Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de C... DE MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Bernadette, épouse B..., K
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1990 qui, pour émission de chèque sans provision, l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, ainsi qu'au paiement des chèques émis, outre une interdiction d'émettre des chèques pendant un an ; Vu le mémoire produit ; b
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernadette Z..., épouse B..., coupable d'émission de chèques sans provision ; "aux motifs propres et adoptés que, au cours du mois de septembre 1988, Bernadette B... a quitté le domicile commun et emporté un chéquier afférent au compte joint qu'elle avait avec son époux ; que le 6 septembre 1988, elle a émis neuf chèques au bénéfice des établissements Darty ; que ces chèques étaient refusés au paiement avec la mention "opposition du débiteur" ; que ces chèques ne pouvaient être payés, le compte ayant été bloqué par B... dès le départ de son épouse ; que s'agissant de porter atteinte aux droits d'autrui, il apparaît que Bernadette B... se séparait de son mari, qu'elle n'était pas sans se douter qu'il allait retirer sa signature du compte joint et bloquer ledit compte ; que de plus et surtout, elle a été prévenue du blocage du compte par son mari qui l'a avertie que la direction de Darty avait pris contact avec lui pour lui proposer de reprendre le matériel et d'éviter toute poursuite ; qu'elle n'a nullement régularisé la situation pas plus en rendant le matériel qu'en payant le montant des chèques ; "alors que l'élément intentionnel de l'infraction de chèque sans provision s'apprécie au jour de l'émission ; qu'en énonçant d'une part que Bernadette Z... avait été informée du blocage du compte par son mari après que ce dernier eut lui-même été informé de l'émission des chèques par le bénéficiaire de
ceux-ci, et en se bornant d'autre part à affirmer qu'elle n'était pas sans se douter que B... allait retirer sa signature du compte joint et bloquer ce compte, la cour d'appel n'a pas justifié de ce qu'à la date d'émission desdits chèques, elle avait eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, et a ce faisant privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges répressifs doivent è caractériser tous les éléments constitutifs de l'infraction dont ils déclarent le prévenu coupable ; Attendu que, pour déclarer Bernadette B... coupable du délit d'émission de chèque sans provision visé à la prévention, la cour d'appel énonce "qu'au cours du mois de septembre 1988 la prévenue a quitté le domicile conjugal et emporté un chéquier afférent au compte joint qu'elle avait avec son époux ; que le 6 septembre 1988 elle a émis les neuf chèques visés à la prévention ; que ces chèques n'ont pu être payés, le compte courant ayant été bloqué par M. B... dès le départ de celle-ci" ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, alors que le délit d'émission de chèque sans provision exige l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu les textes et principe susvisés ; que dès lors la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 26 novembre 1990 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. de C... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes X..., A..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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