Cour de cassation, 03 avril 1997. 96-81.745
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.745
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les conclusions de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, en date du 7 mars 1996, qui l'a condamné, pour recel de vol, faux et usage de faux et abus de biens sociaux, à 6 mois d'emprisonnement, 30 000 francs d'amende et l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 3 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu' "après en avoir délibéré, M. le président a rendu l'arrêt" et ce, à l'exclusion des deux magistrats entrant dans la composition de la cour d'appel" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt permettent à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité, au regard des dispositions de l'article 510 du Code de procédure pénale, de la composition de la juridiction qui a statué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité du prévenu ;
"aux motifs que "la Cour ne peut manquer de constater que, d'une manière complète et fort minutieuse, les premiers juges ont mis en évidence, sous réserve d'une opportune requalification, qu'André Y... s'était bien rendu coupable des divers faits, objet des poursuites; les divers éléments constitutifs des infractions étant réunis" ;
"alors qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges, sans aucun exposé ni analyse des moyens de défense du prévenu, qui contestait l'ensemble des infractions poursuivies, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 de l'ancien Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel ;
"aux motifs adoptés des premiers juges qu'un portefeuille contenant des documents appartenant à Gaston X... a été retrouvé à son domicile; que les différentes versions du prévenu sur l'origine de ce portefeuille témoignent de son embarras et de sa mauvaise foi ;
qu'il ne pouvait en ignorer l'origine frauduleuse ;
"alors qu'en condamnant le prévenu pour recel sans caractériser le délit d'origine, les juges du fond ont statué par voie d'affirmations dubitatives et ont privé leur décision de motifs" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 152 de l'ancien Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux ;
"aux motifs adoptés des premiers juges qu'à la fin de l'année 1993 et début 1994, il a établi trois bulletins de salaire pour son fils d'un montant de 9 000 francs chacun, alors que, pour cette même période, il n'a pu justifier du versement d'un tel salaire à son fils et qu'il a déclaré à l'URSSAF des salaires d'un montant de 3 400 francs par mois ;
"alors qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les bulletins de paie litigieux étaient susceptibles de causer à autrui un préjudice actuel ou éventuel, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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