'opération immobilière ne pouvait s'appliquer qu'à la seconde phase du déroulement des opérations immobilières et non à la première relative au dépôt et à l'obtention du permis de construire, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause.
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