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Cour de cassation, 03 mars 1993. 90-18.247

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.247

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (13e), en cassation de deux arrêts rendus les 19 septembre 1989 et 12 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section A), au profit de l'Office culturel de Cluny, dont le siège est à Palis, Estissac (Aube), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Ancel, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de l'Office culturel de Cluny, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 1er juin 1977, enregistré le 12 mai 1980, intitulé "bail de location du domaine de Claux", M. X... a mis une propriété rurale à la disposition de l'association "Office culturel de Cluny", à titre gratuit, pour une durée de trente ans renouvelable de trois ans en trois ans par tacite reconduction après la trentième année ; que l'acte stipulait que l'office s'engageait à prendre à son compte le passif du bilan du domaine, arrêté au 1er juin 1977, comprenant le passif en liquidités et les emprunts contractés par M. X... pour des investissements nécessaires à l'exploitation, les immobilisations effectuées grâce à ces emprunts devenant la propriété de l'office ; que celui-ci s'engageait à restituer la propriété à la fin du bail au minimum dans son état actuel et ne pouvait réclamer le coût des travaux d'aménagement et de restauration ; qu'il était enfin convenu que l'office, créant dans le domaine un centre de formation, d'écologie et d'accueil, pouvait, de plein droit, aménager, transformer et restaurer les lieux à cette fin ; que, par acte extrajudiciaire du 21 septembre 1981, M. X... a assigné l'office en nullité de la convention en soutenant que son consentement avait été obtenu par des manoeuvres dolosives, et que son engagement était dépourvu de contrepartie réelle ; qu'il a été débouté de cette demande par l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 1990) ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que M. X... fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué alors que, de première part, la cour d'appel, en énonçant, au sujet du transfert de propriété des immobilisations, qu'il ne pouvait s'agir que d'investissements en matériel agricole et cheptel dès lors que la convention stipulait qu'en fin de bail, les immeubles seraient restitués au minimum dans leur état actuel et qu'en cas de travaux de restauration et d'aménagement, ceux-ci resteraient acquis à M. X... sans indemnisation, se serait prononcée par un motif inintelligible ; alors que, de deuxième part, les juges du second degré, après avoir considéré qu'en contrepartie de la prise en charge du passif, l'office bénéficiait du transfert de propriété des immobilisations effectuées grâce à l'endettement, ne pouvaient trouver dans cette stipulation la cause de l'obligation sans s'interroger sur l'autonomie de cet accord, relatif à l'exploitation agricole, par rapport à une obligation concernant l'ensemble du domaine ; alors que, de troisième part, après avoir constaté que le passif pris en charge par l'office s'élevait à 97 000 francs environ, la cour d'appel ne pouvait trouver dans cette stipulation la cause de l'obligation sans rechercher si l'importance du domaine était telle que la contrepartie fournie par l'office était dérisoire ; alors que, de quatrième part, en énonçant, pour caractériser la réciprocité des obligations, que l'office avait celle d'effectuer des travaux, la cour d'appel aurait dénaturé la convention ; alors que, enfin, l'absence de cause devant être appréciée au jour de la formation du contrat, les juges du second degré auraient violé l'article 1131 du Code civil en se fondant sur les travaux exécutés par l'office ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué a retenu que, malgré l'expression "à titre gratuit" insérée dans l'acte, celui-ci stipulait que l'office contractait certaines obligations envers M. X..., dont celle de prendre en charge son passif au 1er juin 1977 ; que la stipulation selon laquelle "les immobilisations effectuées grâce à ces emprunts passent au patrimoine de l'office" précisait seulement que le remboursement des emprunts contractés pour des investissements nécessaires à l'exploitation serait compensé par le transfert à l'office des immobilisations réalisées grâce à ces emprunts ; qu'il ne pouvait s'agir que d'investissements en matériel agricole et cheptel, l'acte prévoyant encore qu'en fin de bail les immeubles seraient restitués au minimum dans leur état actuel, les travaux d'aménagement et de restauration restant acquis au bailleur sans indemnité ; qu'ainsi, interprétant souverainement la commune intention des parties, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par un motif inintelligible et a procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, en a déduit que l'engagement contracté par l'office, lors de la formation du contrat, de prendre en charge le passif de M. X... constituait la contrepartie de l'obligation mise à la charge de celui-ci ; Attendu, ensuite, que M. X... n'a pas soutenu que cette contrepartie était dérisoire par rapport à l'importance de ses obligations ; que le moyen, en sa troisième branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ; Attendu, ainsi, que la décision est légalement justifiée, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la quatrième branche du moyen, lequel ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait sans s'interroger sur ses offres de preuve des manoeuves dolosives des dirigeants de l'office, sans lesquelles il n'aurait pas contracté ; Mais attendu que, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments versés aux débats, les juges du second degré ont estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve de ces manoeuvres ; D'où il suit que le second moyen ne peut être davantage accueilli que le premier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. X..., envers l'Office culturel de Cluny, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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