Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01594 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GSMN
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 09 Juillet 2020
RG n° 18/00908
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 MAI 2023
APPELANTS :
Monsieur [S] [T]
né le 13 Septembre 1986 à [Localité 4] (14)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [M] [K]
née le 03 Septembre 1983 à [Localité 4] (14)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés et assistés de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [A] [B]
né le 03 Février 1964 à [Localité 5] (ROYAUME UNI)
[Adresse 2]
[Localité 8] ROYAUME-UNI
Madame [F] [O] épouse [B]
née le 02 Avril 1963 à [Localité 7] (ROYAUME UNI)
[Adresse 2]
[Localité 8] ROYAUME-UNI
non représentés, bien que régulièrement assignés
DÉBATS : A l'audience publique du 02 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 09 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant actes des 21 et 28 avril 2015, M. et Mme [B] ont vendu à M. [T] et à Mme [K] une maison d'habitation située à [Localité 6] (50) moyennant le prix de 160 000 euros.
Ayant constaté divers désordres, M. [T] et Mme [K] se sont rapprochés de leur assureur protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable le 20 juillet 2015. Sur la base de ce rapport, M. [T] et Mme [K] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Cherbourg aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Cherbourg a fait droit à leur demande et a missionné M. [V] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 3 octobre 2016.
Sur la base de ce rapport, par actes des 20 et 25 septembre 2017 et du 10 octobre 2017, M. [T] et Mme [K] ont fait assigner M. et Mme [B], la société [X], la société [C], la société Sagena et la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Cherbourg aux fins d'être indemnisés du préjudice subi.
Par ordonnance du 28 mars 2018, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Cherbourg incompétent au profit du tribunal de grande instance de Coutances.
Par jugement du 9 juillet 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- donné acte à M. [T] et Mme [K] de ce qu'ils se désistent de leurs demandes formulées à l'encontre de la société [J] [X] ;
- condamné M. [T] et Mme [K] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à :
* la société Sma venant aux droits de la société Sagena la somme de 1 800 euros ;
* la société Axa France Iard la somme de 1 800 euros ;
* la société [J] [X] la somme de 1 800 euros ;
- condamné M. [T] et Mme [K] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 24 août 2020, M. [T] et Mme [K] ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 23 novembre 2020, M. [T] et Mme [K] demandent à la cour de :
- leur donner acte qu'ils se désistent de leur appel à l'encontre des sociétés Axa France Iard et Sma ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes qu'ils ont formulées à l'encontre de M. et Mme [B] et les a condamnés aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ;
à titre principal,
- condamner M. et Mme [B] à réparer leur entier préjudice ;
- condamner in solidum M. et Mme [B] à leur payer la somme de 95 000 euros au titre du coût des travaux de reprise ;
- dire et juger que cette somme sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction suivant ses variations entre les 3 octobre 2016, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date effective de réalisation des travaux ;
* la somme de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. et Mme [B] aux entiers dépens de la procédure de première instance qui incluront le coût de l'expertise judiciaire et d'appel ;
à titre subsidiaire, vu les articles 1641 et suivants du code civil :
- condamner M. et Mme [B] à réparer leur entier préjudice ;
- condamner in solidum M. et Mme [B] à leur payer :
* la somme de 95 000 euros au titre du coût des travaux de reprise ;
* dire et juger que cette somme sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction suivant ses variations entre les 3 octobre 2016, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date effective de réalisation des travaux ;
* la somme de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. et Mme [B] aux entiers dépens de la procédure de première instance qui incluront le coût de l'expertise judiciaire et d'appel.
La déclaration et les conclusions d'appel ayant été régulièrement signifiées, M. et Mme [B] n'ont pas constitué avocat en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 25 janvier 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des appelants, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur le désistement à l'encontre des sociétés Axa France Iard et Sma :
M. [T] et Mme [K] sollicitent de leur donner acte de ce qu'ils se désistent de leur appel à l'encontre de la société Axa France Iard, assureur de M. [C], architecte, décédé en cours de procédure et à l'encontre de la société Sma en sa qualité d'assureur de la société [X], chargé du lot maçonnerie M. [X] étant décédé également en cours de procédure. M. [T] et Mme [K] entendent poursuivre leur action uniquement à l'encontre de leurs vendeurs M. et Mme [B].
Aussi, il sera donné acte à M. [T] et Mme [K] de leur désistement d'appel à l'encontre des sociétés Axa France Iard et Sma.
- Sur la responsabilité décennale de M. et Mme [B] :
M. [T] et Mme [K] sollicitent la réformation du jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation de M. et Mme [B] sur le fondement de la garantie décennale. M. [T] et Mme [K] affirment que l'ensemble des conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale des époux [B] sont réunies en ce que ces derniers ont réceptionné les travaux, que les désordres constatés par l'expert relatifs au plancher bas du rez-de-chaussée compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination et qu'ils ont agi dans le délai de dix ans requis.
En droit, l'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
SUR CE :
En l'espèce, le juge de première instance a considéré que M. [T] et Mme [K] ne rapportaient pas la preuve de la nature décennale des désordres en ce qu'ils se sont limités à invoquer le fait que les vendeurs M. et Mme [B] ont engagé des travaux et sont ainsi tenus à la responsabilité légale des constructeurs.
M. [T] et Mme [K] soutiennent en cause d'appel qu'aux termes de son rapport, l'expert a relevé que M. et Mme [B] avaient réalisé eux-même les travaux du plancher bas du rez-de-chaussée et que l'engagement de leur responsabilité décennale était certaine.
Il résulte des pièces produites et plus précisément du rapport d'expertise en date du 3 octobre 2016 que des travaux de réhabilitation de la maison ont été entrepris. Une déclaration d'achèvement des travaux a été établie en date du 1er janvier 2007 et une attestation de non-contestation de conformité a été établie le 17 avril 2015.
Aux termes de son rapport, l'expert a retenu une date de réception des travaux au 21 janvier 2006.
En outre, l'expert a relevé que M. et Mme [B] avaient procédé à la réalisation de tous les travaux d'aménagement intérieur de la maison dont le solivage du plancher bas du rez-de-chaussée, le plancher en panneaux d'aggloméré, les cloisons de distribution et de doublage, les ouvrages de plâtrerie et d'isolation à l'étage et la pose de la cheminée (a priori) équipée d'un foyer fermé au rez-de-chaussée.
L'expert a considéré que les désordres qui affectent le plancher bas du rez-de-chaussée ont un caractère décennal, la solidité du plancher étant compromise. Il a également noté que tous les travaux ossature-plancher, plancher-parquet, cloisons-isolation thermique, essentage avaient été réalisés par M. et Mme [B] et que de ce fait leur responsabilité était entière.
S'agissant de la date de réception des travaux, l'expert a retenu que les travaux avaient fait l'objet d'une réception à la date du 21 janvier 2006 sans autre précision, alors que l'expert amiable désigné par l'assureur protection juridique de M. [T] et Mme [K] a indiqué que le vendeur aurait déclaré lors des opérations d'expertise que la réception des travaux avait eu lieu le 26 janvier 2006. Il est rappelé qu'une déclaration d'achèvement des travaux a été établie le 1er janvier 2007. Aussi, c'est cette dernière date qui sera retenue comme date de réception des travaux.
Si la date à laquelle M. [T] et Mme [K] ont saisi le juge des référés n'est pas connue l'acte d'assignation n'étant pas produit, il ne saurait être contesté que le juge a ordonné la mesure d'expertise le 14 avril 2016, aussi le délai de prescription peut être considéré comme valablement interrompu. En conséquence, l'action en garantie décennale de M. [T] et Mme [K] est parfaitement recevable.
S'agissant des désordres et malfaçons relevés et de leur caractère décennal, il résulte des conclusions de l'expert que ceux constatés concernant le plancher bas du rez-de-chaussée compromettent la solidité du plancher, le rendant impropre à sa destination et que ces désordres revêtent un caractère décennal.
Cependant, il résulte des pièces produites que les précédents propriétaires, M. et Mme [Z], se sont vus accorder un permis de construire le 12 décembre 2003. En décembre 2005, une demande de transfert de permis de construire aurait été déposée au profit de M. et Mme [B] et que cette demande aurait été accordée le 16 janvier 2006 selon l'expert judiciaire.
Il est également précisé que la déclaration d'ouverture de chantier serait datée du 12 janvier 2006 alors que les travaux auraient démarré le 15 janvier 2004. Que la maison a finalement été vendue à M. et Mme [B] le 26 janvier 2006.
Il résulte de ces éléments posés à titre conditionnel qu'en l'état, il n'est pas possible d'établir avec certitude, contrairement à ce qu'affirme l'expert judiciaire, que les travaux litigieux relatifs au plancher bas du rez-de-chaussée ont effectivement été réalisés par M. et Mme [B].
Il n'est pas non plus établi que les désordres sont intervenus après réception et que leur cause se trouve dans les conditions et modalités de réalisation de l'ouvrage, dans la construction de celui-ci ;
Aussi, la responsabilité de M. et Mme [B] sur le fondement de la garantie légale des constructeurs ne saurait être engagée.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- Sur la garantie des vices cachés :
A titre subsidiaire, M. [T] et Mme [K] sollicitent la condamnation de M. et Mme [B] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En droit, l'article 1641 dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il est constant que la mise en oeuvre de la garantie légale des vices cachés suppose l'existence au jour de la vente d'un vice, que ce vice soit antérieur à la vente, qu'il soit caché lors de la vente et qu'il soit inhérent à la chose en la rendant impropre à sa destination.
SUR CE :
En l'espèce, le juge de première instance a débouté M. [T] et Mme [K] de leur demande sur le fondement de la garantie des vices cachés au motif que leur argumentation se limitait au fait que les désordres invoqués et constatés par l'expert sont antérieurs à la vente sans démontrer que les vices allégués sont cachés.
En cause d'appel, M. [T] et Mme [K] soutiennent que les désordres relevés par M. [V] aux termes de son rapport d'expertise et plus précisément ceux affectant le plancher bas du rez-de-chaussée n'étaient pas apparents lors de la visite d'achat de la maison, qu'ils ont été découverts après la vente et qu'il s'agirait donc de vices cachés.
L'expert a effectivement retenu dans son rapport que les désordres affectant le solivage du plancher ont été découverts par M. [T] et Mme [K] lors du démontage des lames du parquet, que le calage des agglos d'une solive bois 'pourrie' ne pouvait pas être constaté lors des visites de la maison avant l'achat et que le parquet 'dissimulait' la réparation réalisée.
Cependant et comme retenu par le juge de première instance, M. [T] et Mme [K], sur lesquels reposent la charge de la preuve, se limitent à invoquer l'existence de désordres non apparents antérieurs à la vente mais ne produisent en l'espèce aucun élément probant au soutien de leur prétention, n'articulant pas de manière précise et explicite le vice dont s'agit et les motifs pour lesquels celui-ci doit être considéré et qualifié de caché pour un acquéreur non professionnel, et en ne démontrant pas la réalité des conditions exigées pour la mise en oeuvre de ladite garantie ;
En effet soit le rez de chaussée est affecté d'un désordre résultant des conditions de sa construction et de sa mise en oeuvre, soit la cause du désordre résulte d'un dégât des eaux caché, l'origine de ce sinistre, en tout état de cause, n'étant pas explicitée ni circonstanciée ;
Aussi, le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les prétentions indemnitaires de M. [T] et Mme [K] :
Le juge de première instance a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les préjudices de M. [T] et de Mme [K] aux motifs qu'ils ne justifiaient pas de la responsabilité des constructeurs de M. et Mme [B].
Aux termes de son rapport, l'expert a évalué le budget approximatif des travaux de reprise à la somme de 95 000 euros. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de M. et Mme [B] n'étant engagée ni sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ni sur le fondement de la garantie des vices cachés, M. [T] et Mme [K] seront nécessairement déboutés de leur prétention indemnitaire au titre des travaux de reprise et ce d'autant plus que le budget établi par l'expert ne saurait être pris en compte pour établir leur demande en ce qu'il comprend l'ensemble des travaux de reprise, alors qu'il était reproché à M. et Mme [B] d'avoir seulement réalisé les travaux d'aménagement intérieur, qu'il ne s'agit que d'un budget approximatif étayé par aucun devis d'entreprise et que M. [T] et Mme [K] sont défaillants à produire tout élément permettant d'évaluer avec exactitude le montant des seuls travaux de reprise du plancher bas du rez-de-chaussée.
En outre, l'expert a relevé que les malfaçons constatées avaient engendré des préjudices. Cependant la responsabilité des intimés n'étant pas retenue par la cour, les demandes indemnitaires formées par les appelants à l'encontre de ces derniers doivent être écartées;
Aussi, M. [T] et Mme [K] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires et le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, M. [T] et Mme [K] seront aussi condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- Y ajoutant :
- Constate que M. [T] et Mme [K] se sont désistés de leur appel à l'encontre des sociétés Axa France Iard et Sma par une ordonnance en date du 26 novembre 2020 ;
- Déboute M. [T] et Mme [K] de toutes leurs demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [T] et Mme [K] aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment