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Cour d'appel, 25 juin 2025. 22/01121

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01121

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 25 JUIN 2025 (N°2025/ , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01121 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFANN Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° APPELANTE Madame [R] [Z] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 INTIMEE S.A.S. STOW FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige La société Feralco a engagé Mme [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 novembre 1985 en qualité de secrétaire. Son contrat de travail a été transféré à la suite de la fusion-absorption de la société Feralco au sein de la société Stow France le 7 janvier 2020. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros. La société employait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 12 août 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour former une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 13 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : ' Déboute Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes. Déboute la société Stow France de sa demande reconventionnelle. Condamne Mme [Z] au paiement des entiers dépens.' Mme [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 janvier 2022. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de : « INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 13 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes Et, statuant à nouveau, A titre principal PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Z] à la date du jugement à intervenir ; JUGER que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Z] emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONSTATER qu'aucune convention individuelle de forfait en jours n'a été conclue avec Madame [Z] et que le décompte de sa durée du travail doit s'effectuer selon la durée légale du travail ; En conséquence, CONDAMNER la société STOW FRANCE au paiement des sommes suivantes : o 91 745,29 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement o 152 908,80 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse o 22 936,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 293,63 € à titre de congés payés y afférents ; o 248 103,30 € à titre de rappel de salaires correspondant aux heures supplémentaires effectuées sur la période courant du 12 août 2017 au 11 juin 2024, outre 24 810,33 € à titre de congés payés y afférents ; o 109 368,69€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent légal ; o 60 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; A titre subsidiaire Si par extraordinaire la Cour considérait que les manquements de la société STOW FRANCE ne sont pas de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Z], CONDAMNER la société STOW FRANCE au paiement des sommes suivantes : o 45 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; En tout état de cause, CONDAMNER la Société STOW FRANCE au paiement des sommes suivantes : o 248 103,30 € à titre de rappel de salaires correspondant aux heures supplémentaires effectuées sur la période courant du 12 août 2017 au 11 juin 2024, outre 24 810,33 € à titre de congés payés y afférent; o 109 368,69 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent légal; o 5 255,37 € à titre de rappel de treizième mois pour l'année 2020 ; o 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la Société STOW FRANCE aux entiers dépens.» Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Stow France demande à la cour de : «Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes ; L'infirmer en ce qu'elle a débouté la société STOW France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Y ajoutant, Débouter Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; A titre subsidiaire : Dans l'hypothèse où la Cour prononcerait une condamnation au titre des heures supplémentaires : o Condamner reconventionnellement la salariée au remboursement de la somme de 8100€ au titre des RTT indus et ordonner la compensation - Dans l'hypothèse où la Cour prononcerait une condamnation au titre du rappel de 13ème mois: o Condamner reconventionnellement la salariée au remboursement de la même somme au titre de l'augmentation mensuelle de salaire indue et ordonner la compensation En tout état de cause : - La condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - La condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. » L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025. Par message RPVA du 16 juin 2025, le conseil de la société Stow France a indiqué être d'accord pour une médiation. Par message RPVA du 23 juin 2025, le conseil de Mme [Z] a donné son accord pour une médiation. MOTIFS Les parties ont toutes deux donné leur accord pour entrer en médiation. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS LA COUR, ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Mme [Z] et la société Stow France; DÉSIGNE Madame [U] [V] : [Adresse 2] - [Courriel 7] - Tél : [XXXXXXXX01], en qualité de médiateur avec la mission suivante : - réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils, - après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord, DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de 3 mois suivant la première réunion de médiation, FIXONS à 1500 euros HT ou 1800 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de trois mois suivant la date du présent arrêt, à raison de deux tiers pour l'employeur, un tiers pour le salarié, sauf meilleur accord des parties. RAPPELONS que l'article 131-13 du code de procédure civile dispose notamment que la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa  mission, en accord avec les parties, et qu'à défaut d'accord, cette rémunération est fixée par le juge. RAPPELLE qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra, RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose, DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remis à la cour sans délai, INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique, INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience lorsqu'un désistement est demandé et accepté ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 20 octobre 2025 à 9h - Salle Madeleine Héraudeau 2H 10 à laquelle les débats seront rouverts, DIT qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du 20 octobre 2025 afin d'une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile. Le greffier Le président

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