Texte intégral
ARRÊT N°538
N° RG 22/00622
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPVR
S.A.S. PRIVAT BATI-CONCEPT
C/
S.A.S. SAS WIENERBERGER
S.A.R.L. RAVALEMENT
DE FRANCE 85
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE
APPELANTE :
S.A.S. PRIVAT BATI-CONCEPT
N° SIRET : 399 241 462
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉES :
S.A.S. SAS WIENERBERGER
N° SIRET : 548 500 982
[Adresse 2]
ayant pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Thomas REINHARDT, avocat au barreai de NANTES
S.A.R.L. RAVALEMENT DE FRANCE 85
N° SIRET : 508 312 030
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Séverine MINAUD de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Estelle ROY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
M. [V] a fait construire une maison [Localité 4].
Il a conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) le 8 novembre 2010 avec la société Privat Bâti-Concept (Privat), assurée auprès de la société Smabtp pour un prix de 212 000 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 9 mars 2011, ont été réceptionnés sans réserve le 26 mars 2012.
Le maître de l'ouvrage a constaté divers désordres, notamment la fissuration des enduits.
Il a fait diligenter des expertises amiables les 10 février 2014, 18 septembre 2014.
M. [V] a assigné le constructeur devant le juge des référés le 9 décembre 2014 aux fins d'expertise judiciaire.
Les opérations d' expertise ont été étendues à la société Ravalement de France 85, sous-traitant, et à la compagnie Axa par ordonnance du 23 mars 2015, aux sociétés Libaud, Wienerberger, fournisseur et fabricant des briques par ordonnance du 11 septembre 2017.
Par acte du 25 juin 2019, M. [V] a assigné la société Privat devant le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne aux fins d'indemnisation.
L' expert a déposé son rapport le 17 octobre 2019.
Par actes des 2 et 4 mars 2020, la société Privat a attrait en la cause les sociétés Ravalement de France 85 et la société Wienerberger aux fins de garantie.
La société Wienerberger a conclu au débouté, subsidiairement, à la garantie des sociétés Privat et Ravalement de France.
La société Ravalement de France a conclu au débouté, subsidiairement, à la réduction des sommes allouées.
Par jugement du 11 janvier 2022 , le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a statué comme suit :
'
-Dit que la société PRIVAT BATI-CONCEPT a engagé sa responsabilité contractuelle envers Monsieur [V],
-Condamne la société PRIVAT BATI-CONCEPT à verser à Monsieur [V]:
- au titre des travaux de réfection de l'enduit la somme de 13.500 € TTC,
- au titre de la réfection des carreaux, la somme de 250 € TTC,
- au titre du débordement des eaux pluviales la somme de 440 € TTC,
-Dit que ces sommes doivent être indexées sur l'indice BT 01 de la construction
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.000 €,
-Déboute Monsieur [V] de sa demande au titre des pénalités de retard,
-Déboute la société PRIVAT BATI-CONCEPT de son recours en garantie à l'encontre de la société WIENERBERGER,
-Condamne la société RAVALEMENT DE FRANCE à garantir la société PRIVAT BATI -CONCEPT à hauteur de 1.350 €,
-Condamne la société PRIVAT BATI -CONCEPT à verser à la société WIENERBERGER la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la société PRIVAT BATI -CONCEPT aux dépens de l'instance comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire, avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
-Ordonne l'exécution provisoire du jugement.
-Dit que la contribution finale à la dette de réparation entre la société PRIVAT BATI-CONCEPT et la société s'établit comme suit :
-Condamne dans leur recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci dessus indiquée.
-Condamne in solidum la société MBG et son assureur Allianz iard ainsi que la société Cetrac et MAF aux dépens de l'instance comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire
Le premier juge a notamment retenu que :
La société Privat Bati Concept (Privat) qui a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec M. [V] est réputée constructeur.
L'expertise judiciaire a mis en évidence une fissuration des enduits, une fissuration de deux carreaux, une mauvaise répartition des eaux pluviales.
- sur les enduits
L' action exercée est une action en responsabilité contractuelle pour faute prouvée.
Les enduits présentent des défauts de mise en oeuvre.
La société Privat ne conteste pas le désordre.
Le coût des travaux de reprise est estimé à 13 500 euros.
- sur les fautes de l'entreprise principale et du sous-traitant
La société Privat a sous-traité le lot enduits à la société Ravalement de France, tenue d'une obligation de résultat.
La fissuration défectueuse des enduits est imputable en partie à la société Privat qui a réalisé les joints de manière défectueuse.
Le recours en garantie de l'entreprise principale contre le sous-traitant sera cantonné à hauteur de 10%.
- sur le rôle causal des briques dans la survenance des désordres
Les briques fabriquées par la société Wienerberger sont selon l'expert d'une composition imparfaite.
Les investigations sur les briques menées durant l'expertise ne sont pas conformes aux normes applicables , ont porté sur des briques déjà contraintes et non neuves.
Les fissurations n'ont pas été observées sur la façade Est ayant reçu un enduit mono-couche contrairement aux 3 autres façades alors que les briques sont identiques.
Il y a lieu d'exclure le rôle causal des briques dans la survenance des désordres.
La société Privat sera donc déboutée de son recours en garantie contre la société Wienerberger fondée sur la garantie des vices cachés.
- sur les carreaux
Il s'agit d'un désordre esthétique provoqué par un manque de joints de dilatation. Il a été signalé dans l'année de parfait achèvement.
Le coût de reprise s'élève à 250 euros TTC.
Le préjudice de jouissance n'est pas établi.
- sur les eaux pluviales
Il existe un défaut de mise en oeuvre et une erreur de conception.
Le coût de reprise s'élève à 440 euros TTC, sera mis à la charge de la société Privat.
M. [V] sera débouté de sa demande de pénalités de retard en l'absence de réserves émises lors de la réception.
LA COUR
Vu l'appel en date du 7 mars 2022 interjeté par la société Privat
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23 août 2023, la société Privat a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1231-1, 1604 et 1641 du Code civil,
-Infirmer le jugement du 11 janvier 2022 en ce qu'il a réduit à 10% la responsabilité de la société RAVALEMENT DE FRANCE 85 et en ce qu'il a débouté la société appelante de sa demande contre la société WIENERBERGER,
-Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société PRIVAT BATI CONCEPT de ses demandes en garantie contre la société RAVALEMENT DE FRANCE 85 et la société WIENERBERGER pour les frais irrépétibles et les dépens,
-Condamner solidairement la société RAVALEMENT DE FRANCE 85 et la société WIENERBERGER à relever indemne la société PRIVAT BATI CONCEPT des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 11 janvier 2022, au titre des désordres affectant les enduits, des frais irrépétibles et dépens
-Condamner solidairement la société RAVALEMENT DE FRANCE 85 et la société WIENERBERGER à lui payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
-Condamner solidairement la société RAVALEMENT DE FRANCE 85 et la société WIENERBERGER aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais des différentes procédures de référé et l'expertise judiciaire dont distraction au profit de la société ATLANTIC JURIS représentée par son associé Maître Pascal TESSIER qui sollicite l'application de l'article 699 du Code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la société Privat soutient en substance que :
-Elle a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Ravalement de France qui a réalisé les enduits extérieurs.
-Les briques mises en oeuvre ont été fabriquées par la société Wienerberger.
-L'appel porte sur la limitation de la garantie du sous-traitant à 10%, le recours en garantie contre le fabriquant de briques.
-Le sous-traitant est tenu envers l'entreprise principale d'une obligation de résultat.
-Il suffit d'établir un résultat non atteint.
Il est responsable de l'acceptation du support sur lequel il réalise ses travaux.
Il ne peut ensuite invoquer une cause étrangère.
L'expert judiciaire a caractérisé les fautes de mise en oeuvre, le lien causal avec les désordres.
-Le défaut d'hydratation du sous-enduit est établi par les analyses réalisées par le sapiteur Ginger.
-Le DTU applicable est entré en vigueur à compter d'avril 2008.
-L' épaisseur du complexe sous-enduit-enduit correspond aux valeurs minimales de 15 mm et non à la moyenne requise par le DTU.
-Le contrôle du support n'a pas été fait alors que l' expert relève des irrégularités des joints entre les maçonneries.
-L' expert retient en outre que l' enduiseur n'a pas tenu compte des conseils des professionnels qui préconisaient l'emploi d' enduits plus souples de type OC1 ou OC2.
-Les investigations du sapiteur ont établi les défauts des briques fabriquées par la société Wienerberger.
-L'expert indique que les fissurations se sont amorcées dans les briques, a relevé la présence de résidus de gypse qui peuvent être à l'origine de fissuration.
-Le tribunal a considéré à tort que la norme technique dont se prévalait le fabricant était opposable.
-Le fait que les essais ont été effectués sur les briques mises en oeuvre et non neuves est sans incidence.
-L'expert estime que les briques sont non conformes au classement RT 3.
Il a répondu au dire qui critiquait les tests d'arrachement.
-Le désordre affecte toutes les façades de la maison. Le tribunal s'est trompé. La façade Est est également affectée de fissures.
-La contestation des essais en laboratoire est insuffisante.
-La présence des résidus de gypse n'a pas été contestée.
-La cour de céans a déjà condamné la société Wienerberger le 1er avril 2016 à garantir l' enduiseur qui avait enduit conformément à ses préconisations.
-Le fabricant a également manqué à son obligation de renseignement et de conseil.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2023, la société Wienerberger a présenté les demandes suivantes :
Vu l'article 1641 et suivants du code civil
Vu l'article 1231-1 et suivants du code civil
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Mme [Z]
Il est sollicité à la cour d'appel de POITIERS de :
A titre principal
-CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne le 11 janvier 2022 en ce qu'il a débouté la société PRIVAT BATI-CONCEPT de son appel en garantie formé à l'encontre de la société WIENERBERGER et l'a condamnée à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
-DEBOUTER la société PRIVAT BATI CONCEPT, ou toute autre partie, de ses demandes dirigées à l'encontre de la société WIENERBERGER
A titre subsidiaire
-INFIRMER ledit jugement en ce qu'il n'a attribué qu'une part de responsabilité de 10% à la société RAVALEMENT DE FRANCE
-CONDAMNER la société RAVALEMENT DE FRANCE 85 à relever indemne et garantir la société WIENERBERGER de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause
-CONDAMNER tout succombant à lui verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
A l'appui de ses prétentions, la société Wienerberger soutient en substance que:
-Les opérations d'expertise judiciaire n'ont pas permis de déterminer le rôle causal des briques,
ont en revanche mis en évidence les défauts affectant la mise en oeuvre et l'enduit.
-La brique fissurée n'est pas défectueuse dès lors que la norme tolère les microfissures sur la brique.
-La fissuration de la brique a été provoquée par les défauts de mise en oeuvre, par la minceur des joints.
L' expert a rappelé que l' irrégularité des joints occasionne des contraintes mécaniques sur les briques, participe ou accroît le phénomène de fissuration par mise en oeuvre défectueuse de l'enduit.
-La méthodologie des essais réalisés par le sapiteur a été critiquée en cours d'expertise.
-Aucune brique neuve n'ayant été conservée, les investigations ont été exécutées sur les briques en place. Il était possible d'effectuer des essais sur des briques neuves.
-Le pignon Est ne présente que de très légères microfissures visibles. Il a reçu un enduit différent des autres façades (mono couche).
Lors de l'accédit du 20 novembre 2017, l'expert a convenu que les microfissures ne sont plus visibles sur la façade Est.
Ce sont les mêmes briques. La différence entre les façades vient de l'enduit.
-Le vice caché n'est pas établi.
-En appel, il lui est reproché de n'avoir pas informé l' enduiseur.
Elle n'avait pas d'obligation d'information, n'avait pas changé son procédé de fabrication.
C'est à l'enduiseur de se renseigner. La note de la fédération est de courant octobre 2011.
L'enduit a été posé en novembre 2011.
-Il reste l'insuffisance des joints horizontaux, défaut avéré, causal.
L' enduit mono-couche a été mal mis en oeuvre.
-Subsidiairement, le sous-traitant est responsable de l'intégralité du désordre, doit la garantir
intégralement.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2023, la société Ravalement de France a présenté les demandes suivantes :
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Privat de sa demande d'appel en garantie au titre de l'article 700 et des dépens
-réformer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité s'agissant des enduits à hauteur de 10% et l'a condamnée à garantir la société Privat à hauteur de 1350 euros
Statuant à nouveau
-débouter les parties de leurs demandes dirigées à son encontre
A titre subsidiaire
-confirmer le jugement en ce qu'il a limité sa part de responsabilité au titre des enduits à 10 % et l'a condamnée à garantir la société Privat à une somme limitée à 1350 euros.
A titre infiniment subsidiaire
-limiter la garantie au titre de l'article 700 et des dépens à 10 % des condamnations prononcées au profit de M. [V]
-condamner la société Privat aux dépens dont distraction et à lui régler la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la société Ravalement de France soutient en substance que :
-Les désordres ne lui sont pas imputables.
-Les préconisations prétendument méconnues sont postérieures aux travaux réalisés, sont inapplicables.
Les travaux ont commencé en septembre 2011, ont été achevés en novembre.
La note de la fédération française des tuiles et briques date d' octobre 2011.
Le DTU d'avril 2008 ne contre-indique pas les enduits OCS.
-Toutes les façades sont concernées par les désordres.
Ce n'est pas l'enduit qui est en cause sur la façade Est, mais le non-respect des préconisations.
-L' expert a dit que les fissurations se sont vraisemblablement amorcées dans les briques.
-Le défaut de mise en oeuvre des joints horizontaux sur la maçonnerie n'est pas de son fait.
-L'expert avait retenu les pourcentages de responsabilité suivants : 45 % société Privat, 45 % société Wienerberger,10% société Ravalement de France. -L' acceptation du support a vocation à protéger le maître de l'ouvrage.
Il en va différemment dans les rapports entre entreprises.
-La société Wienerberger a fabriqué des briques moins résistantes. Elle aurait dû le signaler pour adapter l' enduit.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 septembre 2023.
SUR CE
- sur l'objet de l'appel
L'appel est limité au désordre des enduits.
Le tribunal a condamné la société Privat entreprise principale à payer au maître de l'ouvrage la somme de 13 500 euros correspondant aux travaux de reprise des enduits incluant le pignon Est.
Il a débouté la société Privat de son recours en garantie contre le fabricant des briques, a limité son recours en garantie contre le sous-traitant à 10% du coût des travaux.
M. [V], maître de l'ouvrage n'est pas intimé.
La société Privat demande a être garantie en totalité par le sous-traitant qui a engagé sa responsabilité contractuelle pour faute et par le fabricant qui a fabriqué des briques défectueuses, affectées d'un vice caché.
La société Ravalement de France demande l'infirmation du jugement, estime que les désordres ne lui sont pas imputables, subsidiairement, demande la confirmation du jugement.
La société Wienerberger demande la confirmation du jugement, à titre subsidiaire,la condamnation du sous-traitant à la garantir.
- sur les désordres des enduits
L'expertise a nécessité 6 accedits, l'extension des opérations d'expertise au fabricant et au fournisseur, le recours à un sapiteur le BET Ginger.
L'expert a constaté le 1er juin 2015 la présence de fissures sur les façades Nord, Sud, Ouest, fissures en majorité très fines, de forme étoilée.
Elle a relevé sur un endroit un défaut d'adhérence (façade Sud)
Courant septembre et décembre 2016, l'expert constate que le phénomène de fissuration est plus net. De nouvelles micro-fissurations sont apparues, d' autres se dilatent.
Mme [Z] ne constate pas d'infiltration, décrit 'pour l'heure un défaut esthétique'.
Elle constate en septembre 2016 l'existence de micro-fissures sur le pignon Est.
Courant décembre 2016, l' expert accède aux combles perdus, constate :
-Les briques ont été montées avec des joints horizontaux minces irréguliers.
-Certains angles des briques sont cassés.
-Plusieurs briques situées sur des murs différents présentent des micro-fissures, ce qui tend vers un défaut des briques
-Différentes colorations sont visibles sur une même brique, autre indice d'un défaut intrinsèque.
Des carottages contradictoires sont réalisés en décembre 2016.
L'expert indique que certaines micro-fissures de l'enduit correspondent aux joints minces horizontaux des briques, d'autres aux micro-fissures présentes dans les alvéoles des briques.
Elle émet l'hypothèse d'une défaillance des briques.
L'accedit du 20 novembre 2017 a lieu en présence du fabricant et du fournisseur.
L'expert constate des phénomènes de micro-fissurations sur toutes les façades.
Celles de la façade Est sont très légères, visibles sous certaines conditions météo .
L' expert précise que les fissurations sont visibles dans l'épaisseur des briques sur les deux parois verticales.
Lors de l'accedit du 20 septembre 2018, l' expert désigné par la société Wienerberger observait que les essais sur la brique seront verticaux et non horizontaux, non-conformes à la norme applicable.
Le sapiteur répondait que les valeurs d'arrachement et de faciès donneront une indication sur la conformité de la brique.
L'expert judiciaire a estimé que les investigations du sapiteur avaient démontré les défauts de la brique, brique non conforme au classement RT 3.
Des résidus de gypse sont présents.
L'expert [Z] a conclu à une causalité multiple.
-défauts dans la mise en oeuvre des joints imputable à l'entreprise principale Privat
La mise en oeuvre des joints horizontaux est imparfaite. La régularité et la continuité prescrites par le DTU n'ont pas été respectées.
L'irrégularité des joints occasionne des contraintes mécaniques sur les briques et participe au phénomène de fissuration des briques.
Le sapiteur estimait que l'insuffisance des joints pouvait entraîner des tassements différentiels et des fissurations de la brique.
-défauts de la brique fabriquée par la société Wienerberger.
-une non-conformité au classement RT3 établie par les essais d'arrachement pratiqués,
-une composition imparfaite
Les analyses au microscope démontrent que les fissurations se sont amorcées dans les briques Les ouvertures des fissures sont plus faibles dans les couches supérieures (enduits et sous-couches) que dans les briques.
Des résidus de gypse sont présents. Ils peuvent être à l'origine de fissurations.
-défauts dans la mise en oeuvre de l'enduit imputable au sous-traitant, la société Ravalement de France
Les opérations ont mis en évidence un déficit d'hydratation du sous-enduit ( confirmé par l'analyse du sapiteur), une épaisseur du complexe sous-enduit/ enduit correspondant aux valeurs minimales (15mm) et non à la moyenne demandée par le DTU.
L'expert judiciaire qui avait initialement conclu à une responsabilité respective à hauteur de 45% du fait de l'entreprise Privat, 45% du fait du fabricant de briques, 10% du fait du sous-traitant a conclu que les éléments respectifs précités participaient au phénomène de fissuration de l'enduit, sans pouvoir préciser leur part respective dans les désordres.
La nécessité de la reprise des enduits, le coût des travaux, le caractère esthétique du désordre ne sont pas contestés.
- sur les recours en garantie
La société Privat et la société Wienerberger contestent toute faute.
- sur la faute du sous-traitant
La société Privat rappelle que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat.
Elle soutient que l'entreprise est responsable de l'acceptation du support sur lequel elle réalise les travaux.
Elle estime que l'expertise a mis en évidence un défaut de mise en oeuvre des enduits et donc un défaut de contrôle du support , un défaut d'hydratation du sous-enduit, une épaisseur insuffisante du complexe enduit-sous-enduit, fautes d'exécution.
Elle fait grief à l'enduiseur d'avoir posé des enduits OC3 plutôt que OC1 ou OC2.
La société Ravalement de France conteste avoir commis une faute s'agissant du choix des enduits.
Elle fait valoir que le défaut de mise en oeuvre des joints horizontaux est le fait de l'entreprise principale, que les fissures se sont amorcées dans les briques.
Elle estime qu'elle n'avait pas à contrôler le support avant d'enduire.
Le contrat de sous-traitance produit daté du 29 juin 2011 stipule au titre de l' exécution des travaux :
'Les travaux prévus aux plans et devis annexés au présent marché devront être exécutés conformément aux règles professionnelles et aux documents techniques unifiés qui sont réputés applicables à partir du 3 ème mois suivant leur publication.
Le DTU 26.1P2 cité par l'expert et dont la société Ravalement de France ne conteste pas l'applicabilité prévoit que l'entrepreneur doit s'assurer avant de commencer les travaux que les supports sont aptes à recevoir les travaux de préparation prévus au marché.
Il est certain que les joints réalisés par la société Privat étaient défectueux.
Contrairement à ce qu'elle soutient, la société Ravalement de France a commis une faute en mettant en oeuvre l'enduit en dépit de la défectuosité apparente des joints .
Elle ne s'est pas assurée que les supports étaient aptes à recevoir les travaux de préparation, n'a émis aucune réserve.
A cette faute s'ajoute une mise en oeuvre défectueuse de l'enduit caractérisée par le déficit d'hydratation du sous-enduit.
En revanche, l'épaisseur du complexe enduit-sous-enduit n'est pas fautive dès lors qu'elle correspond aux valeurs du DTU,seraient-elles minimales.
La pose d'un enduit OC3 plutôt qu' OC1 ou OC2 ne peut non plus être qualifiée de fautive dès lors que l'expert judiciaire indique que les enduits de type OC3 sont conformes pour les maçonneries de type RT 3 et alors alors que la recommandation émanant de la fédération est datée d'octobre 2011.
Elle est intervenue au mieux en fin de chantier, indique : enduits OC2 ou OC 1 recommandé; ces types d'enduits sollicitent moins le support et offrent une plus grande souplesse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré bien-fondé le recours de l'entreprise principale contre le sous-traitant.
- sur le vice des briques
La société Privat estime que les critiques formées par l'expert mandaté par la société Wienerberger ne sont pas de nature à invalider l'expertise qui conclut à un défaut des briques, briques non conformes au classement RT 3 et présentant un défaut de composition.
La société Wienerberger fait valoir que les microfissures de la brique n'établissent pas sa défectuosité.
Elle impute les microfissures à la réalisation des joints et à la mise en oeuvre des enduits.
Elle critique la méthodologie des essais réalisés.
La cour constate que l'expert loin d'accabler le seul fabricant a mis en évidence des manquements de l'entreprise principale et du sous-traitant, que l'expert a pris soin de répondre de manière détaillée et argumentée aux objections de la société Wienerberger.
Il résulte de l'expertise que les essais ont été faits sur des briques anciennes en l'absence de brique neuve conservée.
La société Wienerberger soutient qu'il était possible de faire des essais sur des briques neuves, mais ne les a pas fournies à l'expert. Aucune autre partie n'en détenait.
Si Mme [Z] a admis que les investigations n'étaient pas strictement conformes à la norme NF EN 1015-12, elle considère néanmoins que les essais d'arrachement démontrent que les briques ne sont pas conformes à un classement RT 3.
Sur 4 essais, elle indique que seul 1 essai montre une résistance proche de la valeur attendue 0,8 MpA, ajoute que l' écart de valeur est trop important.
L' argument selon lequel l' essai devrait être vertical et sur une brique neuve ne vaut, précise-t-elle que pour le seul essai A8.
La présence de résidus de gypse n'est pas contestée par la société Wienerberger.
Les constats antérieurs sur les briques cassées , les différences de coloration, la présence de fissures sur des murs différents, certains non enduits ne sont pas récusés.
La société Wienerberger exclut tout changement dans son mode de fabrication, conteste avoir manqué à une obligation d'information, ne donne aucune explication sur la note de la fédération française et sa genèse.
Cette note recommande les enduits OC 2 ou OC1 pour les briques à joint mince alors que l'enduit OC 3 posé était conforme au DTU.
Compte tenu des éléments précités, la faute du fabricant est établie dans la mesure où les briques fabriquées ne correspondent pas au classement RT 3, où cette non-conformité justifiait l'utilisation d'un enduit sollicitant moins le support, ce que le sous-traitant ne pouvait savoir.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Privat de son recours dirigé contre le fabricant.
Au vu des fautes respectives commises, dans leurs rapports réciproques, la charge définitive des condamnations à la société Ravalement de France à hauteur de 10 %, à la société Privat à hauteur de 45% , à la société Wienerberger à hauteur de 45 %.
La société Wienerberger sera déboutée de sa demande de recours dirigée contre la société Ravalement de France.
- sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge des sociétés Privat, Ravalement de France,Wienerberger.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
dans les limites de l'appel interjeté
-confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a
-débouté les sociétés Privat et Ravalement de France de leur recours en garantie contre la société Wienerberger,
-condamné la société Privat à payer une indemnité de procédure à la société Wienerberger
-condamné la société Privat aux dépens incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
-dit bien-fondé le recours en garantie exercé par la société Privat Bati Concept contre la société Wienerberger
-condamne la société Wienerberger à garantir la société Privat Bati Concept dans la limite de 44,5% des condamnations prononcées en principal, intérêts, dépens et indemnité de procédure.
-condamne la société Ravalement de France à garantir la société Privat Bati Concept dans la limite de 10% des condamnations prononcées en principal, intérêts, dépens
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne les sociétés Ravalement de France, Privat et Wienerberger aux dépens de première instance et d' appel incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire
-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,